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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 4 octobre 2019 – ITH Comercial Timişoara SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

(Affaire C-734/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : ITH Comercial Timişoara SRL

Partie défenderesse : Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Questions préjudicielles

1.1.     Les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , en particulier ses articles 167 et 168, le principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le principe de non-discrimination et le principe de neutralité fiscale s’opposent-ils à ce que, en cas d’abandon ultérieur de l’investissement envisagé, un assujetti perde le droit à déduction de la TVA afférente à des dépenses d’investissement qu’il a effectuées en vue de les affecter à la réalisation d’une opération taxée ?

1.2.     Les mêmes dispositions et principes s’opposent-ils à ce que, en cas d’abandon de l’investissement, le droit à déduction soit remis en cause dans des circonstances autres qu’un abus ou une fraude commis par l’assujetti ?

1.3.     Les mêmes dispositions et principes s’opposent-ils à une interprétation en ce sens que les circonstances dans lesquelles le droit à déduction peut être remis en question en cas d’abandon de l’investissement incluent :

1.3.1.     la matérialisation ultérieure d’un risque de non-réalisation de l’investissement connu de l’assujetti lors de la réalisation des dépenses d’investissement, tel que la non-approbation, par une autorité publique, d’un plan d’occupation des sols nécessaire pour réaliser l’investissement en question ?

1.3.2.     une évolution des circonstances économiques telle que l’investissement envisagé perd la rentabilité qu’il avait au moment de son lancement ?

1.4.     La directive 2006/112 et les principes généraux du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens que, en cas d’abandon de l’investissement :

1.4.1.     l’abus ou la fraude justifiant la remise en cause du droit à déduction sont présumés ou doivent être prouvés par les autorités fiscales ?

1.4.2.     la preuve de l’abus ou de la fraude peut être apportée au moyen de présomptions simples ou nécessite des moyens de preuve objectifs ?

1.5.     La directive 2006/112 et les principes généraux du droit de l’Union permettent-ils ou non que, en cas d’abandon de l’investissement, l’abus ou la fraude justifiant la remise en cause du droit à déduction soient constatés lorsque l’assujetti ne peut utiliser les biens et services pour lesquels il a déduit la TVA à aucune fin, pas même donc à des fins purement privées ?

1.6.     La directive 2006/112 et les principes généraux du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens que, en cas d’abandon de l’investissement, des circonstances postérieures à la réalisation des dépenses d’investissement par l’assujetti, telles que i) la survenance d’une crise économique ou ii) la matérialisation d’un risque de non-réalisation de l’investissement existant à la date de la réalisation de dépenses d’investissement (par exemple, la non-approbation, par une autorité publique, d’un plan d’occupation des sols nécessaire pour réaliser l’investissement en question) ou iii) la modification des estimations de la rentabilité de l’investissement constituent des circonstances étrangères à la volonté de l’assujetti pouvant être prises en compte pour établir sa bonne foi ?

1.7.     Les dispositions de la directive 2006/112, en particulier ses articles 184 et 185, le principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le principe de non-discrimination et le principe de neutralité fiscale doivent-ils être interprétés en ce sens que l’abandon de l’investissement constitue un cas de régularisation de la TVA ?

En d’autres termes, en cas d’abandon ultérieur de l’investissement, le droit à déduction de la TVA afférente à des dépenses d’investissement effectuées par l’assujetti dans l’intention de les affecter à une opération taxée est-il remis en cause au moyen du mécanisme de régularisation de la TVA ?

1.8.     La directive 2006/112 s’oppose-t-elle à une réglementation nationale prévoyant le maintien du droit à déduction de la TVA afférente aux investissements abandonnés exclusivement dans deux hypothèses, identifiées par le renvoi sommaire à deux arrêts de la Cour, à savoir i) lorsque, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, l’assujetti n’a jamais fait usage des biens ou services pour son activité économique, comme il résulte de l’arrêt du 15 janvier 1998, Ghent Coal Terminal (C-37/95, EU:C:1998:1) ainsi que ii) dans d’autres cas, dans lesquels les biens ou services acquis pour lesquels le droit à déduction a été exercé n’ont pas été utilisés aux fins de l’activité économique de l’assujetti, pour des raisons objectives indépendantes de sa volonté, comme il résulte de l’arrêt du 29 février 1996, INZO (C-110/94, EU:C:1996:67) ?

1.9.     La directive 2006/112 et le principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent-ils à ce que les autorités fiscales reviennent sur des constatations contenues dans des rapports de contrôle fiscal antérieurs ou des décisions antérieures se prononçant sur des réclamations administratives :

1.9.1.     selon lesquelles le particulier a acquis des biens et des services dans l’intention de les affecter à la réalisation d’une opération taxée ?

1.9.2.     selon lesquelles la suspension ou l’abandon d’un projet d’investissement a été causée par une circonstance étrangère à la volonté de l’assujetti ?

2.1.     La directive 2006/112, en particulier son article 28, s’oppose-t-elle à ce que le mécanisme de commissionnaire s’applique même en l’absence de contrat de mandat sans représentation ?

2.2.     Les dispositions de la directive 2006/112, en particulier son article 28, doivent-elles être interprétées en ce sens que le mécanisme de commissionnaire est applicable lorsqu’un assujetti réalise une construction conformément aux besoins et aux exigences de l’activité d’une autre personne morale, en vue d’en conserver la propriété et de se contenter de la louer, une fois achevée, à ladite personne ?

2.3.     Ces mêmes dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans la situation susvisée, le constructeur est tenu de refacturer les dépenses d’investissement afférentes à la réalisation de la construction à la personne morale à laquelle il entend louer sa construction une fois achevée et de percevoir la TVA y afférente auprès de cette personne ?

2.4.     Ces mêmes dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans la situation susvisée, le constructeur est tenu de refacturer les dépenses d’investissement et de percevoir la TVA y afférente lorsqu’il met définitivement fin aux travaux de construction en raison d’une diminution drastique de l’activité économique de la personne à laquelle la construction devait être louée, diminution causée par l’insolvabilité imminente de cette dernière ?

2.5.     La directive 2006/112 et les principes généraux du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens que les autorités fiscales peuvent requalifier les opérations effectuées par les assujettis, en ignorant les clauses des contrats qu’ils ont conclus, même si ces contrats n’ont pas été simulés ?

2.6.     La directive 2006/112 et, en particulier, le principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent-ils à ce que les autorités fiscales reviennent sur des constatations reconnaissant le droit à déduction de la TVA de l’assujetti, contenues dans des rapports de contrôle fiscal antérieurs ou des décisions antérieures se prononçant sur des réclamations administratives ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).