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Recours introduit le 11 octobre 2018 – Commission européenne / République française

(Affaire C-636/18)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentant : J.-F. Brakeland, agent)

Partie défenderesse : République française

Conclusions

Constater

d’une part, qu’en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010 dans les 12 agglomérations et zones de qualité de l’air suivantes : Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Paris (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Strasbourg (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) et Nice (FR24A01), et en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite horaire pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010 dans les 2 agglomérations et zones de qualité de l’air suivantes : Paris (FR04A01) et Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), la République française a continué de manquer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe1 , lu en combinaison avec l’annexe XI de ladite directive, et ce depuis l’entrée en vigueur des valeurs limites en 2010,

et

d’autre part, que la République française a manqué depuis le 11 juin 2010 aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XV de ladite directive, et en particulier à l’obligation établie par l’article 23, paragraphe 1, second alinéa de ladite directive de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible.

Condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À compter de 2010, les valeurs limites annuelles et horaires de N02 ont été dépassées de manière systématique et persistante respectivement dans 12 et 2 zones. Ces dépassements constituent en soi une violation de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de ladite directive.

Malgré ce manquement aux dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE, la République française n’a pas adopté, contrairement à ce que prévoit l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa de la directive 2008/50/CE, de mesures efficaces dans des plans relatifs à la qualité de l’air, visant à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible.

L’inefficacité de ces mesures ressort entre autres de la durée de la période de dépassement des valeurs limites, du niveau de ces dépassements et de leur évolution, et de l’analyse détaillée de chacun des plans adoptés par les autorités françaises pour les 12 zones en cause.

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1 JO L 152, p. 1.