Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

24 septembre 2009 


Affaire F‑36/08


Arno Schell

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Attribution des points de priorité par les directeurs généraux – Exercice de promotion 2007 »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Schell demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que des intentions formelles d’attribution des points de priorité adoptées par le directeur général au titre de l’exercice de promotion 2007.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)


Il ne saurait être déduit de l’article 8, paragraphe 7, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission, une obligation, à la charge de l’administration, de procéder à une évaluation comparative des fonctionnaires notés pour établir leur rapport d’évolution de carrière. En effet, ladite disposition doit être lue dans son contexte. Tout d’abord, si l’article 43 du statut impose que soient évalués, sous la forme d’un rapport d’évolution de carrière, établi au moins tous les deux ans, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, ledit statut ne prévoit pas que cette évaluation soit de nature comparative comme dans le cas de l’article 45 du statut. Bien au contraire, selon l’article 8, paragraphe 5, desdites dispositions générales d’exécution, la notation s’effectue, en ce qui concerne la rubrique « Rendement », au regard d’objectifs à atteindre propres à chaque fonctionnaire. En outre, la vérification mentionnée à l’article 8, paragraphe 7, premier alinéa, desdites dispositions générales d’exécution constitue le préalable à la concertation, prévue au deuxième alinéa dudit article, ayant pour objet de veiller, au sein de chaque direction générale, à la cohérence de l’évaluation des mérites opérée dans le cadre de la notation. Il ressort de tout ce qui précède que la référence à une comparaison des mérites figurant à l’article 8, paragraphe 7, premier alinéa, desdites dispositions générales d’exécution doit être comprise comme étant l’un des éléments permettant d’opérer un contrôle de la cohérence des évaluations et non comme signifiant que les rapports d’évolution de carrière ne peuvent être établis qu’après une comparaison des mérites de tous les fonctionnaires.

(voir points 37 à 39 et 41)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Sundholm/Commission, F‑42/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 31