Language of document : ECLI:EU:F:2006:90

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

20 septembre 2006 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑33/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Franco Campoli, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Joris et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 mars 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 24 mars suivant), M. Franco Campoli demande l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission des Communautés européennes, modifiant, à compter du 1er mai 2004, le coefficient correcteur, l’allocation de foyer et l’allocation scolaire applicables à sa pension, ainsi que, d’autre part, des bulletins de pension qu’il a reçus à partir du mois de mars 2005 et qui appliquent ladite décision.

2        Le requérant a été mis à la retraite avant le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1).

3        En vertu de l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, la pension du requérant était affectée « du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l’intérieur des Communautés où le titulaire justifiait avoir sa résidence ». Ce coefficient correcteur était fixé au niveau du coût de la vie dans la capitale du pays de résidence du titulaire de la pension.

4        Depuis le 1er mai 2004, l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut dispose désormais que « [a]ucun coefficient correcteur ne s’applique aux pensions ».

5        Un régime transitoire a toutefois été prévu, à la section 4 de l’annexe XIII du statut, au bénéfice notamment des fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er mai 2004. En application de l’article 20 de ladite annexe, ceux-ci continuent de bénéficier d’un coefficient correcteur, qui varie d’une année à l’autre pendant une période de transition de cinq ans, jusqu’au 1er mai 2009, et qui est fixé non plus au niveau du coût de la vie dans la capitale du pays de résidence du pensionné mais au niveau du coût moyen de la vie dans ce pays.

6        À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque, par voie d’exception, l’illégalité des dispositions dudit article 20 de l’annexe XIII du statut, en faisant valoir, notamment, que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires pensionnés, ceux-ci ne disposant plus du même pouvoir d’achat selon leur lieu de résidence, et qu’elles violent les principes de sécurité juridique, de non rétroactivité, de respect des droits acquis et de la confiance légitime.

7        Or, les affaires suivantes sont actuellement pendantes devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes :

–        l’affaire T‑35/05, Agne-Dapper e.a./Commission, introduite le 21 janvier 2005 ;

–        l’affaire T‑61/05, Rozemeijer e.a./Conseil, introduite le 10 février 2005 ;

–        l’affaire T‑107/05, Muller/Cour des comptes, introduite le 22 février 2005 ;

–        l’affaire T‑108/05, Frederic-Leemans/CESE, introduite le 22 février 2005 ;

–        l’affaire T‑135/05, Campoli/Commission, introduite le 29 mars 2005;

–        l’affaire T‑139/05, Becker e.a./Parlement, introduite le 31 mars 2005.

8        Dans ces six affaires, les requérants demandent l’annulation de leurs bulletins de pension du mois de mai 2004, en ce que ces bulletins sont affectés d’un coefficient correcteur calculé en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence du titulaire de la pension et non plus d’un coefficient correcteur calculé en fonction du coût de la vie dans la capitale de ce pays. Dans toutes ces affaires, les requérants excipent de l’illégalité de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, en invoquant des moyens identiques ou proches de ceux soulevés dans la présente requête.

9        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

10      En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue dans les cas visés au point précédent, par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

11      Par lettre du greffe du 8 juin 2006, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée. Dans leurs réponses, aucune des parties n’a émis d’objection à cet égard.

12      Force est de constater que le recours dans la présente affaire et ceux introduits devant le Tribunal de première instance sous les numéros T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05, T‑135/05 et T‑139/05 mettent en cause la validité du même acte, à savoir les dispositions de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, et soulèvent plusieurs questions identiques d’interprétation dudit statut.

13      Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu des articles 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé des décisions ou de la décision dudit Tribunal mettant fin à l’instance dans les affaires T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05, T‑135/05 et T‑139/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑33/06, Campoli/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé des décisions ou de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans les affaires T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05, T‑135/05 et T‑139/05.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.