Language of document : ECLI:EU:F:2007:202

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

20 novembre 2007


Affaire F-120/05


Antonis Kyriazis

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Kyriazis demande, premièrement, l’annulation de la décision de la Commission, du 12 octobre 2005, rejetant sa réclamation visant à obtenir l’indemnité de dépaysement, deuxièmement, la reconnaissance de son droit à percevoir ladite indemnité avec effet rétroactif au 1er mars 2005 et, troisièmement, la reconnaissance de son droit à percevoir ladite indemnité à l’avenir.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous  a)]

2.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous  a)]

3.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous  a)]


1.      Conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, pour que l’indemnité de dépaysement soit octroyée, il faut que l’intéressé n’ait, de façon habituelle, ni habité ni exercé son activité professionnelle principale dans le pays du lieu d’affectation pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions. Il en résulte que, dans le cas d’un fonctionnaire, la période de six mois prévue par cette disposition se situe immédiatement avant l’entrée en fonctions en cette qualité.

Cette interprétation littérale de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut est renforcée par une interprétation téléologique de cette disposition. En effet, ce délai de six mois doit être interprété à la lumière de sa finalité, qui est d’éviter que des fonctionnaires, qui ont, de façon habituelle et durant pratiquement la totalité de la période de référence, habité ou exercé leur activité professionnelle principale dans le pays du lieu d’affectation souhaité, ne modifient leur résidence habituelle ou le lieu d’exercice de leur activité professionnelle principale quelque temps seulement avant leur entrée en fonctions. Afin d’éviter un tel risque, la période de six mois se situe immédiatement avant l’entrée en fonctions.

En ce qui concerne la détermination de la période de référence, cette période de cinq années au total ne doit pas nécessairement présenter un caractère continu, mais peut être subdivisée en différentes phases dans l’hypothèse où l’intéressé a travaillé, dans le passé, pour un État ou une organisation internationale.

(voir points 24, 25 et 31)

Référence à :

Cour : 10 octobre 1989, Atala-Palmerini/Commission, 201/88, Rec. p. 3109, points 2 et 6

Tribunal de première instance : 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, points 42, 43, 45 et 50 ; 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission, T‑473/04, RecFP p. I-A-2-0000 et II-A-2-0000, point 72


2.      La résidence habituelle à laquelle se réfère l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, aux fins de l’octroi de l’indemnité de dépaysement, correspond au lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Aux fins de la détermination de la résidence habituelle, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle‑ci.

En présence d’un refus d’octroi de l’indemnité de dépaysement, il appartient au fonctionnaire de démontrer qu’il remplit les conditions posées par le statut pour en bénéficier et d’apporter tous éléments de preuve à cet effet. À cet égard et en présence d’un ensemble d’éléments de fait constitutifs d’une résidence habituelle dans l’État membre d’affectation durant la période de référence, ne sont pas suffisants des séjours dans un autre État membre aux fins d’y préparer une réinstallation et d’y trouver un emploi, pas plus qu’une série d’autres éléments qui attestent avec cet État des liens qui sont de la nature de ceux, usuels, existant entre un fonctionnaire et son pays natal.

(voir points 47, 48, 53, 56, 58 et 59)

Référence à :

Cour : 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, points 5, 9 et 11 ; 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 22

Tribunal de première instance : 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II‑971, point 30 ; Liaskou/Conseil, précité, points 62 à 64 ; 13 décembre 2004, E/Commission, T‑251/02, RecFP p. I‑A‑359 et II‑1643, point 61 ; 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1075, point 142 ; 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, RecFP p. I‑A‑321 et II‑1439, points 60 et 62, et la jurisprudence citée ; 27 septembre 2006, Koistinen/Commission, T‑259/04, RecFP p. I-A-2-177 et II‑A‑2‑879, point 34 ; 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, RecFP p. I-A-2-0000 et II-A-2-0000, points 63 et 87

Tribunal de la fonction publique : 26 septembre 2007, Salvador Roldán/Commission, F‑129/06, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 59, et la jurisprudence citée


3.      La dérogation en matière d’octroi de l’indemnité de dépaysement, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut, ne saurait être limitée aux seules personnes ayant fait partie du personnel d’un autre État ou d’une organisation internationale, puisqu’elle vise toutes « les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ». Toutefois, seules les situations comportant un lien juridique direct entre l’intéressé et l’organisation ou l’État en cause correspondent à des situations relevant de la notion de services effectués pour une organisation internationale au sens de cette disposition.

L’intervention, en tant qu’intermédiaire, d’une société privée externe à l’institution communautaire ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien juridique direct entre le salarié et l’institution communautaire.

(voir points 74, 75, 77 et 78)

Référence à :

Tribunal de première instance : 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 52 ; Liaskou/Conseil, précité, point 50 ; 22 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 51 ; Asturias Cuerno/Commission, précité, points 45 et 48 à 52