Language of document : ECLI:EU:F:2009:155

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

25 novembre 2009 *(1)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure d’attestation – Évaluation du potentiel »

Dans l’affaire F‑1/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Françoise Putterie-De-Beukelaer, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Hermann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et H. Tagaras, juges,

greffier : M. G. Delannay, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2009, Mme Putterie-De-Beukelaer demande, d’un part, l’annulation de la décision du 30 septembre 2008 par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa réclamation contre la décision du 27 mars 2008 de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») la déclarant non admise à la procédure d’attestation organisée au titre de l’exercice 2007, d’autre part, l’annulation de cette dernière décision.

 Cadre juridique

2        L’article 10 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« 1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à compter du 1er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions :

a)      dans l’ancienne catégorie C, jusqu’au grade AST 7 ;

[…]

3. Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s’applique peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d’une procédure d’attestation. La procédure d’attestation est fondée sur l’ancienneté, l’expérience, le mérite et le niveau de formation des fonctionnaires et sur la disponibilité des postes dans le groupe de fonctions AST. Un comité paritaire examine les candidatures des fonctionnaires en vue de l’attestation. […] »

3        Aux termes de l’article 5 de la décision C(2006) 5788 de la Commission, du 29 novembre 2006, relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation (ci-après la « décision du 29 novembre 2006 ») :

« 1. Les fonctionnaires visés à l’article 1er ayant fait acte de candidature sont admis, après avis du comité visé à l’article 7, à la procédure d’attestation s’ils remplissent chacun des quatre critères suivants :

–        disposer d’un niveau de formation au moins égal à celui requis à l’article 5, paragraphe 3, [sous] a), du statut, pour être nommé à un emploi de fonctionnaire dans le groupe de fonctions des assistants ;

–        avoir une ancienneté dans le parcours de carrière C ou D d’au moins cinq années. […] ;

–        s’être vu reconnaître le potentiel d’assumer des fonctions de niveau ‘[a]ssistant administratif’ ;

–        ne pas être en inadéquation ou insuffisance professionnelle [...]

2. Lors de chaque exercice d’attestation, l’AIPN établit le projet de liste des fonctionnaires ayant fait acte de candidature et considérés comme admis à la procédure d’attestation. Ce projet de liste est soumis pour avis au comité visé à l’article 7 puis publié.

3. Les fonctionnaires ayant fait acte de candidature qui estimeraient remplir les critères mentionnés au paragraphe 1 et qui ne figuraient pas sur la liste mentionnée au paragraphe 2 peuvent saisir le comité visé à l’article 7 dans un délai de dix jours ouvrables suivant la publication de la liste en question.

Ils doivent motiver leur saisine et fournir au comité visé à l’article 7 toutes les pièces justificatives nécessaires.

Le comité visé à l’article 7 émet un avis dans un délai de vingt jours ouvrables et le communique à l’AIPN qui décide de la suite à y donner.

4. La liste définitive des candidats admis à la procédure d’attestation est adoptée et publiée par l’AIPN.

5. Le bénéfice de l’admission à la procédure d’attestation – obtenue à compter de l’exercice d’attestation organisé en 2006 – n’est pas limité dans le temps. »

4        L’article 6, paragraphe 1, de la décision du 29 novembre 2006 prévoit :

« Les fonctionnaires admis lors d’un des exercices d’attestation organisés à compter de 2006, doivent être nommés sur un poste de niveau ‘[a]ssistant administratif’ pour être réputés attestés et devenir ainsi membres du groupe de fonctions des assistants sans restriction de carrière. L’attestation est accordée après vérification des données déclarées dans l’acte de candidature. »

5        La décision de l’AIPN du 18 octobre 2007, relative à l’application des critères d’admission pour l’exercice d’attestation de 2007, dispose en son point 3, intitulé « Le potentiel d’assumer des fonctions de niveau ‘assistant administratif’ » :

« –      Seuls les candidats dont la démonstration du potentiel d’assumer des fonctions et/ou tâches de niveau ‘[a]ssistant administratif’ sera positivement évaluée pourront être admis à l’exercice d’attestation 2007.

–        Dans son acte de candidature à l’attestation, le candidat déclarera à quelle(s) occasion(s) il pense avoir démontré ce potentiel entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2007.

–        Sur cette base et après consultation de l’évaluateur du candidat, le validateur du candidat évaluera favorablement ou défavorablement la démonstration par le candidat de son potentiel d’assumer des fonctions et/ou tâches de niveau ‘[a]ssistant administratif’.

–        Le validateur et l’évaluateur en charge de l’évaluation seront déterminés en fonction de l’affectation du candidat le jour de la signature de son acte de candidature à l’attestation. »

6        L’article 12 bis du statut dispose :

« 1.Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

[…]

3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

[…] »

7        Aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut :

« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

 Faits à l’origine du litige

8        La requérante est fonctionnaire au secrétariat général de la Commission depuis 1985. Elle a d’abord exercé des fonctions de secrétaire de direction jusqu’en novembre 1996. Puis, elle est devenue « formatrice-monitrice » en informatique. Ensuite en 2000, elle a été nommée officiellement responsable de formations informatiques (ci-après « REFOi »). De grade C 2 avant le 1er mai 2004, la requérante a acquis le grade C*5 à compter de cette date, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, puis le grade AST 5 à compter du 1er mai 2006, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du statut. Elle détient actuellement le grade AST 6.

 En ce qui concerne la procédure d’attestation de l’exercice 2006

9        La requérante a souhaité participer à la procédure d’attestation de l’exercice 2006. À cet effet, elle a demandé, lors de l’établissement de son rapport d’évolution de carrière au titre de l’année 2005 (ci-après le « REC 2005 »), que la rubrique 6.5 « Potentiel » soit complétée par l’évaluateur, comme le prévoyaient les Informations administratives n° 1‑2006, relatives à l’exercice d’évaluation 2006. L’évaluateur a cependant considéré que les tâches accomplies par la requérante pendant la période de référence ne correspondaient pas, même partiellement, aux tâches relevant d’un fonctionnaire de catégorie B*. En conséquence, l’évaluateur a estimé, comme dans le rapport d’évolution de carrière précédent, que l’intéressée n’avait pas démontré son potentiel pour assumer des fonctions de cette catégorie. Le validateur ayant décidé en ce sens, la requérante a, le 6 juin 2006, introduit un recours motivé devant le comité paritaire d’évaluation.

10      Dans son avis, le comité paritaire d’évaluation n’a pas constaté d’incohérence entre les commentaires et les notes attribuées à la requérante ni d’erreur manifeste quant à la non-reconnaissance du potentiel de celle-ci à assumer des fonctions de la catégorie B*.

11      Par décision du 26 juin 2006, l’évaluateur d’appel a confirmé le REC 2005. La réclamation formée par la requérante à l’encontre de la « décision de [s]a hiérarchie relative au REC 2005 de ne pas vouloir [lui] permettre d’accéder à l’attestation » ayant été rejetée par décision de l’AIPN du 21 décembre 2006, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours, enregistré sous la référence F‑31/07.

12      Par arrêt du 21 février 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commission (F‑31/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000) le Tribunal a annulé le REC 2005 en tant qu’il ne reconnaissait pas le potentiel de la requérante à exercer des fonctions relevant de la catégorie B*. Pour prononcer cette annulation, le Tribunal s’est fondé sur le moyen, qu’il a relevé d’office, tiré de ce que la décision contestée, ayant fait obstacle à la participation de la requérante à la procédure d’attestation, n’avait pas été prise, comme elle aurait dû l’être, sur le fondement des dispositions applicables à ladite procédure, mais sur la base des dispositions régissant la procédure d’évaluation.

13      La Commission a introduit un pourvoi contre l’arrêt Putterie-De-Beukelaer/Commission, précité, le 5 mai 2008 (enregistré sous la référence T‑160/08 P), toujours pendant devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

14      La Commission a, en exécution de cet arrêt, d’une part, supprimé la rubrique litigieuse 6.5 « Potentiel » du REC 2005, d’autre part, apprécié la démonstration du potentiel de la requérante à exercer des fonctions relevant du niveau « assistant administratif » ( catégorie B*) au titre de l’exercice d’attestation 2006. Le comité paritaire pour l’exercice d’attestation, saisi de la question de la reconnaissance du potentiel de la requérante à exercer de telles fonctions, a, lors de sa réunion du 25 juin 2008, émis un avis négatif.

15      Par décision du 25 septembre 2008, l’AIPN a décidé de ne pas admettre la requérante à l’exercice d’attestation 2006.

 En ce qui concerne le rapport d’évolution de carrière de la requérante établi au titre de l’année 2006 et la procédure d’attestation de l’exercice 2007

16      Dans son rapport d’évolution de carrière établi au titre de l’année 2006 (ci-après le « REC 2006 »), la requérante a obtenu la note globale de 12,5 points de mérite. Elle a contesté cette note, en alléguant des erreurs manifestes d’appréciation, un détournement de pouvoir, ainsi que la méconnaissance de principes généraux de droit dont elle estimait avoir été victime. La note a toutefois été confirmée par décision de l’évaluateur d’appel du 16 octobre 2007.

17      La requérante a alors introduit, le 16 janvier 2008, une réclamation contre son REC 2006 en raison du harcèlement moral et professionnel dont elle prétendait faire l’objet de la part de son évaluateur, Mme B., pendant la période litigieuse.

18      Par décision du 30 avril 2008, l’AIPN a rejeté cette réclamation.

19      Cette décision n’a pas été déférée au Tribunal.

20      Entre temps, le 23 octobre 2007, la procédure d’attestation de l’exercice 2007 avait été lancée par la publication d’un appel à candidatures.

21      Le 30 novembre 2007, la requérante a déposé son acte de candidature à la procédure d’attestation. Dans cet acte, elle a énuméré, en les regroupant en treize catégories, les fonctions qu’elle avait exercées au cours de la période de référence allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007, à travers lesquelles elle pensait avoir démontré son potentiel à exercer des fonctions ou des tâches de niveau « assistant administratif ».

22      Le 9 janvier 2008, l’évaluateur de la requérante, sur la base de l’acte de candidature susmentionné, a estimé que la requérante n’avait pas démontré un potentiel à exercer des fonctions ou des tâches de niveau « assistant administratif ».

23      Ce même 9 janvier 2008, le validateur a également considéré que la requérante n’avait pas démontré son potentiel à exercer des tâches de niveau « assistant administratif ».

24      Le 20 février 2008, la requérante a saisi le comité paritaire pour l’exercice d’attestation.

25      Le 12 mars 2008, le comité paritaire pour l’exercice d’attestation a émis un avis défavorable à l’attestation de l’intéressée.

26      Par décision du 27 mars 2008, basée sur l’avis du comité paritaire pour l’exercice d’attestation, l’AIPN a rejeté l’appel de la requérante (ci-après la « décision litigieuse »).

27      La liste finale des fonctionnaires admis lors de l’exercice d’attestation 2007 a été publiée le 2 avril 2008. Le nom de la requérante n’y figurait pas.

28      Par note du 22 juin 2008, la requérante a introduit une réclamation contre la décision litigieuse.

29      Par décision du 30 septembre 2008, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante (ci-après « la décision de rejet de la réclamation ») en estimant, d’une part, que les éléments invoqués par l’intéressée concernant son REC 2006 ne constituaient pas un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, ainsi que cela avait déjà été exposé à la requérante dans la décision de l’AIPN du 30 avril 2008 rejetant la réclamation formée contre ce REC. D’autre part, l’AIPN a considéré, sans exclure que certaines des tâches exercées par la requérante en tant que REFOi puissent relever du niveau « assistant administratif », (ex-B*), que les tâches concrètement exercées par l’intéressée n’étaient pas de nature à démontrer son potentiel à assumer des fonctions de ce niveau et qu’aucun élément dans son dossier d’attestation pour 2007 ne permettait de mettre en doute l’opinion négative des supérieurs hiérarchiques de celle-ci.

 Conclusions des parties

30      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        annuler la décision litigieuse ;

–        condamner la Commission aux entiers dépens.

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours.

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

32      À titre liminaire, si, outre l’annulation de la décision litigieuse, la requérante demande également l’annulation de la décision de rejet de la réclamation, il convient de constater, au vu de la jurisprudence et de la portée de cette décision de rejet (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13 ; arrêt du Tribunal du 15 décembre 2008, Skareby/Commission, F‑34/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 27, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑91/09 P), que ces dernières conclusions sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec celles dirigées contre la décision litigieuse.

33      Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées contre la décision litigieuse.

34      À l’appui de ces conclusions, la requérante invoque en substance trois moyens.

35      Par son premier moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle n’avait pas le potentiel requis pour être attestée. Par son deuxième moyen, elle soutient que la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir et constitue l’aboutissement d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Par son troisième moyen, elle fait valoir que la décision de l’AIPN n’est « ni motivée ni fondée ».

36      Il convient d’examiner, d’abord, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, ensuite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, enfin, celui tiré d’un détournement de pouvoir et d’un harcèlement moral.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

37      La requérante soutient que la décision litigieuse, qui ne serait ni motivée ni fondée, méconnaît l’article 25, deuxième alinéa, du statut et le principe selon lequel toute décision faisant grief doit être motivée. L’AIPN n’aurait pas répondu à la plupart des griefs formulés par la requérante dans sa réclamation du 22 juin 2008 et se serait fondée sur des éléments erronés.

38      La Commission fait valoir que l’acte faisant grief soumis au contrôle du Tribunal est la décision litigieuse, et non la décision de rejet de la réclamation. Le présent moyen ne pourrait donc qu’être rejeté. En tout état de cause, la Commission estime que la décision litigieuse est suffisamment motivée. En effet, cette décision reposerait sur l’opinion du comité paritaire pour l’exercice d’attestation, sur les commentaires très détaillés de l’évaluateur de la requérante ainsi que sur les informations fournies dans l’acte de candidature de l’intéressée. La requérante aurait donc bien disposé des éléments suffisants pour connaître les raisons de sa non-admission à la procédure d’attestation 2007 et pour apprécier l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal.

 Appréciation du Tribunal

39      En premier lieu, il convient de relever que l’argumentation venant au soutien du présent moyen est ambiguë à deux égards.

40      D’une part, la requérante allègue non seulement que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, grief qui se rattache à la légalité externe et formelle de ladite décision, mais aussi que cette décision serait infondée en raison d’erreurs qui l’entacheraient, critique qui se rattache à la légalité interne et substantielle de l’acte en cause. Dans le cadre du présent moyen, seule la première branche de l’argumentation sera examinée. L’autre branche, relative aux erreurs qu’aurait commises l’AIPN sera analysée dans le cadre du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

41      D’autre part, la requérante paraît critiquer ici seulement la décision de rejet de la réclamation. Or, cette décision n’est pas la décision faisant grief contre laquelle les conclusions du recours sont dirigées, ainsi qu’il a été dit plus haut et comme le souligne la Commission, circonstance qui, en première analyse, pourrait justifier le rejet du présent moyen.

42      Cependant, si un tel raisonnement était suivi, un fonctionnaire qui estime que sa réclamation n’a pas fait l’objet d’une prise de position dûment motivée de l’AIPN serait privé de la possibilité de faire valoir cette contestation devant le juge communautaire, alors même que la décision de rejet de la réclamation est la décision au vu de laquelle un fonctionnaire doit être en mesure d’apprécier le bien-fondé de la position de l’administration à son égard et l’opportunité d’introduire un recours juridictionnel. Le présent moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation est donc bien opérant, même si le recours doit être analysé comme tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

43      En second lieu, le Tribunal relève que la décision litigieuse, déclarant la requérante non admise à l’exercice d’attestation 2007, ne comporte en elle-même aucune motivation spécifique. Elle se matérialise en effet seulement par une brève mention, dans la base de données du système informatique de gestion du personnel, appelé « SysPer 2 », selon laquelle l’appel de la requérante contre sa non-admission à l’attestation est rejeté par l’AIPN, sur la base de l’opinion du comité paritaire pour l’exercice d’attestation.

44      Toutefois, une telle décision peut ne pas être motivée. En effet, il est constamment jugé, en matière de promotion, jurisprudence également pertinente s’agissant de décisions prises en matière d’attestation, que l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des candidats non promus, mais seulement les décisions de rejet des réclamations introduites en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par ces candidats, la motivation de ces décisions de rejet étant censée coïncider avec celle des décisions contre lesquelles les réclamations sont dirigées, de sorte que l’examen des motifs des unes et des autres se confond (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, points 11 à 13, et du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, Rec. p. I‑6549, point 22 ; arrêt du Tribunal de première instance du 14 juin 2001, McAuley/Conseil, T‑230/99, RecFP p. I‑A‑127 et II‑583, point 51).

45      Selon une jurisprudence bien établie, cette obligation de motivation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge communautaire et, d’autre part, de permettre à celui-ci d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision (arrêts du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T‑142/95, RecFP p. I‑A‑477 et II‑1247, point 84, et du 12 juillet 2001, Schochaert/Conseil, T‑131/00, RecFP p. I‑A‑161 et II‑743, point 19).

46      En l’espèce, l’AIPN a respecté cette obligation en adoptant une décision explicite et motivée de rejet de la réclamation de la requérante.

47      En effet, pour motiver sa décision, l’AIPN s’est basée sur les commentaires détaillés de l’évaluateur, repris à son compte par le validateur. Ces commentaires reposaient sur l’évaluation des tâches réellement exercées par la requérante, la manière dont cette dernière s’en était acquittée, ainsi que sur l’acte de candidature particulièrement précis et complet que celle-ci avait présenté.

48      De plus, le comité paritaire pour l’exercice d’attestation, habilité à adopter toutes recommandations utiles tant sur l’acte de candidature que sur l’évaluation du potentiel, a émis un avis négatif, que l’AIPN mentionne dans la décision de rejet de la réclamation.

49      Par ailleurs, l’AIPN complète la motivation de ladite décision en notant qu’il est important de faire la distinction entre les fonctions de REFOi et celles de coordonnateur en formation (ci-après le « COFO »).

50      Contrairement à ce que soutient la requérante, la motivation de la décision de rejet de la réclamation est claire et sans équivoque. La requérante avait bien tous les éléments pour apprécier le bien-fondé du rejet de sa candidature à l’exercice d’attestation 2007.

51      Si la requérante allègue que l’AIPN ne s’est pas prononcée sur tous les aspects de sa réclamation, l’intéressée reste en défaut de préciser, dans le cadre de ce moyen, sur quels points la réponse à la réclamation aurait dû statuer. En outre et en tout état de cause, le devoir de motivation ne s’étend, en matière d’attestation comme en matière de promotion, qu’à l’examen des conditions légales auxquelles le statut et ses textes d’application subordonnent la régularité de la décision contestée (voir, en ce sens, arrêt Grassi/Conseil, précité, point 14 ; arrêt Delvaux/Commission, précité, point 84), obligation qu’a respectée l’AIPN dans le présent litige.

52      Il s’ensuit que la décision de rejet de la réclamation satisfait bien à l’exigence de motivation dans la mesure où elle permet à la requérante d’apprécier, d’une part, le bien-fondé de la décision de ne pas lui reconnaître le potentiel à exercer les tâches et fonctions de niveau « assistant administratif » ex-B* (ci après le « niveau ex-B* »), et, d’autre part, l’opportunité d’introduire un recours devant le juge communautaire.

53      Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.

 Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

54      La requérante fait grief à l’AIPN d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui reconnaissant pas le potentiel à exercer des tâches relevant du niveau ex-B*, nécessaire pour être admise à la procédure d’attestation. En effets, les tâches effectivement réalisées par la requérante relèveraient à l’évidence du niveau ex-B*.

55      D’abord, l’AIPN ne se serait pas basée sur le référentiel des fonctions et tâches de niveau ex-B*. Or, plusieurs tâches figurant dans ce référentiel seraient assumées par la requérante : la gestion et le développement d’un « système IT [technologies de l’information] », d’outils d’aide ou de bases de données, la gestion et la supervision d’une équipe, la rédaction de documents avec un grand degré d’indépendance, la coordination/supervision de la gestion d’informations et de documents, la mise en œuvre d’opérations administratives, informatiques ou budgétaires nécessitant l’interprétation de règlements et/ou d’instructions, ainsi que le suivi de l’exécution du budget. En particulier, ainsi que l’évaluateur l’aurait lui-même relevé, le travail de la requérante consisterait principalement en la définition du contenu spécifique, l’organisation et la tenue de formations individuelles ou de groupe dans le domaine informatique, fonctions qui seraient, plus encore que la gestion ou le développement d’un système IT, d’outils d’aide ou de bases de données, des tâches de niveau ex-B*. L’AIPN aurait d’ailleurs reconnu qu’il n’est pas exclu que certaines des tâches d’un REFOi puissent être d’un tel niveau.

56      Ensuite, l’AIPN se serait fondée sur des constatations erronées ou inexactes retenues par l’évaluateur. Ce dernier se référerait à une évaluation erronée du potentiel de la requérante pour l’année 2004 qui aurait été, en outre, annulée par le Tribunal dans son arrêt Putterie-De-Beukelaer, précité. Les propos de personnes indiquées par la requérante comme pouvant étayer ses dires n’auraient pas été pris en compte (notamment les propos de M. V.). Contrairement à ce qu’indique l’évaluateur, la requérante aurait, au moins pour l’année 2006, effectué une analyse des besoins de formation dans le domaine informatique. De même, le maniement du logiciel Syslog exigerait des compétences particulières. Par ailleurs, la requérante informerait toujours ses collègues du contenu des réunions par des comptes rendus succincts envoyés par courriel ou oralement. La requérante ne se serait pas limitée à exercer des fonctions d’assistance dans l’organisation pratique des formations, mais aurait eu la charge, jusqu’en 2007, de la gestion des formateurs de la société de gestion et d’entretien des réseaux informatiques Synaps Informatique et aurait organisé entièrement les formations relatives aux migrations en tenant compte de l’emploi du temps du service informatique. L’affirmation de l’évaluateur relative à la faiblesse des capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse de la requérante ne serait étayée par aucun élément objectif. Contrairement aux affirmations de l’évaluateur, la requérante ne participerait qu’aux réunions en rapport avec son travail. Elle aurait également en charge le suivi du budget qui lui est alloué.

57      Enfin, les REFOi et les COFO seraient reconnus au même titre et feraient l’objet d’un seul et même processus de professionnalisation. La comparaison effectuée par l’AIPN entre ces deux catégories serait donc incorrecte.

58      La Commission rétorque qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision litigieuse et écarte chacun des arguments exposés ci-dessus.

 Appréciation du Tribunal

59      En premier lieu, même si cette question n’est pas débattue entre les parties, il convient de préciser que la troisième condition à laquelle l’attestation d’un fonctionnaire est subordonnée, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision du 29 novembre 2006, selon laquelle le fonctionnaire candidat doit s’être vu reconnaître le potentiel d’assumer des fonctions de niveau « assistant administratif », doit, en dépit de son libellé, être interprétée comme visant seulement des fonctions correspondant à celles exercées, avant la création du groupe de fonctions des assistants, par des fonctionnaires de catégorie B, devenue la catégorie B* à compter du 1er mai 2004.

60      En effet, si cette condition devait être interprétée littéralement comme visant des fonctions du niveau d’un assistant administratif, tous les fonctionnaires candidats à l’attestation, en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 et devenus membres du groupe de fonctions des assistants, pourraient être regardés en raison de leur appartenance à ce groupe comme exerçant des fonctions d’un tel niveau. Une telle interprétation irait manifestement à l’encontre des finalités de la procédure d’attestation, qui vise à accorder des perspectives de carrière plus avantageuses, respectivement au-delà des grades AST 7 et AST 5, seulement à une partie des fonctionnaires de l’ancienne catégorie C ou de l’ancienne catégorie D, à savoir ceux dont l’ancienneté, l’expérience, le mérite et le niveau de formation justifient qu’ils accèdent à des niveaux de grade réservés, avant la réforme statutaire, aux fonctionnaires de catégorie B, renommée catégorie B* pour la période allant du 1er mai 2004 au 1er mai 2006.

61      C’est la raison pour laquelle le référentiel des fonctions et tâches de niveau « assistant administratif », daté du 6 juillet 2007 et annexé au mémoire en défense, comme d’ailleurs la décision de rejet de la réclamation précisent que ces tâches sont celles qui étaient exercées par des fonctionnaires appartenant, au cours de la période susmentionnée, à l’ancienne catégorie B*.

62      En deuxième lieu, il convient de relever que la notion de « potentiel » à assumer des fonctions de niveau ex-B* ne figure pas au nombre des critères que le législateur a retenus, à l’article 10 de l’annexe XIII du statut, comme subordonnant le bénéfice de l’attestation. En outre, elle n’est pas définie de manière précise dans la décision du 29 novembre 2006 ni même dans la décision de l’AIPN du 18 octobre 2007, relative à l’application des critères d’admission pour l’exercice d’attestation de 2007.

63      Si le « potentiel » devait être défini à la seule lumière de ces deux derniers textes, il pourrait être soutenu que cette notion doit être analysée comme exigeant des candidats à l’attestation qu’ils démontrent seulement qu’ils sont en mesure d’exercer des fonctions de niveau ex-B*. La requérante privilégie cette interprétation. Elle considère en effet qu’elle démontre remplir cette condition par le simple fait qu’elle exercerait effectivement des fonctions de niveau ex-B*. Selon cette approche, la démonstration par le fonctionnaire de son potentiel à exercer des fonctions de ce niveau pourrait résulter, à tout le moins, du constat purement factuel que l’intéressé assume de telles fonctions, quelle que soit la manière dont il les accomplit.

64      Toutefois, le référentiel des fonctions et tâches de niveau ex-B* précise ce que l’évaluateur et le validateur du candidat à l’attestation doivent entendre par la démonstration du potentiel, au sens des dispositions susmentionnées, en retenant une autre conception de ladite notion. Il indique en effet que ces évaluateurs se baseront « notamment sur le temps de travail [consacré aux tâches concernées], sur la qualité des prestations fournies, sur le niveau de responsabilité et sur la capacité d’agir et de réagir de façon indépendante ». Une telle définition fait ainsi dépendre la démonstration du potentiel non seulement de l’accomplissement effectif d’au moins certaines tâches de niveau ex-B*, mais également de la manière dont le candidat à l’attestation exerce ses fonctions.

65      Une telle conception de la notion de « potentiel » est pleinement conforme aux finalités que le législateur communautaire poursuit avec la procédure d’attestation. En effet, l’attestation permet aux fonctionnaires qui en bénéficient d’obtenir des perspectives de carrière plus avantageuses, en devenant éligibles à des procédures de promotion qui leur seraient normalement fermées et d’accéder, à terme, à des niveaux de responsabilité et de rémunération parfois comparables à ceux des fonctionnaires appartenant au groupe de fonctions des administrateurs. Il est donc normal que le « déplafonnement » des possibilités de promotion offertes aux fonctionnaires appartenant aux anciennes catégories C et D, que permet l’attestation, repose en partie sur la manière de servir des intéressés et ne dépende pas exclusivement de la nature des tâches qui leur sont confiées.

66      En outre, il ressort clairement de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut que le mérite est l’une des conditions requises pour qu’un fonctionnaire soit attesté. Ainsi, contrairement à ce qu’a soutenu la requérante à l’audience, seul l’exercice de fonctions à la satisfaction de sa hiérarchie permet à un fonctionnaire de bénéficier d’une décision d’attestation.

67      En troisième lieu, il y a lieu de constater que la condition fixée à l’article 5, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision du 29 novembre 2006, tenant au « potentiel d’assumer des fonctions de niveau [ex-B*] » ne méconnaît nullement les dispositions du statut régissant la procédure d’attestation. En effet, ainsi que l’a fait valoir à juste titre la Commission à l’audience, la décision du 29 novembre 2006 ne fait sur ce point, comme il ressort également du quatrième tiret dudit article 5, paragraphe 1, que préciser la portée de la condition relative au « mérite » énoncée à l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Par conséquent, la requérante, qui n’est d’ailleurs pas recevable à soulever une telle exception d’illégalité de la décision du 29 novembre 2006 seulement lors de l’audience, n’est pas fondée à contester la légalité de la condition tenant au potentiel à assumer des fonctions de niveau ex-B*.

68      En quatrième lieu, ainsi que la Commission le souligne à juste titre, il ressort des commentaires de l’évaluateur de la requérante et des termes de la décision de rejet de la réclamation que, pour refuser l’attestation de l’intéressée, l’AIPN s’est fondée non seulement sur la nature des tâches assignées à celle-ci, mais aussi sur la manière dont elle les avait assumées, conformément à la définition du potentiel exposée aux deux points précédents, en notant en particulier que la requérante avait été encadrée par sa hiérarchie, que ses capacités rédactionnelles dans la réalisation de guides pratiques restaient à améliorer et qu’elle devait encore faire preuve de capacités d’analyse et de synthèse. L’AIPN n’a pas nié, dans la décision de rejet de la réclamation, que certaines des tâches exercées par les REFOi puissent être de niveau ex-B* (tâches de communication interne ou de support « IT »), admettant ainsi implicitement mais nécessairement qu’au moins une partie des tâches de la requérante, en sa qualité de REFOi, étaient de ce niveau. Mais l’AIPN a immédiatement souligné que la requérante n’avait ni l’autonomie ni le niveau de responsabilité correspondant au niveau ex-B*.

69      Or, pour démontrer que l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, la requérante se borne, pour l’essentiel, à soutenir que les tâches qu’elle a effectivement exercées sont des tâches de niveau ex-B*, en se fondant sur une définition de la notion de potentiel qui n’est pas celle, résultant de la réglementation en vigueur, appliquée par l’AIPN. Ainsi, à supposer même que les allégations de la requérante soient fondées, tirées de ce que ses tâches ou une partie de celles-ci seraient des tâches normalement dévolues à des fonctionnaires de l’ancienne catégorie B* et donc de niveau ex-B*, cette argumentation ne serait pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé des appréciations de l’AIPN relatives à la manière de servir de l’intéressée, qui ont motivé la décision de refus d’attestation.

70      Les critiques que la requérante formule à cet égard, exposées aux points 54 à 57 du présent arrêt, sont donc inopérantes.

71      Certes, la requérante fait également valoir, de manière plus cursive, que certaines des constatations de l’évaluateur et de l’AIPN sur sa manière de servir seraient injustifiées. Elle soutient notamment que l’appréciation relative à ses capacités rédactionnelles ne serait pas objective et qu’elle aurait fait preuve d’une réelle autonomie dans son travail.

72      Néanmoins, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, les notateurs jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter et il n’appartient pas au Tribunal d’intervenir dans cette appréciation sauf en cas d’erreur ou d’excès manifeste (arrêt de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23 ; arrêt du Tribunal de première instance du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465, point 70 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1499, point 53).

73      Or, la requérante ne fournit aucun élément au soutien de cette partie de son argumentation qui permettrait de déceler une erreur ou un excès manifeste de la part de l’administration. Le Tribunal relève d’ailleurs à ce sujet que la requérante n’a pas saisi le Tribunal d’un recours contre son REC 2006, dans lequel certains aspects de son comportement professionnel faisaient déjà l’objet de quelques réserves de la part de sa hiérarchie, notamment de la part du même évaluateur que celui qui a examiné son acte de candidature à la procédure d’attestation.

74      S’il semble ressortir des pièces du dossier que la requérante fait preuve d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail, notamment en ce qui concerne la dispensation de formations individuelles en informatique et la réalisation de supports et documents à cet effet, elle n’établit pas que la qualité de ses prestations répondrait le plus souvent aux attentes de sa hiérarchie ni qu’elle pourrait s’acquitter de façon satisfaisante desdites tâches sans le soutien de sa hiérarchie.

75      Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir et du harcèlement moral

 Arguments des parties

76      La requérante estime être victime d’un harcèlement moral et d’un détournement de pouvoir de la part de son évaluateur et de sa hiérarchie. L’hostilité à son encontre aurait culminé après l’introduction de son recours dans l’affaire F‑31/07, le 28 mars 2007, et se serait manifestée dans l’élaboration de son REC 2006 et dans la conduite de la procédure d’attestation 2007. L’AIPN n’aurait pas garanti l’objectivité de ladite procédure.

77      En effet, son REC 2006 aurait été établi dans un contexte qui manquait de sérénité et d’objectivité et qui était caractérisé par des relations fortement conflictuelles avec sa hiérarchie d’alors, en raison du climat de harcèlement moral et professionnel subi sous l’autorité de Mme B., chef d’unité, et de Mme H., directrice. Le REC 2006 reposerait sur des constatations erronées ou des erreurs manifestes. Par exemple, il aurait été établi sans prendre en compte les absences justifiées de la requérante. Celle-ci, après avoir formé une réclamation contre le REC 2006, aurait finalement renoncé à saisir le Tribunal, affaiblie par le climat d’hostilité qu’elle subissait et estimant ne pas être à même de rapporter la preuve matérielle de ses dires.

78      Or, la personne chargée d’émettre un avis sur l’acte de candidature de la requérante à la procédure d’attestation aurait été l’évaluateur chargé du REC 2006 et n’aurait donc pu se prononcer de manière objective.

79      En outre, l’AIPN n’aurait, dans la décision de rejet de la réclamation, pas pris le soin de vérifier la véracité des dires de la requérante et se serait bornée à constater qu’aucune mention dans le cadre de la procédure d’attestation ne témoignerait d’une hostilité ou d’un harcèlement de la hiérarchie de la requérante.

80      La Commission conteste en tous points cette argumentation et réfute les allégations de détournement de pouvoir et de harcèlement moral.

 Appréciation du Tribunal

81      Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère à l’usage, par une autorité administrative, de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal de première instance du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T‑46/89, Rec. p. II‑577, points 70 et 71 et du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64).

82      En l’espèce, la requérante prétend que sa hiérarchie, en particulier l’évaluateur chargé à la fois d’élaborer son REC 2006 et d’émettre un avis sur son potentiel, aurait apprécié défavorablement sa candidature dans le but de nuire directement à sa personne et à sa carrière. Ce détournement de pouvoir serait prouvé par le climat de harcèlement et d’hostilité que ledit évaluateur aurait entretenu à son encontre.

83      Toutefois, ainsi que la Commission le fait valoir, les éléments avancés par la requérante au soutien de ses allégations ne permettent pas d’établir que l’évaluateur de l’intéressée se serait rendu coupable d’un tel harcèlement et, par conséquent, que la décision litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir.

84      D’abord, les documents figurant au dossier, en particulier les rapports d’évolution de carrière de la requérante et les commentaires de l’évaluateur sur l’acte de candidature de l’intéressée à l’attestation, comportent un certain nombre d’appréciations certes défavorables de la part de ce supérieur hiérarchique, mais dont le contenu et le ton reposent sur des constatations factuelles précises et qui ne révèlent pas d’animosité personnelle à l’encontre de la requérante ni de jugements de valeur manifestement excessifs ou inappropriés. Or, ainsi qu’il a été jugé, il ne saurait être considéré comme un indice d’une intention de nuire le fait que le rapport d’évolution de carrière du fonctionnaire contienne des notes et des appréciations défavorables, lorsque celles-ci apparaissent comme pleinement adéquates au vu des éléments de preuve identifiables sur lesquels elles se fondent (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, points 29 et 79).

85      Ensuite, hormis les documents visés au point précédent, la requérante n’étaye ses affirmations d’aucune autre pièce ou élément, tels des témoignages, des courriels, des anecdotes ou la relation de faits précis à l’occasion desquels se serait révélé un comportement irrégulier de son évaluateur.

86      Par ailleurs, la circonstance que l’évaluateur de la requérante chargé d’émettre un avis sur l’acte de candidature de l’intéressée à la procédure d’attestation était la même fonctionnaire que celle investie des fonctions d’évaluateur dans le cadre du REC 2006 ne révèle aucune irrégularité ni aucun comportement abusif ou inapproprié. En effet, Mme B., en qualité de chef d’unité de la requérante au moment où cette dernière a déposé son acte de candidature à la procédure d’attestation, devait être consultée sur cette candidature, en vertu du point 3 de la décision de l’AIPN du 18 octobre 2007, relative à l’application des critères d’admission pour l’exercice d’attestation de 2007, et ne s’est donc pas irrégulièrement immiscée dans ladite procédure. D’ailleurs, à la date à laquelle Mme B. a évalué le potentiel de la requérante, cette dernière n’avait pas encore formellement déposé de réclamation contre son REC 2006 en raison du harcèlement dont elle soutenait faire l’objet de la part de Mme B.

87      Enfin, la décision litigieuse n’a, en tout état de cause, pas été élaborée sur la seule base de l’appréciation de l’évaluateur de la requérante. S’il est incontestable que cette appréciation a eu un poids important dans l’analyse du potentiel de l’intéressée, cette appréciation a ensuite été soumise au validateur, qui a estimé pouvoir la partager, au comité paritaire pour l’exercice d’attestation, qui ne l’a pas démentie, et à l’AIPN, qui s’est également livrée à un examen du potentiel de la requérante sur la base des avis précédemment exprimés.

88      La requérante n’établit donc pas que la décision litigieuse a été élaborée aux seules fins de lui nuire. Par conséquent, il ne peut être valablement allégué que ladite décision aurait été adoptée à des fins étrangères au but de la procédure d’attestation et qu’elle serait entachée de détournement de pouvoir.

89      Dès lors, le présent moyen ne peut qu’être écarté.

90      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

92      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Putterie-De-Beukelaer est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


1* Langue de procédure : le français.