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Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 16 avril 2019 – XT/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-312/19)

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : XT

Partie défenderesse : Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 9, paragraphe 1, et l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans la présente affaire, une personne physique telle que le requérant ne peut être considérée comme ayant exercé l’activité (économique) en cause « de façon indépendante » et comme devant seule payer la taxe sur la valeur ajoutée au titre des livraisons en cause, c’est à dire en ce sens qu’il faut considérer comme « assujetti » aux fins de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 193 de la directive 2006/112, tenu des obligations en cause, l’activité commune (partenariat) (les participants à l’activité commune, ensemble, en l’occurrence le requérant et son partenaire, ensemble), qui n’est pas considérée comme un assujetti en droit national et ne possède pas la personnalité morale, et non pas la seule personne physique, telle que le requérant ?

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter l’article 193 de la directive 2006/112 en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans la présente affaire, la TVA est due, individuellement, par chaque participant à l’activité commune, qui n’est pas considérée comme un assujetti en droit national et ne possède pas la personnalité morale (en l’occurrence, par le requérant et par son partenaire), sur la part de la contrepartie des livraisons imposables de biens immeubles obtenue (à obtenir) par chacun d’entre eux (appartenant à chacun d’entre eux) ? Convient-il d’interpréter l’article 287 de la directive 2006/112 en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause en l’espèce, le montant du chiffre d’affaires annuel visé à ladite disposition est établi en prenant en compte tous les revenus de l’activité commune (obtenus par les participants à l’activité commune, ensemble) ?

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1     JO 2006, L 347, p. 1.