Language of document : ECLI:EU:F:2007:115

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE

27 juin 2007 (*)

« Règlement amiable à l’initiative du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑127/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

H, ancienne fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Mariakerke (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Arpio Santacruz et M. B. Driessen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2007,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 novembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 7 novembre suivant), H demande l’annulation de la décision du 15 mars 2006 par laquelle le Conseil de l’Union européenne l’a mise d’office à la retraite pour invalidité.

2        Dans ses conclusions, la commission d’invalidité, qui a constaté que la requérante était atteinte d’invalidité permanente au sens de l’article 78, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), ne s’est pas expressément prononcée sur l’éventuel caractère professionnel de la maladie de la requérante, au titre du cinquième alinéa du même article.

3        La requérante soutient, d’une part, que la commission d’invalidité n’a pas, en violation de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, examiné si sa maladie avait un caractère professionnel et, d’autre part, que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») n’a pu légalement prendre une décision de mise à la retraite pour invalidité sans statuer sur le caractère professionnel de ladite maladie.

4        Lors de l’audience, le président, après les plaidoiries des parties et leurs réponses aux questions posées par le Tribunal, a suspendu la séance et invité les parties à une réunion informelle avec les membres de la chambre, en vue d’un règlement amiable. Dans le cadre de cette réunion, une solution concrète de règlement amiable a été suggérée par le Tribunal.

5        Le 3 mai 2007, par télécopie, le Conseil a adressé au Tribunal une proposition écrite de règlement amiable du litige.

6        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2007, la requérante a marqué partiellement son accord sur la proposition du Conseil.

7        Par courrier du 16 mai 2007, le Tribunal a avisé les parties que, à défaut d’un accord complet entre elles et de leur renonciation subséquente à toute prétention au plus tard le 31 mai 2007, l’affaire serait mise en délibéré.

8        Le Conseil a informé le Tribunal, par courrier parvenu au greffe de ce dernier le 30 mai 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 juin suivant), que les parties étaient parvenues à un accord à l’amiable dont les termes sont les suivants :

« 1. La commission d’invalidité sera reconvoquée par l’AIPN dans les trois mois suivant la réception par le Tribunal de la présente lettre, dans la même composition qu’en 2006 […]

2. L’objet d’une telle reconvocation sera de poser à la commission deux questions :

i) ‘La commission d’invalidité a constaté, lors de sa réunion du 8 mars 2006, que [H] était atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale et irréversible. La commission a-t-elle examiné l’origine de la maladie dont est atteinte [H] et, plus précisément, a-t-elle examiné si elle est atteinte d’une maladie professionnelle au sens de l’article 78, [paragraphe] 5, du statut, tel qu’interprété par la jurisprudence [arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2004, O/Commission, T‑376/02, notamment les points 69, 70 et 71] ?

ii) En cas de réponse négative, la commission d’invalidité est invitée à préciser si l’invalidité reconnue à [H] trouve son origine dans une maladie professionnelle.’

3. Les frais d’avocat seront partagés entre la partie requérante et la partie défenderesse à raison d’un tiers des frais pour la partie requérante et de deux tiers pour la partie défenderesse.

4. Par ce règlement à l’amiable, la partie requérante se désiste purement et simplement de son recours dans l’affaire en cause et renonce en conséquence à toute prétention dans le cadre de cette affaire. »

9        Par télécopie parvenue au greffe du Tribunal le 31 mai 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 juin suivant), la requérante a confirmé qu’elle avait accepté la proposition du Conseil, notamment de supporter un tiers des dépens qu’elle a exposés.

10      Par conséquent, en application de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l’article 98, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire au registre et, conformément à l’accord intervenu entre les parties, de mettre à la charge de la partie défenderesse les deux tiers des dépens que la requérante a exposés du fait de son recours.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑127/06, H/Conseil, est radiée du registre du Tribunal.

2)      H supporte un tiers de ses propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supporte, en plus de ses propres dépens, les deux tiers de ceux de H.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.