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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 12 mai 2020 – GW, ES/A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

(Affaire C-213/20)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : GW, ES

Partie défenderesse : A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A

Questions préjudicielles

Faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie 1 (ci-après la « directive 2002/83 »), lu conjointement avec l’annexe III, section A, point 12, de la même directive, en ce sens que l’obligation de communiquer les informations qui y sont visées couvre également l’assuré qui n’est pas concomitamment le preneur d’assurance et qui adhère, en qualité de consommateur et en qualité d’investisseur effectif des sommes versées au titre de la prime d’assurance, à un contrat collectif d’assurance sur la vie liée à un fonds de placement conclu par une entreprise d’assurance et une entreprise-preneuse d’assurance ?

En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, section A, points 11 et 12, de la même directive, en ce sens que, dans le cadre d’une relation juridique telle que celle évoquée dans la première question, l’obligation de fournir des informations sur la nature des actifs financiers du fonds de placement implique également que le consommateur-assuré doit être informé de manière exhaustive et compréhensible de tous les risques liés à l’investissement dans les actifs de ce fonds (tels que des obligations structurées ou des produits dérivés), de la nature de ces risques et de leur ampleur, ou suffit-il, en vertu de cette disposition, de ne fournir à l’assuré que les informations de base sur les principaux types de risques inhérents à l’investissement par l’intermédiaire du fonds de placement ?

Faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, section A, points 11 et 12, de la même directive, en ce sens que, dans le cadre de la relation juridique décrite dans les première et deuxième questions, le consommateur qui adhère, en tant qu’assuré, à un contrat d’assurance sur la vie doit avoir été informé de tous les risques d’investissement et des conditions qui y sont liées, dont l’émetteur des actifs (obligations structurées ou produits dérivés) composant le fonds de placement a informé l’assureur ?

En cas de réponse positive aux questions précédentes, l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit-il être interprété en ce sens que le consommateur qui, en qualité d’assuré, adhère à un contrat collectif d’assurance sur la vie liée à un fonds de placement doit avoir été informé de la nature des actifs et des risques inhérents à l’investissement dans de tels actifs avant la conclusion du contrat, dans le cadre d’une procédure précontractuelle distincte et cet article fait-il obstacle à une disposition nationale, [telle que] l’article 13, paragraphe 4, de la loi du 22 mai 2003 sur le secteur des assurances (Dz. U. no 124, position 11510 ; texte coordonné le 16 décembre 2009, Dz. U. 2010, no 11, position 66) en vertu de laquelle il suffit que ces informations soient simplement mentionnées dans le contrat d’assurance au moment de sa conclusion sans qu’il soit possible de distinguer clairement et sans ambiguïté le moment où les informations sont obtenues au cours de la procédure d’adhésion au contrat ?

En cas de réponse positive aux trois premières questions, faut-il également interpréter l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, section A, points 11 et 12, de la même directive, en ce sens qu’il y a lieu de considérer que la mise en œuvre correcte de l’obligation d’information ainsi définie constitue un élément essentiel du contrat collectif d’assurance sur la vie liée à un fonds de placement et qu’en conséquence, la mise en œuvre incorrecte de cette obligation peut conférer à l’assuré-consommateur le droit de réclamer le remboursement de toutes les primes d’assurance versées en raison de l’éventuelle constatation de la nullité du contrat ou de son inefficacité ab initio, ou encore en raison de l’éventuelle constatation de la nullité ou de l’inefficacité de la déclaration individuelle d’adhésion audit contrat ?

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1     JO 2002, L 345, p. 1.