Language of document : ECLI:EU:F:2011:67

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

26 mai 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Congé annuel – Absence intervenue après épuisement du congé annuel et sans autorisation préalable – Perte du bénéfice de la rémunération – Article 60 du statut »

Dans l’affaire F‑40/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. H. Tagaras (rapporteur), président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2010, M. Lebedef demande l’annulation de la décision du directeur général d’Eurostat du 11 août 2009 lui faisant perdre le bénéfice de sa rémunération pour cinq jours et demi, en raison d’absences (correspondant à ce nombre de jours) intervenues après épuisement de son congé annuel et sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique (ci-après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

 En matière de congés

2        Aux termes de l’article 57, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de 24 jours ouvrables au minimum et de 30 jours ouvrables au maximum, conformément à une réglementation à établir d’un commun accord entre les institutions de l’Union, après avis du comité du statut. »

3        L’article 59 du statut dispose :

« 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n’est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l’absence est considérée comme injustifiée.

[…]

3. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

[…] »

4        Selon l’article 60, premier alinéa, du statut :

« Sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. »

5        La décision de la Commission des Communautés européennes C (2004) 1597, du 28 avril 2004, portant création des dispositions d’application en matière de congés, parue aux Informations administratives no 102‑2004, du 28 juillet 2004 [ci-après la « décision C (2004) 1597 »], prévoit dans son introduction :

« […]

B) Rappel de règles :

Il est rappelé que le fonctionnaire/agent/[expert national détaché] ne peut s’absenter, sauf en cas de force majeure : maladie, […] accident, etc., sans l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique.

Le fonctionnaire/agent/[expert national détaché] n’est donc, en principe, autorisé à partir en congé annuel ou spécial, qu’après s’être assuré que son supérieur hiérarchique ait signé, pour accord, sa demande dans la [système informatisé] ‘SIC [congés]’. Dans les cas de force majeure, il est tenu de prévenir ou de faire prévenir son supérieur hiérarchique.

[…]

Toute absence non couverte par une autorisation préalable est enregistrée, dans les délais les plus brefs – en pratique, dans les premières heures de l’absence –, par le supérieur hiérarchique (ou la personne habilitée par celui-ci), dans le ‘SIC [congés]’, avec la mention ‘absence non justifiée’. »

6        Le titre I, relatif au congé annuel, de la décision C (2004) 1597 prévoit, sous c), que :

« toute demande de congé annuel entraînant un solde négatif n’est accordée, à titre exceptionnel et sous sa responsabilité, par le supérieur hiérarchique que si elle est motivée ».

 En matière de harcèlement moral

7        L’article 12 bis, paragraphe 3, du statut dispose :

« Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. »

 Faits à l’origine du litige

8        Depuis le 1er janvier 2005, le requérant est affecté à hauteur de 50 % de son temps de travail à Eurostat en tant que fonctionnaire de grade AST 10 et bénéficie pour les 50 % du temps restant d’un détachement en tant que représentant syndical.

9        Le matin du vendredi 3 juillet 2009, le requérant a introduit, dans la base informatique de gestion des données destinée à cet effet, une demande de congé annuel d’une durée de sept jours à partir du lundi 6 juillet 2009 jusqu’au mardi 14 juillet 2009 inclus. Ensuite, il en a, selon ses dires, informé oralement son supérieur hiérarchique et a aussitôt quitté son poste.

10      Par courriel du même jour envoyé à 13 h 50, le supérieur hiérarchique du requérant a informé celui-ci que, conformément au titre I, sous c), de la décision C (2004) 1597, il ne pouvait pas donner suite à sa demande, parce que celle-ci dépassait de cinq jours et demi le solde de son droit à congé annuel. Dans le même courriel, il lui suggérait d’introduire une nouvelle demande pour une période d’un jour et demi, correspondant au solde de congé à sa disposition pour 2009.

11      Par courriel du samedi 11 juillet 2009, le requérant, alors à Marrakech (Maroc), a répondu au courriel du 3 juillet 2009 en informant son supérieur hiérarchique que, premièrement, il « avai[t] l’impression que [le congé] ne [lui] serait pas refusé », deuxièmement, il n’avait consulté sa boîte aux lettres électronique que la veille, troisièmement, il lui était impossible de revenir travailler avant le dernier jour de congé prévu dans sa demande, quatrièmement, il ne motivait jamais ses demandes de congé annuel, cinquièmement, ses problèmes de santé, déjà connus du service, justifiaient en tout cas cette demande au regard de la décision C (2004) 1597.

12      Par courriel du lundi 13 juillet 2009, le supérieur hiérarchique du requérant a informé celui-ci que, premièrement, si les motifs de son absence tenaient à des problèmes de santé, il devait avoir présenté un certificat médical, ce qui n’a pas été le cas, deuxièmement, une demande entraînant un solde négatif nécessite, contrairement aux autres demandes de congé annuel, une motivation, troisièmement, le requérant ne pouvait pas présumer que sa demande de congé serait autorisée, d’autant plus que les autres demandes entraînant un solde négatif lui avaient toujours été refusées, quatrièmement, il lui appartenait de consulter sa boîte aux lettres électronique pour connaître le sort de sa demande plutôt que de placer la hiérarchie devant une situation de « fait accompli », cinquièmement, tous les membres de l’unité, à l’exception du requérant, indiquaient leurs prévisions de congés à l’avance dans le planning du secrétariat et s’assuraient d’obtenir une autorisation de congé avant d’acheter des titres de transport, sixièmement, sur les sept jours de congé demandés, seul un jour et demi pouvait être considéré comme un congé annuel, les cinq jours et demi restants relevant de la procédure relative aux absences irrégulières conformément à l’article 60 du statut.

13      Par courriel du 14 juillet 2009, avec copie, notamment, au directeur général d’Eurostat, le requérant a informé, en substance, son supérieur hiérarchique que son « harcèlement [lui était] désormais insupportable » et que, dès lors, il refuserait tout contact avec lui puisqu’il risquait « [s]a santé et [s]a vie ».

14      Par note du 20 juillet 2009, le directeur général d’Eurostat a réagi au courriel du 14 juillet 2009, en le considérant contraire aux règles de conduite applicables aux fonctionnaires de la Commission. Il invitait, par ailleurs, le requérant à justifier ses accusations de harcèlement, qu’il estimait infondées, ou à les retirer, ainsi qu’à apporter la preuve médicale étayant l’affirmation selon laquelle l’existence de contacts avec son supérieur hiérarchique lui faisait risquer sa santé et sa vie.

15      Par note du 3 août 2009, le supérieur hiérarchique du requérant a informé le chef d’unité des ressources humaines d’Eurostat des absences irrégulières du requérant durant le mois de juillet 2009.

16      Par la décision attaquée, à laquelle étaient annexés les courriels échangés, le directeur général d’Eurostat a informé le requérant que, du fait de ses absences, sans autorisation préalable, du 7 juillet après-midi au 14 juillet 2009, il dépassait de cinq jours et demi le solde de son droit à congé annuel, ce qui allait entraîner à son encontre la perte du bénéfice de sa rémunération pour cette durée en application de l’article 60 du statut.

17      Par courriel du 10 novembre 2009, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Cette réclamation a été rejetée le 25 février 2010.

 Conclusions des parties

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, et

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours, et

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée

20      À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens, tirés, respectivement, de la violation de la décision C (2004) 1597, de la violation de l’obligation de motivation et du harcèlement moral prétendument subi.

21      Avant d’examiner l’argumentation à l’appui de chacun de ces trois moyens, il convient de relever, à titre liminaire, que, par ces moyens, tels que présentés, le requérant conteste en substance le refus de l’administration d’accueillir sa demande de congé pour la période allant du 7 juillet après-midi au 14 juillet 2009, dans la mesure où le congé demandé dépassait un jour et demi, seul solde de congé à sa disposition pour 2009 ; en effet, c’est à cause de ce refus, que la décision attaquée, constatant un dépassement du droit à congé annuel du requérant pour 2009, lui fait perdre le bénéfice de sa rémunération pour cinq jours et demi.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de la décision C (2004) 1597

22      Dans le cadre du premier moyen, le requérant fait valoir, en premier lieu, que, malgré ses problèmes de santé, il a demandé un congé annuel et non un congé de maladie, parce qu’il risquait de dépasser les douze mois d’absence pour maladie pendant une période de trois ans, seuil à partir duquel, aux termes de l’article 59, paragraphe 4, du statut, la procédure de mise en invalidité pourrait être déclenchée. En deuxième lieu, le requérant aurait régularisé sa demande, en fournissant par son courriel du 11 juillet 2009 la motivation manquante, dont les faits constitutifs existeraient au moment de la demande de congé, puisque celle-ci se référait à des problèmes de santé déjà connus du service « et non à une indisposition passagère qui pourrait rendre douteuse [une] motivation envoyée a posteriori ». En troisième lieu, il estime qu’il est « éthiquement justifié » d’utiliser le congé annuel à la place du congé pour maladie. En quatrième lieu, il prétend que son supérieur hiérarchique lui avait donné « oralement », le 3 juillet 2009, l’assurance que sa demande de congé serait acceptée, ce qui l’aurait dispensé de consulter sa boîte aux lettres électronique à cet égard. En cinquième lieu, étant donné que le requérant, « de facto, ne travaillait pas pour son service », il n’aurait aucune obligation de programmer ses congés à l’instar de ce que font ses collègues.

23      L’argumentation du requérant ne saurait être retenue.

24      À titre liminaire, force est de constater que, dans son argumentation, le requérant confond deux régimes différents, à savoir, d’une part, celui relatif au congé annuel, défini par les articles 57 et 60 du statut, ainsi que par la décision C (2004) 1597 et, d’autre part, celui relatif au congé pour maladie défini par l’article 59 du statut. Or, il est constant que, selon le statut, les deux régimes sont bien distincts. En tout état de cause, le requérant ayant choisi de demander un congé annuel et n’ayant pas fourni de certificat médical, seules les règles en matière de congé annuel lui sont applicables.

25      Il convient, dès lors, de vérifier si le refus opposé par l’administration à la demande de congé du requérant du 3 juillet 2009, dans la mesure où le congé demandé dépassait un jour et demi, était conforme aux règles en question.

26      Il ressort de la lettre de ces règles qu’un congé annuel entraînant un solde négatif nécessite une autorisation préalable de la part du supérieur hiérarchique de l’intéressé [article 60 du statut et point B de l’introduction de la décision C (2004) 1597], autorisation qui ne peut être donnée que suite à une demande motivée [titre I, sous c), de la décision C (2004) 1597]. Selon cette dernière disposition, l’autorisation requise n’est accordée qu’à titre exceptionnel et sous la responsabilité du supérieur hiérarchique de l’intéressé.

27      L’article 60 du statut sanctionne, pour sa part, toute absence irrégulière, en l’imputant sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd, selon le même article, le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

28      En l’espèce, force est de constater que ce n’est pas l’administration, mais le requérant lui-même, qui a méconnu les exigences posées par les règles en question, notamment celles énoncées dans la décision C (2004) 1597.

29      En premier lieu, le requérant n’a pas obtenu d’autorisation avant de s’absenter. Il affirme qu’il avait eu l’« impression que [le congé] ne [lui] serait pas refusé ». À supposer même que l’« impression » en question ait été fondée, elle ne dispensait pas le requérant de son obligation de la confirmer, en s’assurant, conformément au point B de l’introduction de la décision C (2004) 1597, que son supérieur hiérarchique avait signé, pour accord, sa demande dans le « SIC CONGÉS ». Au demeurant, cette démarche était particulièrement facile et rapide, car une simple consultation de la base informatique de gestion des données en matière de congé lui aurait permis de constater, peu de temps après l’introduction de sa demande, que celle-ci avait été rejetée.

30      En outre, le requérant ne saurait se prévaloir de ce qu’il ne travaillait pas « de facto » pour son service. En effet, le requérant ne bénéficie que d’un détachement à 50 % en tant que représentant syndical. Or, en vertu du principe selon lequel la contravention ne saurait profiter au contrevenant, les absences « irrégulières » (selon le terme de l’article 60 du statut) ou « non justifiées » [selon le terme de la décision C (2004) 1597] du requérant durant les 50 % restants (voir, sur le caractère irrégulier ou non justifié de ces absences, arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑364/09 P, et Lebedef/Commission, T‑52/10 P ; arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission, F‑39/08, et ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2009, Lebedef/Commission, F‑54/09) ne sauraient le dispenser du respect des règles en matière de congé. Il s’ensuit qu’en s’absentant sans vérifier auparavant si sa demande de congé avait été acceptée, le requérant s’est placé dans une situation d’absence irrégulière ou non justifiée au regard de la première condition requise par les règles mentionnées au point 26 du présent arrêt.

31      En second lieu, il convient de relever que, lors de l’introduction de sa demande de congé entraînant un solde négatif, le requérant n’a pas fourni de motivation. Ce n’est que plusieurs jours après le début de son congé non autorisé qu’il s’est adressé, par courriel du 11 juillet 2010, à son supérieur hiérarchique pour lui fournir, comme il le prétend dans sa réclamation du 10 novembre 2009, la motivation demandée. Or, étant donné que l’autorisation du supérieur hiérarchique doit être donnée avant le départ en congé de l’intéressé [vu que la décision C (2004) 1597 exige une autorisation « préalable » – voir point 26 du présent arrêt], il doit forcément en aller de même pour la motivation sur la base de laquelle le supérieur hiérarchique décide s’il y a lieu ou non d’accorder l’autorisation demandée. Il en résulte que les explications fournies par le requérant le 11 juillet 2009, et qui n’étaient pas à la disposition de son supérieur hiérarchique au moment où celui-ci a décidé, le 3 juillet 2009, de ne pas faire droit à la demande de congé du requérant, ne satisfaisaient pas aux exigences de la décision C (2004) 1597, en ce que sa demande ne pouvait pas être tenue pour « motivée » au sens de cette dernière décision. Par conséquent, on ne saurait pas faire grief à la défenderesse de ne pas avoir donné suite à une telle demande.

32      Par ailleurs, dans un contexte similaire, concernant des absences irrégulières du même requérant, lequel tentait de les justifier a posteriori par des attestations certifiant sa présence à la représentation syndicale ou statutaire, il a été jugé que ces attestations tardives « n’auraient pu permettre de valider postérieurement les absences irrégulières du requérant, une telle validation ne pouvant intervenir que dans le cas de maladie ou d’accident, en vertu de l’article 60 du statut [et qu’]en tout état de cause, même en présence d’attestations ex post, l’administration compétente doit pouvoir garder un certain droit de contrôle et apprécier le bien-fondé d’une régularisation postérieure de l’absence considérée comme irrégulière » (arrêt Lebedef/Commission, F‑39/08, précité, point 55 et ordonnance Lebedef/Commission, précitée, point 48). Cette conclusion vaut d’autant plus en l’espèce. En effet, selon le titre I, sous c), de la décision C (2004) 1597, l’autorisation préalable requise n’est accordée qu’à titre exceptionnel et sous la responsabilité du supérieur hiérarchique de l’intéressé, ce qui par ailleurs implique forcément que l’administration dispose d’une large marge d’appréciation en la matière, qu’elle exerce en vertu de son pouvoir d’organisation interne.

33      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen du requérant comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

34      Selon le requérant, l’invocation de problèmes de santé devrait suffire pour que l’administration exige des certificats afin de transformer le congé annuel en congé de maladie. Or, la Commission n’envisagerait même pas d’accorder un congé annuel entraînant un solde négatif pour motifs de santé.

35      Ce moyen ne saurait non plus prospérer.

36      Selon une jurisprudence bien établie (arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, point 62), la motivation d’une décision faisant grief, prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est ou non bien fondée et, partant, pour évaluer l’opportunité de former un recours, d’autre part, de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Selon la même jurisprudence, d’une part, l’exigence et l’étendue de la motivation doivent être appréciées en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, notamment au regard du contenu de la décision contestée et de la nature des motifs invoqués, ainsi que de la connaissance du contexte de cette décision de la part de l’intéressé, d’autre part, la motivation doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’administration.

37      En l’espèce, la Commission a répondu aux exigences du statut en la matière. En effet, le différend porte sur l’application concrète d’une disposition statutaire dans un contexte bien connu du requérant et les échanges de courriels, antérieurs à la décision attaquée et annexés à celle-ci, lui ont permis de comprendre amplement les motifs de la décision attaquée, à savoir que, d’une part, la perte du bénéfice de sa rémunération pour cinq jours et demi était due à ses absences irrégulières correspondant à ce nombre de jours, et, d’autre part, ces absences étaient irrégulières, car intervenues après épuisement de son congé annuel, sans autorisation préalable et sans même que le requérant ait motivé préalablement sa demande de congé annuel entraînant un solde négatif.

38      En toute hypothèse, il peut être remédié à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, point 62 ; arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, point 25).

39      Or, il n’y a pas de doute que la Commission a, dans sa réponse à la réclamation, fourni au requérant un récapitulatif très détaillé des motifs de la décision attaquée, déjà présents dans les courriels et notes qui l’avaient précédée, ce qui a, conformément à la jurisprudence citée au point précédent, permis à l’intéressé d’évaluer l’opportunité de former un recours et au Tribunal d’apprécier la légalité de la décision attaquée.

40      Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit également être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré du harcèlement moral prétendument subi

41      Par son troisième moyen, le requérant soutient que la décision attaquée et les notes des 20 juillet et 3 août 2009, prises en considération avec quatre autres événements, à savoir, en premier lieu, la non-consultation du groupe ad hoc lors de l’établissement de son rapport d’évolution de carrière pour l’année 2005, en deuxième lieu, le fait de lui attribuer une note de zéro pour les périodes de notation 2005 à 2009, en troisième lieu, le refus d’autorisation de séjour hors du lieu de son affectation pendant son congé de maladie du 3 août au 3 septembre 2009 et, en quatrième lieu, la demande, en date du 11 août 2009, d’ouverture d’une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre, notamment en raison de ses prétendues absences irrégulières, sont constitutives de harcèlement moral de la part de l’administration.

42      À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que ce n’est pas parce que l’existence d’un harcèlement moral subi par un fonctionnaire serait démontrée que toute décision faisant grief à ce fonctionnaire et intervenant, d’un point de vue temporel, dans le contexte du harcèlement serait pour autant illégale ; encore faudrait-il qu’apparaisse un lien entre le harcèlement en cause et les motifs de la décision contestée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 février 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, point 69, et ordonnance du Tribunal du 4 avril 2011, AO/Commission, F‑45/10, point 39).

43      Or, en l’espèce, si le requérant fait mention de conflits répétés avec sa hiérarchie, aucun de ces éléments qu’il invoque afin de démontrer l’existence d’un harcèlement moral (voir point 41 du présent arrêt), même pris conjointement avec les autres, n’est de nature à rapporter la preuve que la décision attaquée elle-même aurait été prise aux fins de le harceler moralement. Il reste ainsi en défaut d’établir le lien requis par la jurisprudence citée au point précédent entre le harcèlement prétendument subi et la décision attaquée.

44      En tout cas, et indépendamment des autres événements invoqués au point 41 du présent arrêt, la décision attaquée ne saurait être en elle-même considérée comme un indice de harcèlement, du moment qu’elle apparaît, suite au rejet du premier moyen du requérant, comme pleinement adéquate, légitime et proportionnée au vu de l’article 60 du statut, dont elle constitue la simple application.

45      À supposer même que le requérant sous-entende que c’est la décision de son supérieur hiérarchique, du 3 juillet 2009, lui refusant le congé annuel et entraînant un solde négatif, qui est entachée de harcèlement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un refus de congé en vue d’assurer le bon fonctionnement du service ne peut pas être considéré, en principe, comme une manifestation de harcèlement (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, point 107). Le refus opposé à la demande du requérant s’imposait d’autant plus que, ainsi qu’il ressort des considérations contenues aux points 29 à 32 du présent arrêt, le requérant, qui n’a pas obtenu l’autorisation préalable de son supérieur hiérarchique avant de s’absenter, avait omis l’accomplissement des formalités administratives requises (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, point 78), à savoir de fournir la motivation adéquate lors de l’introduction de sa demande de congé entraînant un solde négatif, exigence de motivation posée, en l’espèce, par la décision C (2004) 1597.

46      Pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait valablement prétendre que la non-régularisation ultérieure de sa demande de congé est un élément de comportement susceptible d’être qualifié de harcèlement moral.

47      Par conséquent, il convient de rejeter aussi le troisième moyen du requérant comme non fondé.

48      Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

50      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours de M. Lebedef est rejeté.

2)      M. Lebedef supporte l’ensemble des dépens.

Tagaras

Kreppel

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mai 2011.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Tagaras


* Langue de procédure : le français.