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Recours introduit le 12 octobre 2018 – Commission européenne/Roumanie

(Affaire C-638/18)

Langue de procédure : le roumain

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : L. Nicolae, K. Petersen, agents)

Partie défenderesse : Roumanie

Conclusions

constater que, par le non-respect systématique et constant, depuis 2007, des valeurs limites journalières pour les concentrations de PM10, ainsi que par le non-respect systématique et constant, de 2007 à 2014 inclus, à l’exception de l’année 2013, des valeurs limites annuelles pour les concentrations de PM10, dans la zone RO32101 Bucarest, la Roumaine a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE 1  ;

constater que, en ce qui concerne la zone RO32101 Bucarest, la Roumanie a manqué, à compter du 11 juin 2010, aux obligations prévues à l’article 23, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XV, section A, de la directive 2008/50/CE, notamment à l’obligation prévue au deuxième alinéa, de s’assurer que la période de dépassement des valeurs limites de PM10 soit la plus courte possible ;

condamner la Roumanie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Depuis 2007, les valeurs limites journalières pour les concentrations de PM10 ont été dépassées de manière systématique et constante dans la zone RO32101 Bucarest. En outre, de 2007 à 2014 inclus, à l’exception de l’année 2013, les valeurs limites annuelles pour les concentrations de PM10 ont été dépassées dans la même zone. Ces dépassements suffisent pour constater un manquement aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE.

Malgré ces dépassements, la Roumanie n’a pas établi pour cette zone des plans conformes aux dispositions de l’article 23, paragraphe 1, de la directive, plus particulièrement à l’obligation d’adopter des mesures appropriées pour que la période de dépassement des valeurs limites de PM10 soit la plus courte possible. Ce manquement résulte de la période étendue au cours de laquelle des dépassements ont été constatés, des délais longs prévus pour mettre fin aux dépassements, de l’absence de certains des éléments prévus en annexe XV, section A, de la directive, ainsi que du fait que les plans n’abordent pas toutes les causes principales du dépassement des valeurs limites et ne prévoient pas non plus de mesures obligatoires suffisantes pour assurer le respect des valeurs limites.

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1     JO 2008, L 152, p. 1.