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Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 6 avril 2020 – Zipvit Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Affaire C-156/20)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême, Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Zipvit Ltd

Partie défenderesse : Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Questions préjudicielles

Dans le cas (i) où une administration fiscale, le prestataire et l’opérateur qui est un assujetti, interprètent de manière erronée la législation de l’Union relative à la TVA et traitent une prestation, qui est imposable au taux normal, comme étant exonérée de TVA, (ii) où le contrat entre le prestataire et l’opérateur indiquait que le prix de la prestation était exprimé hors TVA et prévoyait que si la TVA était due, l’opérateur devrait en supporter le coût, (iii) où le prestataire n’a jamais demandé et ne peut plus demander à l’opérateur la TVA supplémentaire qui est due, et (iv) où l’administration fiscale ne peut pas ou ne peut plus (en raison de la prescription) demander à l’opérateur la TVA qui aurait dû être acquittée, l’effet de la directive 2006/112/CE 1 est-il que le prix réellement payé est constitué de la combinaison du montant net exigible et de la TVA qui lui est applicable, de sorte que l’opérateur peut demander la déduction de la TVA en amont, conformément à l’article 168, sous a), de la directive 2006/112, en tant que TVA effectivement « acquittée » pour cette prestation ?

À titre subsidiaire, dans ces circonstances, l’opérateur peut-il demander la déduction de la taxe en amont, conformément à l’article 168, sous a), de la directive 2006/12, en tant que TVA « due » pour cette prestation ?

Lorsqu’une administration fiscale, le prestataire et l’opérateur qui est un assujetti, interprètent de manière erronée la législation de l’Union relative à la TVA, et traitent une prestation qui est imposable au taux normal comme étant exonérée de TVA, de sorte que l’opérateur n’est pas en mesure de fournir à l’administration fiscale une facture mentionnant la TVA, établie conformément à l’article 226, paragraphes 9 et 10, de la directive 2006/112, pour la prestation qu’il a reçue, l’opérateur a-t-il le droit de demander la déduction de la taxe en amont, au titre de l’article 168, sous a), de la directive 2006/112 ?

Pour répondre aux questions 1) à 3) :

Est-il pertinent de rechercher si le prestataire peut invoquer un argument pour sa défense, fondé sur la confiance légitime ou autre, relevant du droit national ou du droit de l’Union, contre toute tentative de la part de l’administration fiscale d’émettre un avis d’imposition exigeant de lui qu’il déclare un montant correspondant à la TVA relative à la prestation ?

Le fait que l’opérateur savait, en même temps que l’administration fiscale et le prestataire, que la prestation n’était, en réalité, pas exonérée, ou avait les mêmes possibilités qu’eux d’en avoir connaissance, et aurait pu proposer de payer la TVA due pour la prestation (telle qu’elle est calculée en référence au prix commercial de cette dernière) de sorte qu’il aurait pu la restituer à l’administration fiscale mais a omis de le faire, est-il pertinent ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).