Language of document : ECLI:EU:C:2019:685

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

5 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Article 263, sixième alinéa, TFUE – Point de départ du délai de recours – Tardiveté – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑230/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 mars 2019,

Petr Fryč, demeurant à Pardubice (République tchèque), représenté par Me Š. Oharková, advokátka,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Petr Fryč demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 15 janvier 2019, Fryč/Commission (T‑513/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:22), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO 2001, L 10, p. 33), du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3), et du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO 2014, L 187, p. 1).

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2018, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des règlements nos 70/2001, 800/2008 et 651/2014.

3        Le Tribunal a constaté que, dès lors que les règlements nos 70/2001, 800/2008 et 651/2014 avaient été publiés, respectivement, le 13 janvier 2001, au Journal officiel des Communautés européennes, et les 9 août 2008 et 26 juin 2014, au Journal officiel de l’Union européenne, les délais pour introduire un recours tendant à l’annulation de ceux-ci, conformément à l’article 263 TFUE, calculés en tenant compte des articles 59 et 60 de son règlement de procédure, avaient expiré respectivement les 6 avril 2001, 3 novembre 2008 et 22 septembre 2014. Le Tribunal en a déduit que le recours, introduit le 28 août 2018, était tardif.

4        Au point 8 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, par ailleurs, constaté que le requérant n’avait pas établi, ni même invoqué, l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ayant permis de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, en vertu de l’article 53 de ce statut.

5        Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal a rejeté le recours dont il était saisi comme étant manifestement irrecevable.

 Les conclusions du requérant

6        Le requérant demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de faire droit aux conclusions présentées dans sa requête en première instance, et

–        de condamner la Commission européenne aux dépens.

 Sur le pourvoi

7        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

8        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Argumentation du requérant

9        À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le requérant soutient, en substance, que le Tribunal, en ayant calculé de manière erronée le point de départ du délai de recours en annulation prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, a conclu à tort que son recours était irrecevable en raison de sa tardiveté. En refusant d’examiner l’affaire sur le fond, le Tribunal aurait violé le droit du requérant à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

10      Selon le requérant, son recours en annulation a été introduit en temps utile, puisque le délai de recours a commencé à courir le 4 juillet 2018, soit le jour de la réponse de la Commission indiquant qu’elle n’examinerait pas le bien-fondé de l’aide octroyée par le gouvernement tchèque à ses concurrents, en vertu du règlement n° 800/2008. En effet, la réponse de la Commission démontrerait que tout mécanisme de contrôle, qui ferait partie intégrante du règlement n° 800/2008, aurait échoué.

11      Par ailleurs, le requérant ne disposerait pas d’autre voie de recours que celle consistant à saisir la Cour d’un recours en annulation.

 Appréciation de la Cour

12      Le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le délai pour introduire un recours en annulation contre les règlements nos 70/2001, 800/2008 et 651/2014, au titre de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, avait commencé à courir à compter de la publication de ces actes au Journal officiel des Communautés européennes et au Journal officiel de l’Union européenne, soit respectivement les 13 janvier 2001, 9 août 2008 et 26 juin 2014, de telle sorte que ce délai était expiré au moment de l’introduction de son recours en annulation et que ce dernier était manifestement irrecevable.

13      À cet égard, le Tribunal a rappelé, à bon droit, au point 5 de l’ordonnance attaquée que, en vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Le Tribunal a également cité, à bon droit, les dispositions des articles 59 et 60 du règlement de procédure du Tribunal, lesquelles précisent les modalités de calcul du délai de recours.

14      Ainsi que le Tribunal l’a rappelé, à juste titre, au point 6 de cette ordonnance, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice, de telle sorte qu’il appartient au juge de l’Union européenne de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir, notamment, arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 50, ainsi que ordonnance du 14 mars 2019, Hungary Restaurant Company et Evolution Gaming Advisory/Commission, C‑700/18 P, non publiée, EU:C:2019:215, point 19).

15      En outre, s’agissant du délai de deux mois pour introduire un recours en annulation en vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, la Cour a déjà jugé que la date à prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai de recours est celle de la publication, lorsque cette publication, qui conditionne l’entrée en vigueur de l’acte, est prévue par le traité FUE (ordonnance du 31 janvier 2019, Iordăchescu/Parlement e.a., C‑426/18 P, non publiée, EU:C:2019:89, point 22 et jurisprudence citée).

16      En l’espèce, les actes attaqués ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et au Journal officiel de l’Union européenne respectivement les 13 janvier 2001, 9 août 2008 et 26 juin 2014, conformément à l’article 297, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE.

17      Partant, les délais pour demander l’annulation de ces actes, conformément à l’article 263 TFUE, calculés en tenant compte des articles 59 et 60 du règlement de procédure du Tribunal, ont expiré respectivement les 6 avril 2001, 3 novembre 2008 et 22 septembre 2014.

18      Souscrire à l’argumentation du requérant, selon laquelle le point de départ de ces délais correspond non pas à la date de la publication des actes attaqués au Journal officiel des Communautés européennes et au Journal officiel de l’Union européenne, mais à la date à laquelle la Commission a indiqué qu’elle n’examinerait pas le bien-fondé de l’aide octroyée par le gouvernement tchèque en vertu du règlement n° 800/2008, serait incompatible avec la finalité de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, qui consiste à sauvegarder la sécurité juridique en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mars 2019, Hungary Restaurant Company et Evolution Gaming Advisory/Commission, C‑700/18 P, non publiée, EU:C:2019:215, point 24 et jurisprudence citée).

19      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que le recours du requérant, introduit le 28 août 2018, était tardif et, partant, irrecevable.

20      Dans ces conditions, en application de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

21      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      M. Petr Fryč supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le tchèque.