Language of document : ECLI:EU:C:2019:107

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

7 février 2019 (*)

« Pourvoi – Demande d’intervention – Intérêt à la solution du litige – Admission »

Dans l’affaire C‑499/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 juillet 2018,

Bayer CropScience AG,

Bayer AG,

établies à Monheim am Rhein (Allemagne), représentées par Me K. Nordlander, advokat, Mes A. Robert et C. Zimmermann, avocats, ainsi que par Mme M. Zdzieborska et M. P. Harrison, solicitors,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Lewis, I. Naglis et P. Ondrůšek ainsi que par Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), établie à Montardon (France),

National Farmers’ Union (NFU), établie à Stoneleigh (Royaume‑Uni), représentée par M. H. Mercer, QC, et Mme N. Winter, solicitor,

Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M. D. Abrahams, barrister, et Me E. Muller, avocate,

Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, établie à Isernhagen (Allemagne),

European Seed Association (ESA), établie à Bruxelles,

Agricultural Industries Confederation Ltd, établie à Peterborough (Royaume-Uni), représentée par Mes P. de Jong et J. Gaul, avocats, ainsi que par Me K. Claeyé, advocaat,

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev et J. Lundberg, en qualité d’agents,

Union nationale de l’apiculture française (UNAF), établie à Paris (France),

Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, établie à Soltau (Allemagne), représentée par Mes A. Willand et B. Tschida, Rechtsanwälte,

Österreichischer Erwerbsimkerbund, établie à Großebersdorf (Autriche), représentée par Mes A. Willand et B. Tschida, Rechtsanwälte,

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établi à Bruxelles, représenté par Me B. Kloostra, advocaat,

Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), établie à Louvain-la-Neuve (Belgique), représentée par Me B. Kloostra, advocaat,

Buglife – The Invertebrate Conservation Trust, établi à Peterborough, représenté par Me B. Kloostra, advocaat,

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. L. Bay Larsen, juge rapporteur,

l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Bayer CropScience AG et Bayer AG demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission (T‑429/13 et T‑451/13, EU:T:2018:280), par lequel celui-ci a rejeté le recours de Bayer CropScience tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO 2013, L 139, p. 12).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 22 novembre 2018, Stichting De Bijenstichting (ci-après « De Bijenstichting ») a, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé à être admise à intervenir au présent pourvoi au soutien des conclusions de la Commission européenne.

3        Le Royaume de Suède, Bayer CropScience et Bayer ainsi que la Commission ont présenté leurs observations écrites sur cette demande, respectivement, le 7, le 10 et le 13 décembre 2018. Ils n’ont pas émis d’objections à l’admission de ladite demande.

 Sur la demande d’intervention

4        En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces États, d’une part, et lesdites institutions, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.

5        Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution d’un litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 5 juillet 2018, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, non publiée, EU:C:2018:553, point 7).

6        S’agissant des demandes d’intervention présentées par des organisations de défense de l’environnement, l’exigence d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige pendant devant la Cour suppose, d’une part, que le champ d’action de ces organisations, tel qu’il découle de l’objet de celles-ci, consacré le cas échéant dans leurs statuts, présente un lien direct avec l’objet de ce litige et, d’autre part, que ledit litige soulève des questions de principe de nature à affecter les intérêts défendus par les organisations en cause [voir, à ce dernier égard, ordonnance du vice-président de la Cour du 28 mai 2018, BASF Grenzach/ECHA, C‑565/17 P(R), non publiée, EU:C:2018:340, point 34].

7        En l’espèce, il ressort de la présente demande d’intervention que De Bijenstichting est une organisation non gouvernementale néerlandaise, ayant pour objet la protection des abeilles sauvages et des abeilles mellifères.

8        À cet égard, il convient de constater que le champ d’action de De Bijenstichting, tel qu’il ressort de ses statuts, présente un lien direct avec l’objet du litige devant la Cour, dans la mesure où ce litige porte sur les conditions d’approbation aux fins de son utilisation dans l’Union européenne, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), d’une substance active utilisée dans des produits phytopharmaceutiques, cette substance étant prétendument nuisible pour les abeilles. Par ailleurs, ledit litige soulève des questions de principe concernant les conditions d’approbation des substances actives en général, dans le cadre d’un réexamen au titre de cet article, ainsi que l’application du principe de précaution dans ce contexte.

9        Dès lors, De Bijenstichting doit être regardée comme justifiant d’un intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

10      Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la demande d’intervention présentée par De Bijenstichting au soutien des conclusions de la Commission.

11      De Bijenstichting est, conformément à l’article 131, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, en droit de recevoir communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, en l’absence de demande de ces dernières tendant à ce que certaines pièces ou documents soient exclus de cette communication.

12      La demande de De Bijenstichting ayant été présentée dans le délai prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, celle-ci pourra présenter, en vertu de l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, un mémoire en intervention dans un délai d’un mois suivant ladite communication.

 Sur les dépens

13      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

14      En l’espèce, la demande d’intervention de De Bijenstichting étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à son intervention.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Stichting De Bijenstichting est admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée à Stichting De Bijenstichting par les soins du greffier.

3)      Un délai sera fixé à Stichting De Bijenstichting pour présenter un mémoire en intervention.

4)      Les dépens liés à l’intervention de Stichting De Bijenstichtingsont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.