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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanța (Roumanie) le 10 juillet 2019 – TS, UT, VU/Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanța

(Affaire C-538/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Constanța

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : TS, UT, VU

Partie défenderesse : Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanța

Questions préjudicielles

Le fait que seul un médecin d’un État membre autre que l’État de résidence de l’assuré ait prescrit la thérapie choisie par ce dernier, dans une situation dans laquelle le diagnostic et la nécessité, en soi, de la mise en œuvre urgente d’un traitement ont été confirmés par un médecin relevant du régime d’assurance maladie de l’État membre de résidence, qui a toutefois recommandé une autre thérapie, par rapport à laquelle la thérapie choisie par l’assuré pour des motifs que l’on peut qualifier de pertinents présente un degré d’efficacité au moins identique, tout en présentant l’avantage de ne pas engendrer de handicap, peut-il être assimilé à une situation d’urgence au sens du point 45 de l’arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov (C-173/09) ou s’agit-il d’un cas d’empêchement objectif de demander l’autorisation prévue à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004 1 , qui peut justifier un remboursement intégral des frais occasionnés par la mise en œuvre d’un traitement médical adapté (soins hospitaliers) dans un État membre autre que l’État de résidence de l’assuré ?

Dans l’affirmative, si l’assuré n’accepte pas, pour des motifs qui peuvent être qualifiés de pertinents, la thérapie prescrite par un médecin relevant du régime d’assurance maladie de l’État de résidence au regard de son diagnostic et se rend dans un autre État membre afin d’y demander un second avis médical, qui va dans le sens de la mise en œuvre d’une autre thérapie, à laquelle l’assuré consent et dont le degré d’efficacité est au moins identique, tout en présentant l’avantage de ne pas engendrer de handicap, et qui satisfait aux exigences de l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 883/2004, l’assuré reste-t-il tenu, afin de bénéficier du remboursement des frais occasionnés par cette autre thérapie, de demander l’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement ?

L’article 56 TFUE et l’article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004 s’opposent-ils à une législation nationale qui, d’une part, soumet l’autorisation de l’institution compétente, aux fins de recevoir un traitement adapté (soins hospitaliers) dans un État membre autre que celui de résidence, à la condition de l’établissement d’un rapport médical exclusivement par un médecin opérant dans le cadre du régime d’assurance maladie de l’État membre de résidence, approuvé par le médecin-chef de l’institution compétente de cet État, y compris lorsque la thérapie choisie par l’assuré, pour des motifs que l’on peut qualifier de pertinents puisqu’elle présente l’avantage de ne pas engendrer de handicap, n’est prescrite que par un médecin d’un autre État membre, à titre de second avis médical, et, d’autre part, ne garantit pas, dans le cadre d’une procédure accessible et prévisible, l’analyse effective, du point de vue médical, dans le cadre du régime d’assurance maladie de l’État de résidence, de la possibilité de mettre en œuvre le second avis médical établi dans un autre État membre ?

En cas de réponse affirmative aux première et troisième questions, l’assuré ou, le cas échéant, ses héritiers, peuvent-ils, à condition de remplir les deux exigences visées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 883/2004, obtenir de l’institution compétente de l’État de résidence de l’assuré le remboursement intégral des frais occasionnés par une thérapie mise en œuvre dans un autre État membre ?

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1     Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).