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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie) le 12 février 2020 – « Balev Bio » EOOD/Teritorialna direktsiya Severna morska, Agentsia « Mitnitsi »

(Affaire C-76/20)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : « Balev Bio » EOOD

Partie défenderesse : Teritorialna direktsiya Severna morska, Agentsia « Mitnitsi »

Questions préjudicielles

La règle 3 a) des règles générales pour l’interprétation de [la nomenclature combinée] figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1754 1 de la Commission doit-elle être interprétée en ce sens qu’aux fins du classement tarifaire de produits tels que ceux en cause dans la procédure au principal – composés de différentes matières – la « position la plus spécifique » est en tout état de cause la position dont relève la matière qui prédomine en quantité (en volume), ou bien cette interprétation n’est-elle valable que si la position elle-même prévoit la quantité (le volume) comme critère qui identifie la marchandise plus clairement et suivant une description plus précise et plus complète ?

Compte tenu de la réponse donnée à la première question et à la lumière des notes explicatives [du système harmonisé] sur les positions 4410 et 4419, convient-il d’interpréter le règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun en ce sens que la position 4419 ne concerne pas les articles en panneaux de particules (fibres) en bois dans lesquels le poids du liant (de la résine thermo-réactive) excède 15 % du poids du panneau ?

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission du 6 octobre 2015 doit-il être interprété en ce sens que des produits tels ceux considérés dans la procédure au principal – des gobelets faits d’un matériau composite constitué à 72,33 % de fibres lignocellulosiques végétales et à 25,2 % de liant (résine de mélamine) – sont à classer dans la sous-position 39241000 de l’annexe I ?

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1     Règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2015, L 285, p. 1).