Language of document : ECLI:EU:F:2009:118

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

17 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Incidents de procédure – Exception d’irrecevabilité – Procédure par défaut »

Dans l’affaire F‑132/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Guido Strack, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Dans le cadre du recours introduit le 22 octobre 2007 par M. Strack, la Commission des Communautés européennes a, par acte séparé parvenu au greffe du Tribunal le 29 mai 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 30 mai suivant), soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre dudit recours, au titre de l’article 78 du règlement de procédure.

2        Le 12 juin 2008, le Tribunal a invité le requérant à déposer ses observations sur cette exception d’irrecevabilité pour le 7 juillet 2008.

3        Par courrier du 19 juin 2008, parvenu au greffe du Tribunal le même jour par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 25 juin suivant), le requérant a demandé l’annulation de la décision du Tribunal fixant au 7 juillet 2008 le délai imparti pour présenter ses observations sur l’exception d’irrecevabilité déposée par la Commission et a sollicité, à titre subsidiaire, la prorogation dudit délai. Le requérant a également demandé à ce que soit prononcé un arrêt par défaut dans la présente affaire.

4        Dans ce même courrier du 19 juin 2008, le requérant fait valoir que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission est manifestement irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai d’un mois à compter de la signification de la requête, fixé par l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure.

5        Le 1er juillet 2008, le Tribunal a informé les parties qu’il y avait lieu d’enregistrer le courrier du requérant du 19 juin 2008 et de le considérer comme une demande de prorogation du délai pour le dépôt des observations sur l’exception d’irrecevabilité. Par suite, un nouveau délai a été fixé par le Tribunal au 2 septembre 2008 pour le dépôt des observations du requérant. Celui-ci a déposé ses observations le 1er septembre 2008 par lesquelles il maintient ses conclusions présentées dans le courrier du 19 juin 2008. À titre subsidiaire, il soutient que l’exception d’irrecevabilité est dénuée de fondement et que le recours est recevable.

6        Le recours dans la présente affaire est parvenu au greffe du Tribunal le 30 novembre 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 décembre suivant), soit après l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2007, du règlement de procédure, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 29 août 2007 (JO L 225, p. 1).

7        L’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit qu’une demande tendant à ce que le Tribunal statue sans engager le débat au fond doit être introduite dans un délai d’un mois à compter de la signification de la requête.

8        En l’espèce, la requête a été signifiée à la Commission le 10 décembre 2007, laquelle a introduit, devant le Tribunal, l’exception d’irrecevabilité par acte séparé le 29 mai 2008.

9        Toutefois, lors de la réunion informelle qui s’est tenue entre les parties, en présence du Tribunal, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, le 4 décembre 2007, le Tribunal a décidé de proroger le délai de dépôt du mémoire en défense au 29 février 2008. Le 18 janvier 2008, la Commission a demandé de proroger le délai de dépôt du mémoire en défense au 17 avril 2008, ce qui a été accepté par le Tribunal. Enfin, le 11 mars 2008, le Tribunal a décidé d’accorder une nouvelle prorogation du délai de dépôt du mémoire en défense au 30 mai 2008, ce qui a conduit la Commission à présenter son exception d’irrecevabilité par acte séparé le 29 mai 2008.

10      Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que la Commission a choisi, avant l’expiration du délai prorogé de dépôt du mémoire en défense, de soulever une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 78 du règlement de procédure, au lieu de présenter un mémoire en défense contenant une analyse au fond de l’affaire, n’est pas de nature à remettre en question la conformité de sa demande de prorogation aux dispositions pertinentes du règlement de procédure ni à permettre de conclure au caractère abusif de cette demande (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 10 juillet 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commission, T‑387/00, Rec. p. II‑3031, point 35).

11      En effet, aux termes de l’article 39, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie défenderesse doit présenter un mémoire en défense dans les deux mois qui suivent la signification de la requête. En vertu du paragraphe 2 de ce même article, le délai prévu au paragraphe 1 peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prorogé par le président à la demande motivée de la partie défenderesse. En l’espèce, comme indiqué au point 9 de la présente ordonnance, la Commission a obtenu une prorogation du délai pour la présentation du mémoire en défense.

12      S’il est vrai que l’article 78 du règlement de procédure prévoit que la demande de statuer sur l’irrecevabilité doit être présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la requête, il ne saurait en être déduit, dès lors que la prorogation du délai de dépôt du mémoire en défense est intervenue (décision du Tribunal du 4 décembre 2007) avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la requête pour la présentation de l’exception d’irrecevabilité (signification de la requête à la Commission le 10 novembre 2007), que la Commission ne puisse pas déposer avant l’expiration du délai prorogé une exception d’irrecevabilité par acte séparé. En effet, en accordant la prorogation du délai de dépôt du mémoire en défense avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la requête, le Tribunal a accepté implicitement que, dans le délai prorogé imparti, la Commission puisse déposer une exception d’irrecevabilité par acte séparé ou un mémoire en défense.

13      Il convient encore de rappeler que, dans la présente affaire, la prorogation du délai de dépôt du mémoire en défense, décidée à trois reprises, est intervenue alors qu’une tentative de règlement amiable avait eu lieu.

14      Dans les circonstances particulières de l’espèce, il convient donc de considérer que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission est recevable et de rejeter, en conséquence, la demande du requérant de statuer par défaut.

15      Aux termes de l’article 78, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse soulève, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité, le Tribunal statue sur cette demande ou la joint au fond.

16      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère, conformément à l’article 78, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure, qu’il convient de joindre au fond ladite exception d’irrecevabilité et de poursuivre la procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      La demande de la Commission des Communautés européennes tendant à statuer sur l’irrecevabilité du recours est recevable.

2)      La demande de M. Starck de statuer par défaut est rejetée.

3)      La demande de la Commission des Communautés européennes tendant à statuer sur l’irrecevabilité du recours est jointe au fond.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l'allemand.