Language of document : ECLI:EU:F:2013:91

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(troisième chambre)


26 juin 2013


Affaire F‑106/11


BM

contre

Banque centrale européenne (BCE)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Blâme écrit »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité UE et au traité FUE, par lequel BM, membre du personnel de la Banque centrale européenne (BCE), demande, d’une part, l’annulation de la décision du directeur général adjoint de la direction générale (DG) des ressources humaines, du budget et de l’organisation (ci-après la « DG ʻRessources humainesʼ », du 15 avril 2011, lui infligeant un blâme écrit et, d’autre part, le paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.

Décision :      Le recours est rejeté. BM supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Banque centrale européenne.


Sommaire

1.      Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Régime disciplinaire – Obligation d’effectuer une enquête avant d’ouvrir la procédure disciplinaire – Absence

(Conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 45 ; règles applicables au personnel de la Banque centrale européenne, art. 8.3.2 ; circulaire administrative du directoire de la Banque centrale européenne nº 1/2006)

2.      Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Répétition de l’indu – Invocation de la bonne foi par un agent ayant omis de déclarer des allocations de même nature que les allocations familiales de l’Union – Inadmissibilité

(Conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 21 ; Règles applicables au personnel de la Banque centrale européenne, art. 0.4.3 et 3.3.2)

3.      Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Régime disciplinaire – Sanction – Principe de proportionnalité – Notion – Pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente – Contrôle juridictionnel – Limites

(Conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 45)

1.      Aucune disposition applicable, ni dans les conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne ou les règles applicables audit personnel, ni dans la circulaire administrative du directoire de la Banque concernant les enquêtes administratives internes, ne prévoit que l’ouverture d’une procédure disciplinaire doit être précédée d’une enquête administrative au sens de ladite circulaire.

(voir point 31)


2.      Un membre du personnel de la Banque centrale européenne, qui a manqué à ses obligations professionnelles en omettant de déclarer à cette dernière la perception d’allocations de même nature que les allocations familiales versées par la banque, ne saurait invoquer sa bonne foi pour échapper à toute sanction disciplinaire. En tout état de cause, un agent normalement diligent est censé connaître les règles régissant son traitement.

(voir points 45 et 63)


Référence à :

Tribunal de première instance : 1er février 1996, Chabert/Commission, T‑122/95, point 32 ; 1er avril 2004, Gussetti/Commission, T‑312/02, point 106

3.      S’agissant des agents de la Banque centrale européenne, l’application en matière disciplinaire du principe de proportionnalité comporte deux aspects. D’une part, le choix de la sanction adéquate appartient à l’autorité compétente lorsque la réalité des faits retenus à la charge de l’agent est établie, et le juge de l’Union ne saurait censurer ce choix, à moins que la sanction infligée ne soit disproportionnée par rapport aux faits relevés à la charge de l’agent. D’autre part, la détermination de la sanction est fondée sur une évaluation globale par ladite autorité de tous les faits concrets et des circonstances propres à chaque cas individuel, les conditions d’emploi de la Banque centrale européenne, pour ce qui est des membres de son personnel, ne prévoyant pas de rapport fixe entre les sanctions disciplinaires qu’elles indiquent et les différents types de manquement commis par les agents et ne précisant pas dans quelle mesure l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction. Dès lors, le juge de l’Union a compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi, ce qui implique, dans le cas d’une sanction disciplinaire, qu’il ait notamment le pouvoir d’apprécier la proportionnalité entre la faute et la sanction. Sur la base de ces principes, le contrôle du juge de l’Union se limite donc à apprécier si la sanction infligée n’est pas disproportionnée par rapport aux faits relevés à la charge du membre du personnel et si la pondération par la Banque des circonstances aggravantes et atténuantes a été effectuée de façon appropriée.

(voir points 51 et 52)


Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 15 mai 2012, Nijs/Cour des comptes, T‑184/11 P, point 85