Language of document : ECLI:EU:T:2009:350

Affaire T-183/07

République de Pologne

contre

Commission des Communautés européennes

« Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 — Délai de trois mois — Compétences respectives des États membres et de la Commission — Égalité de traitement — Obligation de motivation — Article 9, paragraphes 1 et 3, et article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA)

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 3)

2.      Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA)

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 3)

3.      Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA)

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 3)

4.      Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA)

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 1 et 3, et 11, § 2)

5.      Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA)

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87)

6.      Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA)

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 3)

7.      Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA)

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 3, et 11, § 2)

8.      Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA)

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, 10 et 11, § 2 et 3)

1.      Le pouvoir de contrôle et de rejet par la Commission d'un plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) notifié par un État membre, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est fort circonscrit, celui-ci ayant des limites tant substantielles que temporelles. D'une part, ce contrôle est limité à l'examen par la Commission de la compatibilité du PNA avec les critères de l'annexe III et les dispositions de l'article 10 de la directive et, d'autre part, il doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit PNA par l'État membre.

S'agissant des limites temporelles, l'article 9, paragraphe 3, de la directive ne prévoit qu'un seul délai de trois mois au cours duquel la Commission peut se prononcer sur le PNA. Aucune raison ne permet de supposer que, lorsqu'un PNA incomplet est notifié, le délai de trois mois dont la Commission dispose pour le rejeter ne peut pas commencer à courir. En effet, un État membre ne peut pas, en notifiant un PNA incomplet, reporter indéfiniment une prise de décision de la Commission en application de l'article 9, paragraphe 3, de ladite directive.

(cf. points 35-36)

2.      En l'absence d'un pouvoir général d'autorisation stricto sensu de la Commission à l'égard d'un plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) notifié, l'absence d'objections de sa part à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ne saurait fonder une quelconque présomption d'autorisation du PNA.

En effet, le contrôle a priori effectué en application dudit article 9, paragraphe 3, n’aboutit pas nécessairement à une décision d’autorisation. La Commission ne doit intervenir que dans la mesure où elle estime nécessaire de soulever des objections à l’égard de certains aspects du PNA notifié et de prendre, en cas de refus de l’État membre de modifier son PNA, une décision de rejet. À défaut, le PNA notifié devient définitif et bénéficie d’une présomption de légalité permettant de mettre fin à l’interdiction temporaire de mise à exécution du PNA par l’État membre.

(cf. points 41-42)

3.      La Commission peut intervenir avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, non seulement, dans un premier temps, en soulevant des objections ou en posant des questions à l’égard de certains aspects du plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) notifié, mais aussi, dans un second temps, en cas de refus de l’État membre de modifier son PNA, en adoptant une décision de rejet du PNA notifié. Alors que l’adoption d’une décision de rejet a pour effet d’interrompre le cours du délai de trois mois, lorsque la Commission soulève des objections ou pose des questions à l’égard de certains aspects du PNA notifié, le délai de trois mois est suspendu.

(cf. point 43)

4.      La directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, aux fins de la mise en œuvre de ce système, détermine de manière claire et explicite, à l’article 9, paragraphes 1 et 3, et à l’article 11, paragraphe 2, la répartition des compétences entre les États membres et la Commission pour l’élaboration, le contrôle et la mise en œuvre des plans nationaux d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA).

S'agissant des compétences des États membres, il découle de manière univoque desdites dispositions que les États membres sont seuls compétents, dans un premier temps, pour élaborer un PNA précisant la quantité totale de quotas qu’ils proposent d’allouer pour la période concernée et la manière dont ils se proposent de les attribuer et, dans un second temps, pour décider de la quantité totale de quotas qu’ils alloueront pour chaque période de cinq ans et lancer le processus d’allocation individuelle de ces quotas. Certes, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, de ladite directive, l’exercice de ces compétences exclusives des États membres doit se fonder sur des critères objectifs et transparents tels que ceux énumérés à l’annexe III de cette directive. De même, conformément à l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive, lorsque la Commission décide de rejeter en totalité ou en partie un PNA, l’État membre ne prend une décision au titre de l’article 11, paragraphe 2, de cette directive que si les modifications qu’il propose ont été acceptées par la Commission.

Toutefois, la directive 2003/87 ne prescrit pas de manière claire et précise la forme et les moyens pour atteindre le résultat qu’elle fixe. Les États membres disposent donc d'une certaine marge de manœuvre pour la transposition de ladite directive et, partant, pour choisir les mesures qu’ils considèrent les mieux adaptées pour atteindre, dans le contexte spécifique du marché énergétique national, l’objectif fixé par cette directive.

(cf. points 84-88)

5.      Dans le cadre de la mise en œuvre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87, permettre à la Commission de retenir une même méthode d’évaluation des plans nationaux d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) pour tous les États membres reviendrait à lui reconnaître non seulement un véritable pouvoir d’uniformisation dans le cadre de la mise en œuvre du système d’échange de quotas, mais aussi un rôle central dans l’élaboration des PNA. Or, ni un tel pouvoir d’uniformisation ni un tel rôle central n’ont été conférés à la Commission par le législateur dans la directive, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des PNA.

En effet, l’application du principe d’égalité de traitement entre les États membres ne saurait avoir pour effet de modifier la répartition des compétences entre les États membres et la Commission, telle qu’elle est prévue par la directive 2003/87, conformément au principe de subsidiarité qui est censé avoir été respecté pour l’adoption de celle-ci.

(cf. points 104, 106)

6.      Une décision concernant un plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA), adoptée par la Commission en vertu des dispositions de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, qui conclut à la violation de plusieurs critères de l'annexe III de ladite directive, alors que la Commission s'est bornée à substituer ses propres données à celles inscrites dans le PNA, sans aucunement contrôler la compatibilité de ces dernières avec les critères énoncés dans la directive, ne respecte pas la répartition de compétences entre les États membres et la Commission telle que définie par la directive.

La méthode de contrôle du PNA retenue par la Commission, qui consiste à comparer les données inscrites dans le PNA avec les données obtenues à partir de sa propre méthode d'évaluation, revient, en pratique, à permettre à la Commission d'élaborer elle-même, de manière totalement autonome, son PNA de référence et d'apprécier la compatibilité des PNA notifiés, non au regard des critères énoncés dans la directive, mais, en premier lieu, au regard des données et des résultats obtenus à partir de sa propre méthode.

(cf. points 107-108, 110)

7.      La consultation du public, telle que prévue à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, avant l’adoption d’une décision définitive sur le fondement de cette même disposition, serait rendue sans objet et les observations du public seraient purement théoriques si les modifications d'un plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) pouvant être proposées après une décision de la Commission prise en application de l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive étaient limitées à celles envisagées par la Commission.

En effet, les États membres peuvent, sans nécessairement être liés par les recommandations formulées par la Commission dans une décision prise conformément audit article 9, paragraphe 3, non seulement, corriger et mettre à jour leur PNA postérieurement à une telle décision, mais aussi, procéder à son ajustement postérieurement à l’adoption de leur décision d’allocation individuelle. En outre, au regard tant du libellé de la directive que de l'économie générale et des objectifs du système qu'elle établit, la Commission est tenue de veiller en permanence à ce que les PNA tiennent compte des données et des informations les plus exactes et donc les plus actualisées possibles afin de nuire le moins possible au développement économique et à l'emploi, tout en maintenant un système performant de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

(cf. points 116-118)

8.      En fixant, dans le dispositif d'une décision concernant un plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA), adoptée en vertu des dispositions de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, un niveau maximal pour la quantité totale de quotas à allouer, plafond au-dessus duquel le PNA serait considéré comme incompatible avec la directive, la Commission excède les compétences qui lui sont conférées en vertu desdites dispositions.

En effet, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la même directive, il incombe à chaque État membre, et non à la Commission, de décider, sur la base de son PNA élaboré en application de l’article 9 et conformément à l’article 10 de ladite directive, de la quantité totale de quotas qu’il allouera pour la période en cause, de lancer le processus d’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation ainsi que de statuer sur l’allocation desdits quotas.

(cf. points 123, 126, 131)