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Pourvoi formé le 16 mai 2019 par Hamas contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 6 mars 2019 dans l’affaire T-289/15, Hamas/Conseil

(Affaire C-386/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Hamas (représentant : L. Glock, avocate)

Autres parties à la procédure : Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 6 mars 2019, Hamas/Conseil, T-289/15 ;

Se prononcer à titre définitif sur les questions faisant l’objet du pourvoi ;

Condamner le Conseil aux entiers dépens des instances devant le Tribunal et la Cour ;

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque quatre moyens au soutien de son pourvoi.

Premièrement, en jugeant que les faits cités au point 15 de l’annexe A et au point 17 de l’annexe B de l’exposé des motifs des actes de mars 2015 sont invoqués à titre autonome par le Conseil, le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier, substitué ses propres motifs à ceux de l’auteur des actes attaqués, violé l’obligation de motiver sa décision et privé le requérant de la possibilité de préparer sa défense.

Deuxièmement, le Tribunal a violé l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, en admettant qu’une décision d’une autorité administrative était prise par une autorité compétente au sens de cette disposition, alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Troisièmement, le Tribunal a violé l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/93, l’article 296 TFUE, ainsi que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant, en jugeant que la décision britannique était une décision de condamnation et que le Conseil avait par conséquent l’obligation de s’en remettre autant que possible à l’appréciation de l’autorité l’ayant adoptée.

Quatrièmement, en jugeant que le Hamas et le Hamas IDQ étaient une seule entité, le Tribunal a violé les règles sur la charge de la preuve, admis une régularisation par le Conseil de ses motifs en cours d’instance, tenu compte d’éléments de preuve sans vérifier s’ils étaient opérants, méconnu le caractère contradictoire du débat sur les faits, dénaturé des éléments du dossier et méconnu le principe de l’indépendance des procédures.

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