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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Galați (Roumanie) le 7 mai 2019 – XU e.a./SC Credit Europe Ipotecar IFN SA et Credit Europe Bank NV

(Affaire C-364/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Galați

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC

Partie défenderesse : SC Credit Europe Ipotecar IFN SA et Credit Europe Bank NV

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 1 , tels qu’ils ont été analysés dans l’arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C 186/16, EU:C:2017:703, doivent-ils être interprétés en ce sens que la juridiction nationale est tenue, en présence d’une clause relative au risque de change qui reprend une disposition nationale, d’analyser en priorité l’incidence de l’interdiction prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive ou d’analyser le respect par le professionnel de l’obligation d’information qui relève de l’article 4, paragraphe 2, de la directive, sans effectuer une analyse préalable des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive ?

L’article 1er, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doivent-ils être interprétés en ce sens que, en cas de manquement à l’obligation d’informer le consommateur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le professionnel peut se prévaloir des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive, de sorte que la clause contractuelle relative au risque de change, qui reprend une disposition du droit national, soit exclue de l’analyse du caractère abusif ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).