Language of document : ECLI:EU:C:2013:346

Affaire C‑651/11

Staatssecretaris van Financiën

contre

X BV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«TVA – Sixième directive 77/388/CEE – Article 5, paragraphe 8 – Notion de ‘transmission d’une universalité totale ou partielle de biens’ – Cession de 30 % des parts d’une société pour laquelle le cédant fournit des services soumis à la TVA»

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 mai 2013

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Sixième directive – Transmission d’une universalité totale ou partielle de biens – Notion – Cession de 30 % des parts d’une société par un actionnaire fournissant à cette société des services soumis à la taxe – Exclusion – Cession simultanée du reste des parts au même acquéreur par les autres actionnaires – Cession présentant un lien étroit avec les activités de direction effectuées pour la société – Absence d’incidence

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 8, et 6, § 5)

Les articles 5, paragraphe 8, et/ou 6, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doivent être interprétés en ce sens que la cession de 30 % des actions d’une société, pour laquelle le cédant fournit des services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ne constitue pas la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens ou de services au sens de ces dispositions, indépendamment du fait que les autres actionnaires transfèrent pratiquement en même temps à la même personne le reste des actions de cette société et que ce transfert soit en étroite corrélation avec les activités de direction effectuées pour la même société.

En effet, la notion de transmission d’une universalité totale ou partielle de biens couvre le transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome. Cependant, les simples acquisition, détention et vente de parts sociales ne constituent pas, en elles-mêmes, une activité économique au sens de la sixième directive, dès lors que la simple prise de participations financières dans d’autres entreprises ne constitue pas une exploitation d’un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence. Dès lors, la transmission des actions d’une société ne peut, indépendamment de l’importance de la participation, être assimilée à la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens que si la participation fait partie d’une unité indépendante qui permet l’exercice d’une activité économique indépendante et que cette activité est poursuivie par l’acquéreur. Or, une simple cession d’actions qui n’est pas accompagnée de la transmission d’actifs ne permet pas au cessionnaire de poursuivre une activité économique indépendante en tant qu’ayant droit du cédant. À cet égard, les actionnaires ne sont pas propriétaires des actifs de l’entreprise dans laquelle ils détiennent leur participation, mais sont propriétaires de la participation et ont, à ce titre, un droit au dividende.

De plus, selon le principe fondamental inhérent au système de la taxe sur la valeur ajoutée, cette taxe s’applique à chaque transaction de production ou de distribution, déduction faite de ladite taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. Le libellé de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive utilise le terme «cédant» au singulier, ce qui implique que l’application de ladite disposition n’est pas prévue dans le cas où plusieurs cédants vendent leur participation à un même cessionnaire. Il en résulte que chaque opération doit être appréciée de manière individuelle et indépendante.

(cf. points 32, 36, 38, 39, 45-47, 58 et disp.)