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Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 12 octobre 2018 – Wagram Invest SA / État belge

(Affaire C-640/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Wagram Invest SA

Partie défenderesse : État belge

Questions préjudicielles

La notion d’image fidèle visée à l’article 2, 3° de la quatrième directive n° 78/660/CEE du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés1 autorise-t-elle, lors de l’achat d’une immobilisation financière par une société anonyme, l’inscription en charge au compte de résultat d’un escompte lié à une dette à plus d’un an, non productive d’intérêts, et l’inscription du prix d’acquisition de l’immobilisation à l’actif du bilan sous déduction dudit escompte, compte tenu des principes d’évaluation figurant à l’article 32 de la directive précitée ?

Faut-il interpréter la formule « dans des cas exceptionnels » qui conditionne l’application de l’article 2, point 5, de la directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et qui permet d’écarter l’application d’une (autre) disposition de ladite directive en un sens tel que cette disposition ne peut s’appliquer que pour autant qu’il soit constaté que le respect du principe d’image fidèle ne peut être atteint par le respect des dispositions de cette directive, le cas échéant, complété par une mention complémentaire dans les annexes conformément à l’article 2, point 4 de ladite directive ?

Faut-il appliquer en priorité l’article 2, point 4 de la directive précitée de sorte que ce n’est que si une mention complémentaire ne permet pas d’assurer l’application effective du principe d’image fidèle consacré par l’article 2, point 3 de ladite directive qu’il peut être fait application de la faculté d’écarter l’application d’une disposition de cette directive instaurée par l’article 2, point 5, de celle-ci et ce, uniquement dans des cas exceptionnels ?

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1     Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11).