Language of document : ECLI:EU:T:2018:700

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

18 octobre 2018 (*)

« Concurrence – Ententes – Stabilisants thermiques – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Décision modifiant la décision initiale – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Amendes – Plafond de 10 % – Groupe de sociétés – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑640/16,

GEA Group AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes I. du Mont et C. Wagner, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Rossi, A. Biolan et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 3920 final de la Commission, du 29 juin 2016, modifiant la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1er février 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, GEA Group AG, est issue de la fusion, en 2005, de Metallgesellschaft AG (ci-après « MG ») et d’une autre société. MG était la société faitière détenant avant 2000, directement ou par le biais de filiales, Chemson Gesellschaft für Polymer-Additive mbH (ci-après « OCG ») et Polymer-Additive Produktions- und Vertriebs GmbH (ci-après « OCA »).

2        Le 17 mai 2000, MG a cédé OCG, laquelle a été renommée Aachener Chemische Werke Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren mbH (ci-après « ACW »).

3        Après sa dissolution en mai 2000, les activités d’OCA ont été reprises par une société dénommée, à compter du 30 août 2000, Chemson Polymer-Additive AG (ci-après « CPA »), qui n’appartient plus à ce jour au groupe dont la requérante était la société faitière.

 Affaire T‑45/10

4        Par sa décision C(2009) 8682 final, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) (ci-après la « décision de 2009 »), la Commission a considéré qu’un certain nombre d’entreprises avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à deux ensembles d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels couvrant le territoire de l’EEE et concernant, d’une part, le secteur des stabilisants étain et, d’autre part, le secteur de l’huile de soja époxydée et des esters (ci-après le « secteur ESBO/esters »).

5        À son article 1er, paragraphe 2, sous k), la décision de 2009 a tenu la requérante pour responsable au titre des infractions commises sur le marché du secteur ESBO/esters du 11 septembre 1991 au 17 mai 2000.

6        Sa responsabilité a été retenue pour l’intégralité de la période infractionnelle, en tant que successeur de MG, pour les infractions commises, du 11 septembre 1991 au 17 mai 2000, par OCG et, du 13 mars 1997 au 17 mai 2000, par OCA.

7        Par ailleurs, en tant que successeur d’OCG, ACW a été sanctionnée, d’une part, pour l’infraction commise par OCG durant l’intégralité de la période infractionnelle, c’est-à-dire du 11 septembre 1991 au 17 mai 2000, et, d’autre part, pour l’infraction commise par OCA du 30 septembre 1999 au 17 mai 2000, alors que les parts de cette dernière étaient détenues à 100 % par OCG.

8        En tant que successeur d’OCA, CPA a été sanctionnée, d’une part, pour l’infraction commise par OCA du 13 mars 1997 au 17 mai 2000 et, d’autre part, pour l’infraction commise par OCG du 30 septembre 1995 au 30 septembre 1999, alors que les parts de cette dernière étaient détenues à 100 % par OCA.  Aux termes de l’article 2, deuxième alinéa, de la décision de 2009 :

« Pour l’/(les) infraction(s) sur le [secteur ESBO/esters], les amendes suivantes sont infligées :

[…]

31)      [la requérante], [ACW] et [CPA] sont […] solidairement responsables pour le montant de 1 913 971 [euros] ;

32)      [la requérante] et [ACW] sont […] solidairement responsables pour le montant de 1 432 229 [euros] ;

[…] »

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2010, la requérante a introduit un recours contre la décision de 2009.

10      Par arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑45/10, non publié, EU:T:2015:507), le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante.

 Affaire T189/10

11      Le 15 décembre 2009, ACW a attiré l’attention de la Commission européenne sur le fait que l’amende qui lui avait été infligée dans la décision de 2009 dépassait le plafond autorisé de 10 % de son chiffre d’affaires (ci-après le « plafond de 10 % »), en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

12      Du fait que l’amende infligée à ACW dépassait le plafond de 10 %, la Commission a adopté, le 8 février 2010, la décision C(2010) 727 final, ayant modifié la décision [de 2009] (ci-après la « décision de 2010 »).

13      Dans la décision de 2010, la Commission a considéré que l’amende à laquelle ACW avait été condamnée, solidairement avec, d’une part, la requérante et CPA et, d’autre part, la requérante, dépassait le plafond de 10 %, de sorte qu’il y avait lieu de modifier la décision de 2009 (voir considérant 2 de la décision de 2010).

14      La Commission y a également précisé que le montant de l’amende imposée à la requérante et à CPA demeurait inchangé, mais que celui de l’amende infligée à ACW devait être réduit et que la décision de 2010 n’avait aucune incidence sur les autres destinataires de la décision de 2009.

15      L’article 1er de la décision de 2010 a modifié l’article 2, deuxième alinéa, de la décision de 2009 comme suit :

« L’article 2, [point] 31) est remplacé par le texte suivant :

“31.a) [la requérante], [ACW] et [CPA] sont [solidairement] responsables pour le montant de 1 086 129 [euros] ;

31.b) [la requérante] et [CPA] sont [solidairement] responsables pour le montant de 827 842 [euros].”

L’article 2, [point] 32) est remplacé par le texte suivant :

“32) [la requérante] est responsable pour le montant de 1 432 229 [euros].”»

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2010, la requérante a formé un recours contre la décision de 2010 et demandé au Tribunal, à titre subsidiaire, de réformer le montant de l’amende qui lui a été infligée.

17      Par arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑189/10, EU:T:2015:504), le Tribunal a annulé, en tant qu’elle concernait la requérante, la décision de 2010. Le Tribunal a jugé que la Commission avait violé les droits de la défense de la requérante en adoptant la décision de 2010 sans l’avoir entendue au préalable.

 Décision attaquée

18      Par lettre du 5 février 2016, la Commission a informé la requérante de son intention d’adopter une nouvelle décision et a invité ACW, CPA et la requérante à présenter leurs observations écrites.

19      La requérante a transmis ses observations écrites à la Commission le 24 mars 2016.

20      Par lettre du 2 mai 2016, la Commission a répondu aux observations de la requérante.

21      Le 29 juin 2016, la Commission a adopté la décision C(2016) 3920 final, modifiant la décision de 2009 (ci-après la « décision attaquée »).

22      L’article 1er de la décision attaquée a repris à l’identique les termes, reproduits au point 15 ci-dessus, de l’article 1er de la décision de 2010, qui modifiait l’article 2, deuxième alinéa, de la décision de 2009.

23      L’article 2 de la décision attaquée a fixé la date d’exigibilité des amendes au 10 mai 2010.

 Procédure et conclusions des parties

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2016, la requérante a formé le présent recours.

25      En annexe à la requête, la requérante a produit les observations de la Commission du 18 mars 2013 en réponse à la question du Tribunal relative à l’éventuelle jonction des affaires T‑45/10 et T‑189/10 dans les procédures relatives à ces deux affaires (ci-après l’« annexe A.9 »).

26      Le 22 septembre 2016, le président du Tribunal a adopté une mesure d’organisation de la procédure aux fins de demander à la requérante si la production de l’annexe A.9 avait été autorisée par la Commission.

27      Le 27 septembre 2016, la requérante a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas demandé à la Commission son accord aux fins de produire l’annexe A.9.

28      Par décision du 28 septembre 2016, le président de la cinquième chambre du Tribunal a décidé de ne pas retirer du dossier de l’affaire l’annexe A.9 de la requête, dans la mesure où, premièrement, le document en cause était issu d’une procédure antérieure dans l’affaire T‑189/10 entre les mêmes parties principales, deuxièmement, l’affaire T‑640/16 était connexe aux affaires T‑45/10 et T‑189/10, en ce que la décision attaquée dans la présente affaire faisait suite à l’annulation de la décision de 2010 dans l’affaire T‑189/10, et, troisièmement, l’annexe A.9 concernait une réponse de la Commission à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal dans les affaires T‑45/10 et T‑189/10.

29      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leursréponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 1 er février 2018.

30      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende et fixer une nouvelle date, postérieure à l’adoption de la décision attaquée, pour le paiement de l’amende et pour la fixation du point de départ des intérêts de retard ;

–        condamner la Commission aux dépens.

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

32      Par son recours, la requérante demande, à titre principal, l’annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, la réformation du montant de l’amende qui lui a été infligée.

33      Dans le mémoire en défense, la Commission soutient que le recours est irrecevable.

34      La requérante ayant demandé, à titre principal, l’annulation de la décision attaquée, ce n’est que dans l’hypothèse d’un rejet de ces conclusions qu’il y aurait lieu d’examiner les conclusions de la requérante tendant à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée, présentées à titre subsidiaire.

 Sur la recevabilité

35      Selon la Commission, la requérante n’a aucun intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée.

36      D’une part, elle souligne n’avoir constaté dans la décision attaquée aucune nouvelle infraction imputable à la requérante et n’avoir pas modifié le montant de l’amende qui lui a été infligée dans la décision de 2009, décision devenue définitive à l’égard de la requérante à la suite de l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑45/10, non publié, EU:T:2015:507).

37      Ainsi, selon la Commission, une annulation de la décision attaquée ne saurait procurer à la requérante un quelconque bénéfice, dans la mesure où cette dernière est tenue, en tout état de cause, d’acquitter l’amende dont elle est redevable en vertu de la décision de 2009.

38      Elle ajoute qu’il n’en eût été autrement, à la lumière de l’arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission (T‑250/12, EU:T:2015:749, points 47 et 48), que si la requérante avait pu contester, outre l’amende, sa participation à l’infraction.

39      D’autre part, l’amende infligée à ACW et à CPA solidairement avec la requérante ne saurait être modifiée, dans la mesure où elle résulte de la décision de 2010 qui, elle aussi, est devenue définitive à l’égard d’ACW et de CPA.

40      La Commission souligne que la requérante ne pourra exiger de la part d’ACW et de CPA qu’elles assument une responsabilité plus importante ou différente de celle fixée par la décision de 2010 afin de couvrir les montants restant dus en vertu de la décision de 2009.

41      Pour sa part, la requérante fait valoir que, en tant que destinataire de la décision attaquée, elle dispose de la qualité pour agir.

42      Elle ajoute qu’elle dispose également d’un intérêt à agir, en ce que l’annulation de la décision attaquée contraindrait la Commission à rembourser l’amende dont elle s’est acquittée le 22 juillet 2016.

43      S’agissant des arguments avancés par la Commission relativement à l’irrecevabilité du recours, la requérante estime que ce raisonnement est erroné. Premièrement, il repose sur la prémisse selon laquelle la décision de 2009 constituerait une base juridique pour le recouvrement de l’amende.

44      Or, l’adoption par la Commission de la décision attaquée ne peut s’expliquer, selon la requérante, que par le fait que la décision de 2010, ayant « remplacé » la décision de 2009, a été annulée par l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑189/10, EU:T:2015:504).

45      Aussi la Commission se devait-elle d’adopter une nouvelle décision sur le fond à l’encontre de la requérante, et ce pour disposer d’une base juridique pour lui infliger une amende.

46      Partant, toute référence à la décision de 2009 ne saurait affecter la recevabilité du recours.

47      Deuxièmement, la requérante soutient que, à la supposer établie, l’irrecevabilité du recours aurait dû être également constatée dans l’affaire T‑189/10, dans la mesure où le Tribunal était tenu d’examiner d’office la recevabilité dudit recours. Or, à défaut, il ne saurait être considéré que le présent recours est irrecevable.

48      Troisièmement, la requérante soutient qu’elle dispose d’un intérêt à ce que le Tribunal se prononce sur le dispositif de la décision de 2009, tel que remplacé par la décision de 2010 et repris dans la décision attaquée, car, dans l’affaire T‑45/10, le Tribunal n’était pas en mesure de se prononcer sur la détermination des responsabilités conjointes et solidaires des sociétés, mentionnées dans le dispositif de la décision de 2009, et ce d’autant moins après l’annulation de la décision de 2010.

49      Quatrièmement, une annulation de la décision attaquée, d’une part, obligerait la Commission à déterminer à nouveau les responsabilités conjointes et solidaires de la requérante, aux fins de parvenir à une « meilleure » répartition de l’amende, et, d’autre part, pourrait constituer un fondement à l’introduction d’un recours en réparation devant le Tribunal.

50      Cinquièmement, la requérante souligne que le recours ne vise pas à contester seulement la « nouvelle répartition de la responsabilité », mais également l’infliction des amendes à son égard ainsi que la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée et la détermination de la date de paiement de ces amendes.

51      À cet égard, il y a lieu de relever, d’emblée, que la Commission ne conteste pas, aux fins de l’appréciation de la recevabilité du recours, le fait que la requérante dispose de la qualité pour agir, ce qui ne saurait en tout état de cause être sérieusement débattu, dès lors que celle-ci est destinataire de la décision attaquée.

52      En revanche, la Commission excipe du défaut d’intérêt à agir de la requérante.

53      Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué, un tel intérêt supposant que l’annulation de cet acte soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui a intenté ledit recours (voir arrêts du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C‑174/99 P, EU:C:2000:412, point 33 et jurisprudence citée ; du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 33 et jurisprudence citée, et du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, EU:T:2004:275, point 44 et jurisprudence citée).

54      En l’espèce, aux fins d’apprécier si la requérante dispose d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, en vertu de l’article 2, points 31 et 32, de la décision de 2009, la requérante a été condamnée au paiement, d’une part, d’une amende à hauteur de 1 913 971 euros, solidairement avec ACW et avec CPA, et, d’autre part, d’une amende à hauteur de 1 432 229, solidairement avec ACW.

55      Ces amendes visaient à sanctionner l’infraction à laquelle avaient participé, d’une part, l’entreprise, au sens du droit de la concurrence de l’Union européenne, composée de la requérante, d’ACW et de CPA, du 30 septembre 1995 au 17 mai 2000, et, d’autre part, l’entreprise, au sens du droit de la concurrence de l’Union, composée de la requérante et d’ACW, du 11 septembre 1991 au 29 septembre 1995.

56      Partant, du fait de la nature solidaire de l’obligation de paiement de l’amende qui y était énoncée, il est constant que la Commission pouvait, à bon droit, exiger de la requérante, en exécution de l’article 2, point 31, de la décision de 2009, le paiement d’une amende de 1 913 971 euros, et, en exécution de l’article 2, point 32, de la même décision, le paiement de la somme de 1 432 229 euros.

57      Une condamnation solidaire implique en effet que la Commission peut exiger de chaque codébiteur le paiement intégral de la somme due.

58      La décision de 2010 n’a pas modifié la portée de cette obligation à l’égard de la requérante.

59      En effet, par la décision de 2010, la Commission a seulement entendu corriger une erreur relative à l’application du plafond de 10 % à ACW, correction à laquelle elle était tenue en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

60      Pour ce faire, la Commission a, par la décision de 2010, appliqué le plafond de 10 % au montant total des amendes infligées à ACW et a réduit consécutivement ce dernier à la somme de 1 086 129 euros.

61      Pour procéder à cette réduction, la Commission a imputé la totalité de cette somme sur l’amende due solidairement par ACW au titre de l’infraction à laquelle avaient participé la requérante, ACW et CPA, du 30 septembre 1995 au 17 mai 2000, le reste de l’amende, à savoir 827 842 euros, étant dû solidairement par la requérante et CPA seules [article 2, point 31, sous a) et b), de la décision de 2009, telle que modifiée par la décision de 2010].

62      Par ailleurs, la Commission a condamné la requérante seule à une amende de 1 432 229 euros, au titre de l’infraction à laquelle elle et ACW avaient participé, pour la période du 11 septembre 1991 au 29 septembre 1995, le montant total exigible à l’égard d’ACW, après application du plafond de 10 %, étant déjà couvert par la première amende [article 2, point 32, de la décision de 2009, telle que modifiée par la décision de 2010].

63      Par conséquent, la requérante était en tout état de cause tenue au paiement auprès de la Commission de montants strictement identiques à ceux auxquels elle avait initialement été condamnée par la décision de 2009.

64      En revanche, la décision de 2010 a modifié la détermination des rapports externes de solidarité entre la requérante, ACW et CPA pour le paiement du montant de chacune de ces amendes. D’une part, en ce qui concerne la première de ces amendes, ACW et CPA ne sont plus codébitrices solidaires de la requérante qu’à hauteur de 1 086 129 euros et seule CPA est débitrice solidaire de la requérante pour la somme restante, à savoir 827 842 euros. D’autre part, en ce qui concerne la seconde amende, la requérante est devenue seule débitrice de la somme exigible à ce titre, à savoir 1 432 229 euros.

65      Par ailleurs, il convient de rappeler que la requérante a présenté, successivement, un recours contre la décision de 2009, enregistré sous le numéro T‑45/10, et un recours contre la décision de 2010, enregistré sous le numéro T‑189/10. Par deux arrêts distincts prononcés le même jour, le Tribunal a, d’une part, rejeté le premier recours et, d’autre part, annulé la décision de 2010 en accueillant le moyen tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante.

66      Or, si, comme le soutient la Commission, le rejet par le Tribunal du recours de la requérante par l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑45/10, non publié, EU:T:2015:507), a eu pour effet, en l’absence de pourvoi formé contre cet arrêt, de rendre définitives les appréciations de la Commission portant sur la responsabilité de la requérante du fait de son appartenance pendant l’infraction à une même entreprise, au sens du droit de la concurrence de l’Union, composée de ACW, de CPA et d’elle-même, tel n’a pu être le cas en ce qui concerne la détermination du caractère solidaire des amendes exigibles par ces sociétés en vertu de l’article 2, points 31 et 32, de la décision de 2009. En effet, cette dernière partie de la décision de 2009 a été modifiée par la décision de 2010, postérieurement à l’introduction du recours de la requérante dans l’affaire T‑45/10.

67      Certes, par sa portée rétroactive, l’annulation de la décision de 2010 prononcée dans l’affaire T‑189/10 a eu pour effet de rétablir la situation antérieure à cette décision, et donc de remettre en vigueur l’article 2, points 31 et 32, de la décision de 2009, dans sa rédaction initiale.

68      Toutefois, à la suite de cette annulation, la Commission a adopté la décision attaquée, dont le dispositif, qui est strictement identique à celui de la décision de 2010, a de nouveau modifié l’article 2, points 31 et 32, de la décision de 2009.

69      À cet égard, contrairement à ce que la Commission soutient, bien que n’étant pas parties au recours formé par la requérante contre la décision de 2010, ACW et CPA ont vu, comme la requérante, leur situation juridique respective affectée par l’annulation de la décision de 2010.

70      En effet, d’une part, il y a lieu de rappeler que les arrêts d’annulation jouissent, en droit de l’Union, de l’autorité absolue de la chose jugée (arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, point 54).

71      D’autre part, la situation juridique d’ACW et de CPA à l’égard des dispositions annulées est liée à celle de la requérante, dans la mesure où ces dispositions ont pour objet de déterminer le montant des amendes devant leur être infligées, au titre des infractions dont elles sont solidairement responsables, ainsi que les rapports externes de solidarité entre ces sociétés à l’égard desdites amendes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a., C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, points 41 à 52).

72      L’article 2, points 31 et 32, de la décision de 2009, tel que modifié par la décision de 2010, a modifié les situations juridiques de la requérante, d’ACW et de CPA, en opérant une répartition du montant des amendes différente de celle effectuée par ces dispositions dans leur rédaction initiale.

73      Il en va de même du dispositif de la décision attaquée, lequel a modifié l’article 2, points 31 et 32, de la décision de 2009, en des termes identiques à ceux de la décision de 2010.

74      Par ailleurs, dans l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑189/10, EU:T:2015:504), le Tribunal s’est seulement prononcé sur la violation des droits de la défense de la requérante, et non sur la légalité, au fond, de la décision de 2010.

75      Ainsi, bien que l’article 1er de cette décision et l’article 1er de la décision attaquée comportent des dispositions identiques, le présent recours est susceptible d’aboutir à une répartition du montant des amendes prévues par ces dispositions plus favorable à la requérante.

76      En outre, la décision attaquée diffère de la décision de 2010 par l’introduction d’un article 2, relatif à la détermination du point de départ des intérêts de retard, dont l’annulation est, en elle-même, susceptible de procurer un bénéfice à la requérante.

77      Par conséquent, la requérante dispose d’un intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée et les conclusions de la requête tendant à cette fin sont donc recevables.

 Sur le fond

78      Au soutien du recours, la requérante invoque cinq moyens.

79      Le premier moyen est tiré d’une violation des règles de prescription. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 266 TFUE et des droits de la défense. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003. Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et le cinquième moyen d’un excès de pouvoir et d’un défaut de motivation.

80      Il convient d’examiner, en premier lieu, le quatrième moyen.

 Sur le quatrième moyen

81      Dans le cadre du quatrième moyen du recours, la requérante reproche à la Commission d’avoir violé le principe d’égalité de traitement, et ce à double titre.

82      Premièrement, la requérante rappelle que, en vertu de la décision de 2009, elle se trouve avec ACW dans la même situation quant aux périodes infractionnelles.

83      Or, elle fait valoir que l’application du plafond de 10 % au bénéfice d’ACW exonère cette dernière de sa responsabilité pour la période infractionnelle allant du 11 septembre 1991 au 29 septembre 1995.

84      Ainsi, la Commission aurait dû étendre à la requérante le bénéfice de la réduction du montant de l’amende consécutive à l’application du plafond de 10 % à ACW, sauf à laisser la requérante seule responsable de cette période infractionnelle.

85      Elle ajoute que la répartition du montant de l’amende, telle qu’elle découle de la décision attaquée, est susceptible d’affecter, à son détriment, la répartition finale du montant de l’amende devant les juges nationaux, dans la mesure où elle se trouve dans l’impossibilité de former une action récursoire pour le montant de l’amende correspondant.

86      Deuxièmement, la requérante souligne qu’elle a perdu tout codébiteur solidaire, dans la mesure où la Commission a réduit de 100 % la part d’ACW dans l’amende au paiement de laquelle elle était tenue solidairement avec cette dernière alors qu’elle a réduit de seulement 43 % la part d’ACW dans l’amende au paiement de laquelle elle était solidairement tenue avec celle-ci et CPA.

87      Ce choix serait avantageux pour CPA, étant donné qu’elle n’a pas à supporter une part plus élevée du montant de l’amende, contrairement à la requérante, qui se voit imposer une charge plus élevée, en tant que codébiteur solidaire, mais aussi en tant que débiteur unique.

88      La requérante soutient qu’il aurait fallu pour la Commission appliquer le plafond de 10 % de manière proportionnelle au montant des deux amendes, à savoir celle qui lui a été infligée solidairement avec ACW et CPA et celle qui lui a été infligée solidairement avec ACW.

89      Si cette répartition n’était certes pas possible du fait que la décision de 2010 était devenue définitive à l’égard d’ACW et de CPA, il n’en reste pas moins que la Commission se devait de réduire le montant de l’amende infligée à la requérante.

90      À cet égard, elle précise que cette répartition ne concerne pas les rapports de solidarité entre codébiteurs, mais les rapports entre ces derniers et la Commission.

91      Tout d’abord, la Commission rétorque que le raisonnement de la requérante est fondé sur l’hypothèse erronée selon laquelle ACW aurait été exonérée de sa responsabilité pour la période infractionnelle du 11 septembre 1991 au 29 septembre 1995.

92      Elle souligne avoir, dans la décision attaquée, fixé le montant maximal de l’amende au paiement de laquelle chaque société composant une même entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, pouvait être solidairement tenue. Elle précise que ce montant maximal ne constitue nullement une amende distincte et ne correspond pas à une période donnée de participation à l’infraction.

93      Elle rappelle également que l’infraction est commise par une entreprise, au sens de l’article 101 TFUE. Aussi l’amende infligée à chaque société composant une même entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, ne reflète-t-elle pas la participation desdites sociétés à l’infraction, mais seulement le montant maximal qui peut leur être, le cas échéant, réclamé pour la participation de l’entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, à l’infraction.

94      Par ailleurs, elle précise que la requérante n’est pas redevable d’une amende individuelle, mais seule redevable à l’égard de la Commission de l’amende imposée initialement solidairement avec ACW, en raison de la réduction de la responsabilité solidaire de cette dernière.

95      Ensuite, la Commission avance que la requérante n’a pas démontré en quoi une répartition du montant de l’amende aurait pu être plus bénéfique.

96      Enfin, la Commission invite la requérante à former un recours devant les juridictions nationales compétentes si elle considère que l’amende, dans les rapports internes entre codébiteurs solidaires, repose sur elle de manière disproportionnée.

97      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, constitue un principe général du droit de l’Union, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du 11 juillet 2014, Sasol e.a./Commission, T‑541/08, EU:T:2014:628, point 181).

98      En l’espèce, la requérante fait valoir deux inégalités de traitement. La première concerne le traitement différent de sa situation et de celle d’ACW et la seconde concerne le traitement différent de sa situation et de celle de CPA.

99      S’agissant, en premier lieu, de la différence de traitement par rapport à ACW, la requérante fait valoir qu’elle aurait dû, comme ACW, bénéficier d’une exonération de sa responsabilité du fait de l’application à ACW du plafond de 10 %.

100    Toutefois, il convient de souligner que l’application à ACW du plafond de 10 % ne l’exonère aucunement de sa responsabilité pour sa participation à l’infraction.

101    En effet, seule la part de l’amende qu’elle était tenue de payer, solidairement avec notamment la requérante, a été réduite.

102    Qui plus est, l’amende infligée à chaque société composant une même entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, ne reflète pas la participation desdites sociétés à l’infraction, mais seulement le montant maximal qui peut leur être, le cas échéant, réclamé par la Commission pour la participation de l’entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, à l’infraction.

103    Partant, aucune inégalité de traitement ne saurait être constatée entre la requérante et ACW.

104    S’agissant, en second lieu, de la différence de traitement par rapport à CPA, la requérante fait valoir que la modification des rapports de solidarité entre CPA, ACW et la requérante a été faite au seul bénéfice de CPA, dans la mesure où la requérante se trouve tenue de supporter seule une partie de l’amende solidaire.

105    En effet, selon la requérante, la Commission aurait pu répartir différemment entre les codébiteurs solidaires la réduction de la part de l’amende au paiement de laquelle ACW était initialement tenue.

106    À cet égard, dans la mesure où l’égalité de traitement doit se vérifier en tenant compte non seulement de l’amende infligée solidairement à ACW, à CPA et à la requérante, mais aussi de l’amende infligée solidairement à ACW et à la requérante, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, la Commission n’a pas respecté ses obligations en vertu du principe d’égalité de traitement.

107    En effet, d’une part, la requérante et CPA sont dans une situation comparable, en ce sens qu’elles sont toutes les deux des sociétés solidairement tenues au paiement d’une amende avec ACW.

108    D’autre part, la Commission aurait assurément pu déterminer différemment la part de l’amende au paiement de laquelle ACW et la requérante demeuraient solidairement tenues, afin de limiter la part de l’amende dont cette dernière pouvait être seule redevable.

109    Il en eût été notamment ainsi si la Commission avait réparti la réduction du montant de l’amende d’ACW de manière proportionnelle dans les deux rapports de solidarité en cause.

110    Dans cette hypothèse, d’une part, le montant total des amendes dont ACW pouvait être redevable à l’égard de la Commission n’aurait pas excédé 10 % de son chiffre d’affaires et, d’autre part, cette réduction aurait été équitablement répartie entre l’amende infligée solidairement à ACW et à la requérante et l’amende infligée solidairement à la requérante, à ACW et à CPA.

111    Ainsi, en imputant la réduction du montant de l’amende faite au bénéfice d’ACW uniquement sur l’amende solidairement infligée à la requérante, à CPA et à ACW, la Commission a violé le principe d’égalité de traitement, sans aucune justification objective.

112    Partant, il y a lieu d’accueillir le quatrième moyen.

113    Bien que ce moyen soit de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité, il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, d’examiner le cinquième moyen, lequel vise l’article 2 de la décision attaquée, tiré d’un excès de pouvoir ainsi que d’un défaut de motivation et relatif à la date d’exigibilité des amendes en cause.

 Sur le cinquième moyen

114    Dans le cadre du cinquième moyen, qui comporte deux branches, la requérante soutient que l’article 2 de la décision attaquée, lequel fixe la date d’exigibilité des amendes au 10 mai 2010, est entaché d’un excès de pouvoir et d’un défaut de motivation.

115    D’une part, selon la requérante, l’obligation de s’acquitter du paiement des amendes au plus tard le 10 mai 2010 est illégale, aux motifs que, à cette date, il n’existait aucune base juridique au soutien d’une telle obligation et qu’elle est, en tout état de cause, dans l’impossibilité absolue de respecter un tel délai fixé rétroactivement. D’autre part, la requérante soutient que la décision est contradictoire eu égard à sa pratique antérieure et que la motivation fournie par la Commission n’est pas cohérente.

116    Pour sa part, la Commission conteste cette argumentation. Outre le caractère suffisamment motivé de la décision attaquée, elle considère, en substance, que la requérante était tenue de s’acquitter du paiement des amendes dès l’adoption de la décision de 2009 et que la fixation de la date d’exigibilité des amendes trois mois après l’adoption de la décision de 2010 était en sa faveur.

117    S’agissant de la première branche du présent moyen, tirée, en substance, d’un excès de pouvoir en raison d’un défaut de fondement pour fixer la date d’exigibilité des amendes au 10 mai 2010, d’une part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le pouvoir dont la Commission est investie comprend la faculté de déterminer la date d’exigibilité de l’amende et celle de la prise de cours des intérêts de retard, de fixer le taux de ces intérêts et d’arrêter les modalités d’exécution de sa décision en exigeant, le cas échéant, la constitution d’une garantie bancaire couvrant le montant en principal et en intérêts de l’amende infligée, dès lors que, en l’absence d’un tel pouvoir, l’avantage que les entreprises seraient susceptibles de tirer du paiement tardif des amendes aurait pour effet d’affaiblir des sanctions infligées par la Commission dans le cadre de la tâche qui lui est dévolue de veiller à l’application des règles de concurrence (voir arrêt du 29 avril 2015, Total et Elf Aquitaine/Commission, T‑470/11, EU:T:2015:241, point 109 et jurisprudence citée).

118    D’autre part, les dispositions de l’article 299 TFUE, selon lesquelles les actes, notamment, de la Commission comportant une obligation pécuniaire forment titre exécutoire, sont applicables aux décisions de cette institution infligeant une amende (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mars 2012, Universal/Commission, T‑42/11, non publiée, EU:T:2012:122, point 29).

119    En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que, aux termes du considérant 23 de la décision attaquée, premièrement, la Commission considère que la décision de 2009, confirmée par l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑45/10, non publié, EU:T:2015:507), demeure le fondement des amendes.

120    Deuxièmement, la Commission précise que, dans le courrier notifiant la décision de 2010, l’amende était payable dans un délai de trois mois à compter de cette décision. Aussi la Commission considère-t-elle, implicitement, que, dans la décision attaquée, il y avait lieu de fixer une telle date.

121    Troisièmement, la Commission relève que, si la requérante a fourni des garanties bancaires jusqu’à la date de l’annulation de la décision de 2010, elle n’a pas remplacé, à compter de cette date, ces garanties par de nouvelles ou par un paiement provisoire de l’amende due. Aussi en déduit-elle que des intérêts de retards sont dus par la requérante à compter de la date où l’amende n’était plus couverte par aucune garantie, à savoir le 15 juillet 2015, date du prononcé de l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑189/10, EU:T:2015:504).

122    En second lieu, d’une part, il y a lieu de relever que la décision de 2010 a remplacé les dispositions de l’article 2, points 31 et 32, de la décision de 2009, fixant le montant des amendes dont la requérante, CPA et ACW étaient solidairement responsables, par de nouvelles dispositions modifiant le montant total de l’amende due par ACW et les rapports de solidarité entre les trois sociétés.

123    En d’autres termes, à la date d’entrée en vigueur de la décision de 2010 et de sa notification, les dispositions de l’article 2, points 31 et 32, de la décision de 2009 dans leur rédaction initiale n’étaient plus applicables et ne pouvaient servir de fondement pour déterminer la date d’exigibilité des amendes en cause. Seule la date de réception de la notification de la décision de 2010, laquelle constituait désormais le fondement juridique de l’obligation de payer ces amendes, pouvait servir de point de départ pour un tel délai.

124    D’autre part, la décision de 2010 a été annulée en tant qu’elle concernait la requérante par le Tribunal dans l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑189/10, EU:T:2015:504), de sorte que, comme la requérante le fait, en substance, valoir, cette décision ne saurait servir de fondement juridique tant à l’obligation pour la requérante de payer les amendes en cause qu’à la détermination de la date de leur exigibilité.

125    Certes, comme il a été relevé au point 67 ci-dessus, cette annulation a eu pour effet de réactiver la rédaction initiale de l’article 2, points 31 et 32, de la décision de 2009. Toutefois, cette rédaction a été de nouveau remplacée par celle résultant de l’article 1er de la décision attaquée.

126    Ainsi, il y a lieu de considérer que l’obligation de payer les amendes résulte uniquement de l’article 1er de la décision attaquée et que le délai d’exigibilité de ces amendes ne pouvait être déterminé qu’à compter de la date de réception de la notification de cette décision.

127    Il s’ensuit que la première branche du cinquième moyen doit être accueillie, sans qu’il soit besoin d’en examiner la seconde, et que le l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé pour ce motif.

128    Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité. Dès lors que les conclusions aux fins de réformation n’ont été présentées qu’à titre subsidiaire, il n’y pas lieu de les examiner.

 Sur les dépens

129    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision C(2016) 3920 final de la Commission, du 29 juin 2016, modifiant la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) est annulée.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 octobre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.