Language of document : ECLI:EU:F:2006:137

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

14 décembre 2006 (*)

« Fonctionnaires – Concours général – Non-admission aux épreuves – Expérience professionnelle requise – Activité à temps partiel »

Dans l’affaire F‑118/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Matthias Klopfer, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Mes W. Daniels et E. Pätzel, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Kraemer et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 décembre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 décembre suivant), M. Klopfer demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 29 août 2005, rejetant sa réclamation contre la décision par laquelle le jury du concours général EPSO/B/11/03 a refusé de corriger son épreuve écrite.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/B/11/03 organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants adjoints (carrière B 5/B 4) de langue allemande pour la production de publications (JO 2003, C 241 A, p. 16).

3        Le point A I de l’avis de concours décrivait, de la façon suivante, la nature des fonctions pour le domaine « Correcteurs d’épreuves », choisi par le requérant :

« […]

–        préparer des manuscrits du point de vue de la langue et de la typographie ;

–        corriger des épreuves d’imprimerie ;

–        délivrer le « bon à tirer » ;

–        participer à la conception de publications ;

–        participer à l’organisation et au suivi des processus de fabrication associés au domaine des publications. »

4        D’après le point B 1, sous d), dudit avis de concours, pour être admis à l’épreuve écrite, les candidats devaient notamment répondre aux conditions d’admission.

5        Aux termes du point A II 2 de l’avis de concours, relatif aux conditions d’admission, les candidats devaient notamment, à la date du 14 novembre 2003, avoir acquis, postérieurement à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans dans le domaine choisi et du niveau correspondant aux fonctions décrites au point A I dudit avis.

6        Ayant réussi les tests de présélection, le requérant a été invité à soumettre une candidature complète en vue d’une possible admission au concours.

7        Par courrier du 18 décembre 2004, le requérant a transmis à l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) son dossier de candidature, incluant d’une part, un certificat de travail de la maison d’édition « Neue Wirtschafts-Briefe » du 6 janvier 2000, dans lequel était indiqué que le requérant y avait travaillé du 15 décembre 1997 au 30 avril 1999 à raison d’une fois par semaine, d’autre part, une copie du contrat conclu avec la fédération nationale des associations de consommateurs (« Verbraucherzentrale Bundesverband ») pour un emploi de correcteur typographique à raison de 19,25 heures de travail par semaine, à compter du 1er août 2001, ainsi qu’un certificat de travail de ladite fédération, daté du 18 octobre 2004, par lequel il était attesté de la nature des tâches exécutées par le requérant en son sein.

8        Le 21 janvier 2005, le requérant a été informé par le président du jury que, n’ayant pas justifié d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, sa candidature ne serait pas retenue et que, partant, son épreuve écrite ne serait pas corrigée.

9        Le 16 février 2005, le requérant a sollicité le réexamen de sa situation. Par lettre du 1er mars 2005, le président du jury l’a informé de ce que le délai fixé par l’avis de concours pour qu’une demande de réexamen soit prise en compte était dépassé.

10      Par courrier du 14 avril 2005, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), contre la décision du président du jury.

11      Par décision du 29 août 2005, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.

 Procédure et conclusions des parties

12      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, le Tribunal a invité les parties à soumettre leurs observations sur l’arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006 (Giulietti/Commission, T‑293/03, non encore publié au Recueil), qui a été prononcé après l’introduction du présent recours, mais avant le dépôt du mémoire en défense.

13      La partie requérante n’a pas déposé d’observations. Dans sa réponse, datée du 30 octobre 2006, la partie défenderesse relève en substance que l’arrêt Giulietti/Commission, précité, confirme que le moyen tiré de la violation par le jury des dispositions de l’avis de concours n’est pas fondé. Elle rappelle qu’elle avait déjà fait référence audit arrêt dans son mémoire en défense.

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AIPN rejetant sa réclamation ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner chaque partie à ses propres dépens.

 En droit

16      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, non encore publié au Recueil, point 43).

17      Il convient dès lors de considérer que le recours est dirigé contre la décision du jury du concours général EPSO/B/11/03 de ne pas corriger l’épreuve écrite du requérant.

18      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

19      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

20      À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, deux moyens tirés, d’une part, de la violation du principe d’égalité de traitement entre les candidats et, d’autre part, de la violation par le jury des dispositions de l’avis de concours.

21      Tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, le premier moyen ne constitue qu’un prolongement du raisonnement exposé par le requérant dans le cadre de son second moyen, pris de la violation par le jury des termes de l’avis de concours. Il convient, dès lors, d’examiner ensemble ces deux moyens.

 Arguments des parties

22      En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le requérant soutient que l’AIPN est liée par le contenu d’un avis de concours. À cet égard, il relève que, dans les avis de concours, l’AIPN fait habituellement une distinction entre l’expérience professionnelle acquise dans le cadre d’activités exercées à temps plein et l’expérience professionnelle calculée en nombre d’années. Cela signifierait, selon lui, que le calcul proportionnel de la durée de l’expérience professionnelle en cas d’occupation à temps partiel n’est permis que lorsque l’avis de concours exige expressément une expérience professionnelle acquise dans le cadre d’une activité à temps plein.

23      Selon le requérant, le refus du jury de l’admettre à l’épreuve orale du concours au motif qu’il n’aurait justifié de la durée de son expérience professionnelle que par des activités exercées à temps partiel, et non à temps plein, constituerait une violation du principe d’égalité de traitement entre les candidats.

24      À cet égard, le requérant fait valoir, d’une part, que la durée journalière des activités pertinentes, pour l’expérience professionnelle à prouver, n’avait pas à être indiquée dans l’acte de candidature, d’autre part, que le jury s’est limité à comparer les durées hebdomadaires de travail des candidats sans vérifier quelle partie de ce temps de travail avait été consacrée aux activités requises, enfin, que s’étant occupé exclusivement de la correction d’épreuves et de travaux typographiques sur des manuscrits pendant son activité à temps partiel, il possèderait une expérience équivalente à celle des autres candidats employés à temps plein.

25      La Commission rappelle, en premier lieu, que le jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les conditions d’admission, notamment celle relative à la durée de l’expérience professionnelle requise. Puis, se référant à l’arrêt Giulietti/Commission, précité, la Commission affirme qu’en exigeant que l’activité professionnelle ait été accomplie pendant une période de temps minimale de trois ans dans le domaine choisi, l’avis de concours ne peut s’entendre que comme se référant à une expérience professionnelle acquise durant une période de temps de travail accomplie à temps plein pendant trois ans ou à une expérience professionnelle acquise durant une ou plusieurs périodes à temps partiel et équivalant, en termes de temps de travail, à une période de trois ans à temps plein.

26      La Commission ajoute, en substance, qu’il importe peu que la période de trois ans soit calculée dans le cadre d’une activité à temps plein ou dans le cadre d’une activité à temps partiel correspondant à trois années de travail effectif à temps plein. Pour répondre positivement à la condition de durée de l’expérience professionnelle, il suffirait que l’activité ait été principalement consacrée au domaine choisi.

27      D’après la Commission, seule cette interprétation de l’avis de concours permettrait d’appliquer uniformément à tous les candidats l’obligation de posséder une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine choisi.

28      Sur ce point, la Commission relève que l’activité du requérant accomplie du 15 décembre 1997 au 30 avril 1999 correspond à quatre mois d’expérience professionnelle à temps plein et celle exercée du 1er août 2001 au 18 octobre 2004 à quatorze mois d’une telle expérience, ce qui ne constitue au total que 18 mois d’expérience professionnelle à temps plein.

29      De plus, la Commission fait observer que l’activité du requérant pendant la période du 15 décembre 1997 au 30 avril 1999 n’a pas exclusivement consisté en la correction d’épreuves. Selon le certificat de travail de la maison d’édition « Neue Wirtschafts-Briefe » daté du 6 janvier 2000, son activité comprenait aussi, notamment, le traitement du courrier ou des questions téléphoniques des clients.

 Appréciation du Tribunal

30      Le point A II 2 de l’avis de concours énonce que les candidats devaient avoir acquis une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans dans le domaine choisi.

31      Il y a lieu de rappeler, d’une part, que le rôle essentiel de l’avis de concours consiste à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature. L’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions et modalités d’organisation d’un concours (arrêt de la Cour du 16 octobre 1975, Deboeck/Commission, 90/74, Rec. p. 1123, point 29 ; arrêts du Tribunal de première instance du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T‑132/89, Rec. p. II‑549, point 27, et du 12 juin 1997, Carbajo Ferrero/Parlement, T‑237/95, RecFP p. I‑A‑141 et II‑429, point 47 ; arrêt du Tribunal du 15 juin 2006, Mc Sweeney et Armstrong/Commission, F‑25/05, non encore publié au Recueil, points 39 et 40).

32      D’autre part, l’avis de concours peut légalement se limiter à reprendre, sans spécifier le niveau d’expérience requis pour l’emploi à pourvoir, la formule générale correspondante de l’article 5, paragraphe 1, du statut, et laisser, par conséquent, au jury de concours la responsabilité d’apprécier, cas par cas, si les titres et diplômes produits de même que l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat, correspondent au niveau requis par le statut, et partant par l’avis, pour l’exercice de fonctions relevant de la catégorie visée par cet avis (arrêts de la Cour du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec. p. 427, point 14, et du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, Rec. p. 2353, points 13 et 14 ; arrêts du Tribunal de première instance, Carbajo Ferrero/Parlement, précité, point 48, et du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1155, point 39).

33      Le jury de concours dispose d’un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, dans l’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (arrêts du Tribunal de première instance du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 70, et Pujals Gomis/Commission, précité, point 40).

34      Il y a lieu de constater en l’espèce que, compte tenu des termes généraux de l’avis de concours, le jury disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères d’application des conditions d’admission à concourir, dont celle de la durée de l’expérience professionnelle requise.

35      En imposant que l’activité professionnelle ait été accomplie pendant une période de temps minimale, en l’occurrence de trois ans, l’avis de concours exigeait nécessairement l’exercice effectif de ladite activité pendant ladite période, ce qui ne peut donc s’entendre que comme se référant à une période de travail accomplie à temps plein pendant trois ans ou à une période de travail accomplie pendant une ou des périodes à temps partiel équivalant, en termes de temps de travail, à une période de trois ans à temps plein (arrêt Giulietti/Commission, précité, point 71). Cette considération n’est pas remise en cause par l’existence d’autres avis de concours qui indiqueraient expressément que l’expérience professionnelle s’entend d’une activité menée à temps plein.

36      Il s’ensuit que, ainsi que l’a indiqué la Commission, le total des périodes à prendre en considération au titre de l’expérience professionnelle devait atteindre un minimum de trois ans d’expérience professionnelle à temps plein, le jury pouvant toutefois comptabiliser et prendre en compte, aux fins de l’admission au concours des candidats, des périodes d’expérience professionnelle à temps partiel, à condition que le total de celles-ci atteigne ledit minimum de trois ans.

37      Par ailleurs, il convient de relever que le requérant ne conteste pas que la durée totale de son activité professionnelle, à la date limite du 14 novembre 2003 fixée par l’avis de concours, était de trois ans et huit mois à raison d’un jour ou de 19,25 heures par semaine.

38      En outre, l’interprétation selon laquelle l’expérience professionnelle mentionnée au point A II 2 doit s’entendre comme se référant à une activité d’une durée effective de trois ans, est la seule qui permette de garantir l’application uniforme de la procédure de recrutement à tous les candidats au concours (voir, en ce sens, arrêt Giulietti/Commission, précité, point 74).

39      En effet, selon que l’activité serait exercée à temps plein, à mi-temps, dans le cadre d’un quart de temps ou à raison d’un jour par semaine pendant trois ans, la période d’activité requise pourrait varier dans des proportions considérables, entraînant, le cas échéant, une inégalité entre les candidats en ce qui concerne la durée d’expérience requise (arrêt Giulietti/Commission, précité, point 75).

40      La décision prise par le jury du concours de vérifier si le requérant avait acquis une expérience professionnelle d’une durée effective de trois ans n’apparaît donc ni arbitraire ni déraisonnable eu égard aux termes généraux de l’avis de concours. Il ne saurait dès lors être considéré que le jury du concours est allé à l’encontre des termes de cet avis ou qu’il a imposé des conditions supplémentaires allant au-delà des conditions d’admission posées par cet avis (arrêts Belardinelli e.a./Cour de justice, précité, point 18, et Giulietti/Commission, précité, point 76).

41      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du requérant selon lequel, son activité ayant été exclusivement consacrée à la correction d’épreuves, ce qui du reste est contredit par le certificat de travail délivré par la maison d’édition « Neue Wirtschafts-Briefe », son expérience professionnelle équivaudrait à celle de candidats ayant acquis une expérience de trois ans à temps plein. En effet, l’exclusion du requérant dudit concours n’a pas été motivée par l’absence de rapport entre son activité professionnelle et le domaine choisi, mais par l’insuffisance de la durée de cette expérience au regard des exigences résultant de l’avis de concours.

42      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

43      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission, (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l’allemand.