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Recours introduit le 13 octobre 2018 – Commission européenne/République italienne

(Affaire C-644/18)

Langue de procédure : l'italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne, représentants: G. Gattinara et K. Petersen, agents

Partie défenderesse : République italienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

1)    constater que, en dépassant de manière systématique et continue les valeurs de concentration de PM10, dépassement qui est toujours en cours,

a) au regard des limites journalières

à partir de 2008 dans les zones suivantes : IT1212 (zone vallée du Sacco) ; IT1215 (agglomération de Rome) ; IT1507 (ex zone IT1501, zone sanitaire – zone Naples et Caserte) ; IT0892 (Émilie-Romagne, plaine ouest) ; zone IT0893 (Émilie-Romagne, plaine est) ; IT0306 (agglomération de Milan) ; IT0307 (agglomération de Bergame) ; IT0308 (agglomération de Brescia) ; IT0309 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation A) ; IT0310 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation B) ; IT0312 (Lombardie, vallée D) ; IT0119 (plaine du Piémont) ; zone IT0120 (colline du Piémont) ;

à partir de 2009 dans les zones suivantes : IT0508 et IT0509 (ex zone IT0501, agglomération Venise-Trévise) ; IT0510 (ex zone IT0502, agglomération de Padoue) ; IT0511 (ex zone IT0503, agglomération de Vicence), IT0512 (ex zone IT0504, agglomération de Vérone) ; IT0513 et IT0514 (ex zone IT0505 ; zone A1 - province de la Vénétie) ;

dans la zone IT0907 (zone de Prato Pistoia) à partir de 2008 jusqu’en 2013 et, de nouveau, à partir de 2015 ; dans les zones IT0909 (zone val d'Arno, Pisano et plaine de Lucques) et IT0118 (agglomération de Turin) à partir de 2008 jusqu’en 2012 et, de nouveau, à partir de 2014 ; dans les zones IT1008 (zone de la cuvette de Terni) et IT1508 (ex zone IT1504, zone côtière vallonnée de Bénévent), à partir de 2008 jusqu’en 2009 et, de nouveau, à partir de 2011 ; dans la zone IT1613 (Pouilles – zone industrielle), en 2008 et, de nouveau, à partir de 2011 ; dans la zone IT1911 (agglomération de Palerme), à partir de 2008 jusqu’en 2012, en 2014 et à partir de 2016 ; et

b) au regard des limites annuelles dans les zones :

IT1212 (vallée du Sacco) à partir de 2008 et sans interruption au moins jusqu’en 2016 ; IT0508 et IT0509 (ex zone IT0501, agglomération de Venise-Trévise) en 2009, en 2011 et à partir de 2015 ; IT0511 (ex zone IT0503, agglomération de Vicence), en 2011, en 2012 et à partir de 2015 ; IT0306 (agglomération de Milan), IT0308 (agglomération de Brescia), IT0309 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation A) et IT0310 (Lombardie, plaine B) à partir de 2008 jusqu’en 2013 et à partir de 2015 ; IT0118 (agglomération de Turin) à partir de 2008 jusqu’en 2012 et à partir de 2015, la République italienne a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 13, lu en combinaison avec l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE ; et

2)     constater que, en n’adoptant pas à partir du 11 juin 2010 des mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour le PM10 dans les zones indiquées au point 1 des présentes conclusions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive lu seul et en combinaison avec l’annexe XV, point A, de cette directive et, plus particulièrement, à l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 23, paragraphe 1, de la directive, de faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible ; et

3)    condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Aux termes du premier moyen du recours, la Commission estime que les données obtenues sur la concentration de PM10 dans l’air prouvent l’existence d’une violation systématique et continue de l’article 13 lu en combinaison avec l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1). En vertu de ces dispositions, le niveau de concentration de ces substances ne saurait dépasser des limites journalières et annuelles déterminées. Dans certaines zones, ces limites ont été dépassées sans interruption pendant plus de dix ans.

Aux termes du deuxième moyen du recours, la Commission considère que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE lu seul et en combinaison avec l’annexe XV, point A, de cette directive. En effet, en premier lieu, les plans relatifs à la qualité de l’air adoptés à la suite du dépassement des valeurs limites de concentration de PM10 ne permettent ni de respecter ces valeurs limites ni de limiter la période de dépassement de manière à ce qu’elle soit la plus courte possible. En second lieu, plusieurs de ces plans ne contiennent pas les informations exigées au point A, de l’annexe XV, de la directive, dont l’indication est obligatoire en vertu de l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa de celle-ci.

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