Language of document : ECLI:EU:F:2014:41

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

20 mars 2014

Affaire F‑84/10 DEP

Efstratios Chatzidoukakis

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Objet :      Demande de taxation des dépens au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, par la Commission européenne, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 5 juin 2012, Chatzidoukakis/Commission (F‑84/10, ci-après l’« arrêt du 5 juin 2012 »).

Décision :      Le montant total des dépens à rembourser par M. Chatzidoukakis à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑84/10 est fixé à 2 555,50 euros, ladite somme portant intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période susmentionnée, majoré de deux points.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Frais indispensables exposés par les parties – Frais de traduction externes relatifs à des traductions de pièces de procédure déposées par les institutions de l’Union – Exclusion

[Règlement du Conseil nº 1, art. 1er ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties – Honoraires versés par une institution à son avocat – Inclusion – Éléments à prendre en considération aux fins de la taxation

[Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 1, et annexe I, art. 7, § 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 144, b), et 145, § 1]

1.      Il découle de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.

À cet égard, les frais de traduction externes relatifs à des traductions de pièces de procédure déposées au Tribunal de la fonction publique par les institutions de l’Union ne peuvent pas être considérés comme des frais indispensables aux fins de la procédure et donc comme des dépens récupérables. Les institutions sont tenues de produire des traductions de tout acte de procédure dont elles sont l’auteur. Cette obligation imposée par le règlement de procédure aux institutions de l’Union trouve ses origines dans le fait que lesdites institutions fonctionnent dans un environnement de multilinguisme et disposent de toutes les ressources humaines nécessaires afin de produire les traductions des pièces de procédure dans toutes les langues visées à l’article 1er du règlement nº 1, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne. Ces frais ne peuvent être mis à charge du fonctionnaire ayant le droit de choisir la langue de procédure et qui subirait de ce fait une discrimination s’il devait en supporter les frais. Par ailleurs, un avocat n’est pas supposé traduire des documents, mais ses honoraires doivent refléter son travail de juriste en vue d’assister et de représenter son client.

(voir points 20 et 32)

Référence à :

Cour : 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C‑198/02 P (R)‑DEP, point 21

Tribunal de la fonction publique : 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, point 23

2.      Ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée.

S’agissant de la détermination du montant à concurrence duquel les honoraires d’avocat pourraient être récupérés, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

À cet égard, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties.

De même, le montant des honoraires récupérables de l’avocat de l’institution concernée ne saurait être évalué en faisant abstraction du travail déjà effectué par les services de celle-ci, avant même la saisine du Tribunal de la fonction publique. En effet, dès lors que la recevabilité d’un recours est subordonnée à l’introduction d’une réclamation et du rejet de celle-ci par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les services de l’institution sont, en principe, impliqués dans le traitement des litiges avant même que ceux-ci soient portés devant le Tribunal.

En ce qui concerne l’ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure.

(voir points 21 à 24 et 29)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, point 20 ; 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, point 14

Tribunal de la fonction publique : 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, point 22 ; Schönberger/Parlement, précitée, points 24 et 29 ; 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, points 41 et 42