Language of document : ECLI:EU:F:2008:171

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

11 décembre 2008


Affaire F-66/07


Charles Dubus et Jean Leveque

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2006 – Capacité à travailler dans une troisième langue »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel MM. Dubus et Leveque demandent au Tribunal d’annuler la décision de ne pas inscrire M. Dubus sur la liste des promus au grade C*3 au titre de l’exercice de promotion 2006 et la décision de ne pas inscrire M. Leveque sur la liste des promus au grade B*8 au titre de l’exercice de promotion 2006, telles qu’elles ont été publiées aux Informations administratives n° 55‑2006, du 17 novembre 2006, et de condamner la Commission à les indemniser des préjudices causés par ces décisions.

Décision : La décision de la Commission de ne pas inscrire le nom de M. Dubus sur la liste des fonctionnaires promus au grade C*3 au titre de l’exercice de promotion 2006 et la décision de la Commission de ne pas inscrire le nom de M. Leveque sur la liste des fonctionnaires promus au grade B*8 au titre du même exercice sont annulées. Le surplus des concluions du recours est rejeté. La Commission est condamnée à supporter ses dépens et les dépens des requérants. Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante au soutien de la Commission, supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Promotion – Conditions – Démonstration de la capacité à travailler dans une troisième langue

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 2 ; annexes III, art. 7, et XIII, art. 11)

2.      Fonctionnaires – Recours – Compétence de pleine juridiction

(Art. 233 CE ; statut des fonctionnaires, art. 45, § 2, et 91, § 1)


1.      L’article 45, paragraphe 2, du statut, dans sa version issue du règlement nº 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, qui prévoit l’obligation, pour le fonctionnaire, de démontrer, avant sa première promotion, sa capacité à travailler dans une troisième langue, n’est applicable qu’à partir de l’entrée en vigueur des dispositions communes d’exécution, arrêtées d’un commun accord par les institutions.

En effet, le législateur ayant, en toute hypothèse, selon l’article 11 de l’annexe XIII du statut, exclu son application aux promotions prenant effet avant le 1er mai 2006, l’article 45, paragraphe 2, ne peut pas être appliqué avant l’entrée en vigueur desdites dispositions communes d’exécution dans les conditions requises par le législateur, à savoir, la garantie d’une application uniforme dans les différentes institutions et la liaison de cette nouvelle obligation statutaire à la possibilité, pour les fonctionnaires, d’accéder à la formation dans une troisième langue. Ainsi, une institution ne peut faire application de cet article du statut selon des modalités déterminées par elle seule.

(voir points 29 à 33)

2.      Il est vrai que le juge communautaire de la fonction publique peut exercer, dans certaines hypothèses, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, un pouvoir de pleine juridiction l’habilitant à donner aux litiges à caractère pécuniaire dont il est saisi une solution complète, en statuant sur les droits et obligations du fonctionnaire. Toutefois, le requérant ayant obtenu l’annulation d’une décision de refus de le promouvoir, du fait que la condition supplémentaire requise pour être promu, tenant à la maîtrise d’une troisième langue, ne pouvait légalement lui être imposée, ne saurait obtenir devant le juge l’indemnisation du prétendu retard de carrière en résultant, même s’il justifie détenir l’ancienneté requise et un nombre de points supérieur au nombre de points requis pour être promu. En effet, il ne saurait être exclu que d’autres considérations puissent s’opposer à la promotion du requérant avec effet rétroactif, par exemple le fait que le nombre de fonctionnaires promouvables et ayant atteint le seuil de promotion dépassait le nombre de promotions budgétairement possibles. Ce sont donc les mesures d’exécution que l’administration est tenue d’adopter, en application de l’article 233 CE, pour se conformer à l’autorité de la chose jugée, qui doivent rétablir le requérant dans ses droits, le cas échéant par la reconstitution avec effet rétroactif de sa carrière.

(voir points 46 à 49)

Référence à :

Cour : 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, Rec. p. I‑12041, points 64 à 68

Tribunal de première instance : 15 mars 2007, Katalagarianakis/Commission, T‑402/03, non encore publié au Recueil, points 105 et 106