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Pourvoi introduit le 26 juin 2008 par Deutsche Telekom AG contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) rendu le 10 avril 2008 dans l'affaire T-271/03, Deutsche Telekom contre Commission

(Affaire C-280/08 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties à la procédure

Requérante au pourvoi: Deutsche Telekom AG (représentants en justice: U. Quack, avocat, S. Ohlhoff, avocat, et M. Hutschneider, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Arcor AG & Co. KG, Versatel NRW GmbH, anciennement Tropolys NRW GmbH, anciennement CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord-Deutschland GmbH, anciennement KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd-Deutschland GmbH, anciennement tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, anciennement VersaTel Deutschland GmbH & Co. KG

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 10 avril 2008 dans l'affaire T-271/03;

annuler la décision 2003/707/EG 1 de la Commission du 21 Mai 2003, publiée sous la référence C(2003)1536 final;

à titre subsidiaire, réduire, en vertu du pouvoir de pleine juridiction de la Cour, l'amende infligée à Deutsche Telekom AG à l'article 3 de la décision attaquée de la Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

La requérante au pourvoi invoque les moyens suivants à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt précité du Tribunal.

L'arrêt viole l'article 82 CE et le principe de la protection de la confiance légitime étant donné que, dans le cadre de la présente affaire, il n'y a pas eu de violation objectivement imputable de la disposition citée et que la requérante au pourvoi ne s'est rendue coupable d'aucune faute. L'arrêt ne tient pas compte de la manière prescrite en droit des vérifications répétées du prétendu effet de ciseaux tarifaire effectuées par la Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, ci-après la "RegTP") qui, à l'époque, était l'autorité de régulation allemande responsable en ce qui concerne la requérante au pourvoi. La RegTP a, de manière répétée, vérifié l'existence d'un effet de ciseaux tarifaire en ce qui concerne l'accès aux boucles locales dégroupées et a abouti à la conclusion qu'un tel effet n'existait pas. Dans une telle situation, la responsabilité particulière de l'entreprise régulée en ce qui concerne la structure du marché est supplantée et limitée par la responsabilité de l'autorité de régulation compétente. Eu égard aux décisions de l'autorité de régulation, la requérante au pourvoi était en droit de partir du principe que son comportement n'était pas anticoncurrentiel. La supposition selon laquelle, en augmentant ses tarifs ADSL, la requérante au pourvoi aurait pu réduire le prétendu effet de ciseaux tarifaire est en contradiction avec la propre thèse du Tribunal selon laquelle une "subvention croisée" entre différents marchés ne doit pas être prise en compte dans le cadre de la vérification de l'existence d'un effet de ciseaux tarifaire. De plus, le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant le fait que la Commission a omis de vérifier si une augmentation des tarifs ADSL aurait, en toute hypothèse, réduit le prétendu effet de ciseaux tarifaire.

L'arrêt viole l'article 82 CE également en ce que le Tribunal a erronément vérifié la réunion des conditions matérielles de cette disposition. En l'espèce une analyse de l'effet de ciseaux tarifaire n'est, a priori, pas appropriée afin de prouver l'existence d'un abus. Si (comme c'est le cas dans le cadre de la présente affaire), les tarifs des prestations intermédiaires ont été fixés de manière contraignante par l'autorité de régulation compétente, cette analyse pourrait même aboutir à des résultats anticoncurrentiels.

Dans ce contexte, le Tribunal a également violé son obligation de motivation de l'arrêt.

S'agissant de la vérification de la méthode utilisée par la Commission afin de calculer l'effet de ciseaux tarifaire, l'arrêt attaqué est également erroné en ce qui concerne plusieurs aspects centraux. Premièrement, du fait que ce qu'il est convenu d'appeler "l'As-Efficient-Competitor-Test" (critère du concurrent aussi efficace) que le Tribunal a considéré comme le seul critère de comparaison généralement valable sur lequel il convenait de se fonder est, en tout cas, dénué de pertinence lorsque l'entreprise dominant le marché et ses concurrents exercent (comme en l'espèce) leurs activités dans des conditions réglementaires et matérielles différentes. Deuxièmement, du fait que l'analyse de l'effet de ciseaux tarifaire ne tient compte que des tarifs des raccordements alors que les tarifs d'autres services de télécommunication fondés sur la même prestation intermédiaire (notamment les communications) ne sont pas pris en considération. Les constations de l'arrêt concernant les prétendus effets de ciseaux tarifaire sont, elles aussi, entachées de plusieurs erreurs de droit et le Tribunal ne s'est pas livré à une vérification du lien de causalité entre le prétendu effet de ciseaux tarifaire et ses constatations à propos de la structure du marché.

Dans un premier temps, le Tribunal méconnaît, dans son arrêt, les exigences posées par l'article 253 CE en ce qui concerne la motivation de décisions de la Commission.

Enfin, le Tribunal a également erronément appliqué l'article 15, paragraphe 2 du règlement 17 en ne contestant pas le calcul de l'amende par la Commission bien que cette dernière soit, à tort, partie du principe de l'existence d'une infraction grave, qu'elle n'ait pas tenu compte de manière appropriée de la régulation sectorielle des tarifs de la requérante au pourvoi et qu'elle eût, tout au plus, été en droit d'infliger une amende symbolique. Dès lors, le Tribunal a omis de tenir compte, d'une manière juridiquement correcte, de tous les facteurs pertinents et d'examiner, d'une manière juridiquement suffisante, les arguments invoqués par la requérante au pourvoi en vue d'obtenir une annulation ou une réduction de l'amende.

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1 - JO. L 263, p. 9.