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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kehl (Allemagne) le 18 juillet 2019 – procédure pénale contre FU

(Affaire C-554/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Kehl

Parties dans la procédure au principal

Staatsanwaltschaft Offenburg

contre

FU

Questions préjudicielles

L’article 67, paragraphe 2, TFUE et les articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (ci-après le « code frontières Schengen ») 1 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui confère aux services de police de l’État membre concerné la compétence pour contrôler l’identité de toute personne, dans une zone de 30 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État membre avec d’autres États parties à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 en vue de prévenir ou de faire cesser l’entrée ou le séjour illégaux sur le territoire dudit État membre, ou en vue de prévenir certaines infractions portant atteinte à la sécurité de la frontière, indépendamment du comportement de la personne concernée et de l’existence de circonstances particulières ? Cette règlementation est complétée par un décret ministériel qui dispose :

« a) La criminalité transfrontalière présente un caractère dynamique (d’un point de vue chronologique et géographique et de par l’utilisation de différents moyens de transport). Des compétences de police flexibles sont donc nécessaires pour la combattre. L’exercice des compétences précitées vise, en définitive, à prévenir ou à faire cesser la criminalité transfrontalière.

b) Les mesures de contrôle doivent être exécutées dans le cadre étroit défini par les critères précités de l’article 21, sous a), du code frontières Schengen. Elles doivent être conçues de manière à se distinguer clairement des vérifications systématiques des personnes effectuées aux frontières extérieures et ne doivent pas avoir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. L’exécution de ces mesures de contrôle doit, quant à elle, rester dans un cadre propre à garantir que, du point de vue de leur intensité et de leur fréquence, ces mesures ne sont pas assimilables à des vérifications aux frontières.

c) Ce cadre se définit comme suit :

Les mesures de contrôle ne doivent pas être effectuées de manière durable mais de manière irrégulière, à des heures différentes, dans des lieux différents et de façon aléatoire en tenant compte du volume du trafic.

Les mesures de contrôle ne sont pas réalisées exclusivement à l’occasion du franchissement des frontières. Elles sont effectuées sur la base de connaissances de la situation constamment actualisées et/ou sur la base de l’expérience que les services de la police fédérale (des frontières) développent en se fondant sur leurs propres informations concernant la situation ou sur celles d’autres autorités. C’est pourquoi les informations de police générales ou concrètes et/ou l’expérience en ce qui concerne la criminalité transfrontalière, par exemple, en termes de moyens et de voies de transport fréquemment utilisés et de comportements caractéristiques, ainsi que l’analyse des informations disponibles sur la criminalité transfrontalière provenant des propres sources des services de police ou d’autres autorités constituent le point de départ de la mise en œuvre de mesures de police ainsi que de l’intensité et de la fréquence de ces dernières.

L’organisation des mesures de contrôle est soumise à une surveillance hiérarchique et technique régulière. Les règles générales figurent à l’article 3, paragraphe 1, quatrième phrase, de la Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (le règlement intérieur commun des ministères fédéraux) et dans les Grundsätze zur Ausübung der Fachaufsicht der Bundesministerien über den Geschäftsbereich (les principes relatifs à l’exercice de la surveillance technique de l’activité des ministères fédéraux). En ce qui concerne la police fédérale, ces règles générales sont précisées dans les Ergänzende Bestimmungen zur Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht des Bundesministeriums des Inneren über die Bundespolizei (les dispositions complémentaires relatives à l’exercice de la surveillance hiérarchique et technique du ministère fédéral de l’Intérieur sur la police fédérale). Le Bundespolizeipräsidium (la direction de la police fédérale), son administration et ses services subordonnés ont déterminé les modalités d’exécution de la surveillance hiérarchique et technique dans leurs organigrammes et l’ont mise en œuvre selon leurs propres approches.

d) Afin d’éviter les contrôles à répétition, il y a lieu de coordonner autant que possible les mesures de contrôle avec les autres autorités, ou de les mener dans le cadre d’opérations ou de coopérations conjointes ».

Le droit de l’Union, tel qu’il résulte notamment de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE, et des articles 197, paragraphe 1, et 291, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à l’exploitation, directement et sans autre condition ou après une mise en balance de l’opportunité des poursuites et de l’intérêt de la personne poursuivie, d’informations ou d’éléments de preuve dans le cadre d’une procédure pénale, si ces derniers ont été recueillis lors d’un contrôle de police de la personne poursuivie effectué en violation de l’article 67, paragraphe 2, TFUE ou des articles 22 et 23 du code frontières Schengen ?

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1     JO 2016, L 77, p. 1.