Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 octobre 2017 – Yanukovych/Conseil
(affaire C‑598/16 P) (1)
« Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inclusion du nom du requérant »
1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Moyen tiré de la dénaturation des faits – Nécessité d’indiquer de façon précise les éléments dénaturés et de démontrer les erreurs d’analyse ayant conduit à cette dénaturation
[Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d)]
(voir point 46)
2. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Portée du contrôle – Vérification du bien-fondé des enquêtes concernant la personne visée par la décision de gel des fonds – Exclusion – Vérification du bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard des documents fondant cette décision – Inclusion
(Décisions du Conseil 2015/143/PESC et 2015/364/PESC ; règlements du Conseil 2015/138 et 2015/357)
(voir point 72)
Dispositif
2) | | M. Viktor Fedorovych Yanukovych est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) | | La Commission européenne supporte ses propres dépens. |