Language of document : ECLI:EU:C:2019:185

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

7 mars 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Impositions intérieures – Interdiction des impositions discriminatoires – Taxe sur les produits de luxe – Véhicules automobiles – Exonération de la taxe en fonction de la date de première mise en circulation dans l’État membre de taxation – Absence de prise en compte de la date de première mise en circulation dans un autre État membre »

Dans l’affaire C‑689/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Dioikitiko Protodikeio Patron (tribunal administratif de première instance de Patras, Grèce), par décision du 7 septembre 2018, parvenue à la Cour le 5 novembre 2018, dans la procédure

XT

contre

Elliniko Dimosio,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 à 30 et 110 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant XT à l’Elleniko Dimosio (État hellénique) au sujet d’une taxe sur les produits de luxe à laquelle il a été soumis pour un véhicule automobile importé d’un autre État membre.

 Le cadre juridique

3        Selon l’article 44 de la loi 4111/2013 (FEK A’ 18), applicable à compter de l’exercice 2013 aux revenus de l’année 2012, une taxe sur les produits de luxe est perçue sur les dépenses liées à la propriété ou à la possession d’un véhicule particulier de grosse cylindrée utilisé à des fins privées. Le montant de la taxe est déterminé en fonction de la cylindrée du véhicule et de son ancienneté, celle-ci étant calculée à compter de la date de première mise en circulation en Grèce. Selon cet article 44, les véhicules dont l’ancienneté ainsi calculée est supérieure à dix ans sont exemptés de la taxe. Une circulaire du 5 décembre 2013 a précisé que, concernant l’exercice 2013, sont considérés comme ayant une ancienneté supérieure à dix ans les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2003.

4        À compter de l’exercice 2014, il a été décidé par la loi 4254/2014 (FEK A’ 85) que l’ancienneté du véhicule serait désormais calculée à compter de la date de première mise en circulation dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE).

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

5        À la suite du dépôt de la déclaration d’impôt pour l’exercice 2013, le requérant au principal s’est vu imposer, pour un véhicule automobile particulier de grosse cylindrée importé d’Allemagne et mis pour la première fois en circulation en Grèce au cours de l’année 2004, une somme de 2 926 euros au titre de la taxe sur les produits de luxe, en application de l’article 44 de la loi 4111/2013.

6        Les autorités fiscales ayant rejeté son recours gracieux contre l’avis d’imposition, le requérant au principal a demandé l’annulation de cet avis devant la juridiction de renvoi, le Dioikitiko Protodikeio Patron (tribunal administratif de première instance de Patras, Grèce).

7        À l’appui de son recours, le requérant au principal soutient que l’ancienneté du véhicule aurait dû être calculée sur la base de l’année de première mise en circulation en Allemagne, c’est-à-dire l’année 2002, avec pour conséquence qu’il aurait dû être exonéré de la taxe sur les produits de luxe pour l’exercice 2013. Il fait valoir que l’article 44 de la loi 4111/2013 est contraire au droit de l’Union, notamment au principe de l’interdiction des taxes à effet équivalent et des impositions intérieures discriminatoires, puisque cet article prévoit que seuls les véhicules dont l’ancienneté depuis la date de première mise en circulation en Grèce est supérieure à dix ans sont exemptés de la taxe, sans qu’il soit tenu compte d’une éventuelle mise en circulation antérieure dans d’autres États membres. Du reste, le bien-fondé de son argument aurait été indirectement reconnu par le législateur national, celui-ci ayant adopté la loi 4254/2014 pour se conformer au droit de l’Union.

8        La juridiction de renvoi, compétente pour se prononcer en dernier ressort sur l’affaire au principal, considère que l’interprétation des articles 28 à 30 et 110 TFUE est nécessaire pour apprécier le bien-fondé des moyens soulevés par le requérant au principal.

9        Dans ces conditions, le Dioikitiko Protodikeio Patron (tribunal administratif de première instance de Patras) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous b), de la loi 4111/2013, telle qu’en vigueur au cours de l’exercice 2013 (revenus 2012), en vertu desquelles est exempté de la taxe sur les produits de luxe tout propriétaire ou possesseur d’un véhicule particulier utilisé à des fins privées (dont la cylindrée est égale ou supérieure à 1929 cm3), âgé de plus de dix ans et dont l’ancienneté est déterminée à compter de sa première mise en circulation en Grèce et non à compter de la date de sa précédente (première) mise en circulation, le cas échéant, dans un autre État membre de l’Union, constituent-elles une taxe d’effet équivalent à des droits de douane entre États membres de l’Union européenne, au sens des dispositions des articles 28 à 30 TFUE ?

2)      En cas de réponse négative à la première question, la réglementation susmentionnée constitue-t-elle un impôt intérieur (indirect) sur les produits importés d’autres États membres de l’Union européenne plus élevé que celui qui frappe les produits nationaux similaires, au sens de l’article 110 TFUE ? »

 Sur les questions préjudicielles

10      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

11      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

12      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 28 à 30 TFUE ou l’article 110 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, selon laquelle tout propriétaire ou possesseur d’un véhicule particulier de grosse cylindrée à usage privé dont l’ancienneté, calculée à compter de la date de première mise en circulation dans cet État membre, est supérieure à dix ans est exempté de taxe sur les produits de luxe, sans qu’il soit tenu compte d’une éventuelle mise en circulation antérieure survenue dans un autre État membre.

13      Selon une jurisprudence constante de la Cour, constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane toute charge pécuniaire, même minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent une frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit. En revanche, une charge pécuniaire résultant d’un régime général d’impositions intérieures appréhendant systématiquement selon les mêmes critères objectifs des catégories de produits indépendamment de leur origine ou de leur destination relève de l’article 110 TFUE, qui interdit les impositions intérieures discriminatoires (arrêt du 14 juin 2018, Lubrizol France, C‑39/17, EU:C:2018:438, point 24 et jurisprudence citée).

14      Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les dispositions du traité FUE relatives aux taxes d’effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte que la même mesure ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces deux catégories (arrêt du 2 octobre 2014, Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, point 20 et jurisprudence citée).

15      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la taxe sur les produits de luxe en cause au principal n’est pas applicable aux automobiles en raison du franchissement d’une frontière, mais résulte d’un régime général d’impositions intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères objectifs, les automobiles, indépendamment de leur origine ou de leur destination.

16      Il s’ensuit que cette taxe ne saurait être qualifiée de taxe d’effet équivalent, de sorte qu’elle relève de l’article 110 TFUE.

17      Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que l’article 110 TFUE a pour objectif d’assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence. Il vise à éliminer toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard de produits en provenance d’autres États membres (arrêt du 9 juin 2016, Budişan, C‑586/14, EU:C:2016:421, point 19 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 17 avril 2018, dos Santos, C‑640/17, EU:C:2018:275, point 12).

18      À cet effet, l’article 110, premier alinéa, TFUE interdit à chaque État membre de frapper les produits des autres États membres d’impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires (arrêt du 9 juin 2016, Budişan, C‑586/14, EU:C:2016:421, point 20, et ordonnance du 17 avril 2018, dos Santos, C‑640/17, EU:C:2018:275, point 13).

19      Il est, à cet égard, de jurisprudence constante qu’un système de taxation ne peut être considéré comme compatible avec l’article 110 TFUE que s’il est établi qu’il est aménagé de façon à exclure, en toute hypothèse, que les produits importés soient taxés plus lourdement que les produits nationaux et, dès lors, qu’il ne comporte, en aucun cas, des effets discriminatoires (arrêts du 19 mars 2009, Commission/Finlande, C‑10/08, non publié, EU:C:2009:171, point 24, et du 19 décembre 2013, X, C‑437/12, EU:C:2013:857, point 28, ainsi que ordonnance du 17 avril 2018, dos Santos, C‑640/17, EU:C:2018:275, point 14).

20      La Cour a, par ailleurs, déjà jugé que, en matière de taxation des véhicules automobiles d’occasion importés, l’article 110 TFUE vise à garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre les produits se trouvant déjà sur le marché national et les produits importés (arrêts du 17 juillet 2008, Krawczyński, C‑426/07, EU:C:2008:434, point 31, et du 3 juin 2010, Kalinchev, C‑2/09, EU:C:2010:312, point 31, ainsi que ordonnance du 17 avril 2018, dos Santos, C‑640/17, EU:C:2018:275, point 15).

21      Or, les véhicules automobiles présents sur le marché d’un État membre sont des produits nationaux de celui-ci, au sens de l’article 110 TFUE. Lorsque ces produits sont mis en vente sur le marché des véhicules d’occasion de cet État membre, ils doivent être considérés comme des produits analogues aux véhicules d’occasion importés de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure. En effet, les véhicules d’occasion achetés sur le marché dudit État membre et ceux achetés, aux fins de l’importation et de la mise en circulation dans celui-ci, dans d’autres États membres, constituent des produits concurrents (arrêts du 7 avril 2011, Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, point 55, et du 7 juillet 2011, Nisipeanu, C‑263/10, non publié, EU:C:2011:466, point 24, ainsi que ordonnance du 17 avril 2018, dos Santos, C‑640/17, EU:C:2018:275, point 16).

22      Il s’ensuit que l’article 110 TFUE oblige chaque État membre à choisir et à aménager les taxes frappant les véhicules automobiles de façon à ce que celles-ci n’aient pas pour effet de favoriser la vente de véhicules d’occasion nationaux et de décourager ainsi l’importation de véhicules d’occasion similaires (arrêts du 7 avril 2011, Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, point 56, et du 7 juillet 2011, Nisipeanu, C‑263/10, non publié, EU:C:2011:466, point 25, ainsi que ordonnance du 17 avril 2018, dos Santos, C‑640/17, EU:C:2018:275, point 17).

23      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la taxe sur les produits de luxe en cause au principal est perçue sur, notamment, tout véhicule particulier de grosse cylindrée, étant précisé que le montant de cette taxe varie, notamment, en fonction de la cylindrée du véhicule et de son ancienneté, cette dernière étant calculée à compter de la date de première mise en circulation en Grèce. Cette taxe trouve ainsi à s’appliquer aussi bien aux véhicules neufs qu’aux véhicules d’occasion et aux véhicules importés d’autres États membres et mis en circulation pour la première fois en Grèce qu’aux véhicules déjà présents sur le marché national.

24      Cependant, s’agissant de l’exercice 2013, les véhicules sont exemptés de la taxe lorsqu’ils ont été mis en circulation pour la première fois en Grèce avant le 1er janvier 2003, alors que les véhicules similaires qui ont été mis en circulation dans un autre État membre avant cette date sont soumis à ladite taxe, dès lors qu’ils ont été mis en circulation pour la première fois en Grèce postérieurement à cette même date.

25      Par conséquent, la réglementation nationale en cause au principal grève les véhicules d’occasion importés d’autres États membres d’une taxation systématiquement plus lourde que celle qui pèse sur les véhicules nationaux similaires, dans la mesure où elle ne tient pas compte de la date de première mise en circulation des véhicules importés dans les autres États membres. Elle a donc pour effet de favoriser la vente de véhicules d’occasion nationaux et de décourager ainsi l’importation de véhicules d’occasion similaires (voir, par analogie, ordonnance du 17 avril 2018, dos Santos, C‑640/17, EU:C:2018:275, point 21).

26      Au regard des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions préjudicielles que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, selon laquelle tout propriétaire ou possesseur d’un véhicule particulier de grosse cylindrée à usage privé dont l’ancienneté, calculée à compter de la date de première mise en circulation dans cet État membre, est supérieure à dix ans est exempté de taxe sur les produits de luxe, sans qu’il soit tenu compte d’une éventuelle mise en circulation antérieure survenue dans un autre État membre.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, selon laquelle tout propriétaire ou possesseur d’un véhicule particulier de grosse cylindrée à usage privé dont l’ancienneté, calculée à compter de la date de première mise en circulation dans cet État membre, est supérieure à dix ans est exempté de taxe sur les produits de luxe, sans qu’il soit tenu compte d’une éventuelle mise en circulation antérieure survenue dans un autre État membre.


Signatures


*      Langue de procédure : le grec.