Language of document : ECLI:EU:F:2015:86

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

14 juillet 2015

Affaire F‑109/14

Silvana Roda

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Rémunération – Pension de survie – Article 27 de l’annexe VIII du statut – Droit du conjoint divorcé du fonctionnaire décédé – Pension alimentaire à la charge du fonctionnaire décédé – Plafonnement de la pension de survie – Recours manifestement non fondé »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Roda demande la condamnation de la Commission européenne à lui verser, au titre de la pension de survie dont elle est bénéficiaire, 35 % du montant de la pension d’ancienneté que percevait son ex-conjoint au moment de son décès, et ce à compter de la date dudit décès, majoré des intérêts sur les arriérés.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. Mme Roda supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Portée

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 81)

2.      Fonctionnaires – Pensions – Pension de survie – Pension alimentaire fixée par convention entre les anciens époux – Plafonnement de la pension de survie

(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 18 et 27)

1.      En vertu de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

En particulier, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction.

(voir points 14 et 15)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, point 28

2.      Le montant de la pension de survie dont un conjoint divorcé est titulaire relève exclusivement des dispositions des articles 27 et 28 de l’annexe VIII du statut et, aux fins du calcul de ce montant et de son actualisation, il est sans pertinence que le montant de la pension alimentaire visée à l’article 27 de l’annexe VIII du statut ne puisse plus, en vertu du droit national et en raison du décès de l’ex-conjoint, être modifié.

De surcroît, l’article 18 de l’annexe VIII du statut régit exclusivement la situation du conjoint survivant du fonctionnaire décédé et n’a pas vocation, notamment en ce qui concerne le montant minimal de la pension de survie égal à 35 % du dernier traitement de base, à être appliqué par analogie à la situation des ex-conjoints du fonctionnaire décédé.

(voir points 19 et 20)