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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) le 18 octobre 2019 – QE, RD/SATA International – Serviços de Transportes Aéreos SA

(Affaire C-766/19)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : QE, RD

Partie défenderesse : SATA International – Serviços de Transportes Aéreos SA

Autre partie : Ana – Aeroportos de Portugal SA

Questions préjudicielles

Un événement tel que celui qui s’est produit le 10 mai 2017 à l’aéroport de Lisbonne, ayant consisté en une défaillance généralisée et importante dans l’approvisionnement en carburant, qui a rendu impossible l’avitaillement des aéronefs en raison d’une panne du système de pompage ayant empêché le transfert du carburant vers le système d’approvisionnement, système dont la responsabilité incombe aux entités de gestion de l’infrastructure aéroportuaire, panne qui a affecté la continuité d’exploitation et l’opérabilité de l’aéroport, entraînant des retards et des annulations de 473 vols, dont 12 ont été détournés, 98 annulés et 363 ont été retardés, et touchant plus de 41 000 passagers, relève-t-il de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 1 , qui dispense le transporteur aérien de l’obligation d’indemnisation ?

Une compagnie aérienne qui, devant l’impossibilité de s’approvisionner en carburant à l’aéroport de Lisbonne en raison des circonstances susmentionnées, décide de s’approvisionner en carburant dans un aéroport voisin (Porto) et qui, lorsque son équipage, en raison du retard causé par le départ tardif de l’aéroport de Lisbonne et de l’approvisionnement en carburant dans un autre aéroport, ne dispose plus du temps de service de vol nécessaire, conformément à la législation applicable, pour réaliser le vol qui a été retardé, conclut un contrat de location opérationnelle (ACMI) avec une autre compagnie aérienne pour effectuer le vol en question, a-t-elle utilisé tous les moyens et solutions alternatives à sa disposition pour limiter le retard du vol ?

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1     Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).