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Pourvoi formé le 29 novembre 2019 par PlasticsEurope contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 20 septembre 2019 dans l’affaire T-636/17, PlasticsEurope/ECHA

(Affaire C-876/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : PlasticsEurope (représentants : R. Cana, E. Mullier, F. Mattioli, avocats)

Autres parties à la procédure : Agence européenne des produits chimiques, République française, ClientEarth

Conclusions

La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-636/17 ;

annuler la décision ED/30/2017 du directeur exécutif de l’ECHA, du 6 juillet 2017 ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur le recours en annulation de la partie requérante ;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris ceux supportés en première instance.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son pourvoi :

le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) 1 en soutenant que l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’« ECHA ») n’a pas l’obligation de démontrer que des effets graves probables sur la santé humaine étaient scientifiquement prouvés au sens de l’article 57, sous f), du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) ;

le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation des éléments de preuve à sa disposition et des faits que ces éléments corroboraient. En particulier, le Tribunal a jugé, à tort, que l’ECHA avait établi l’existence d’effets graves « probables » ; il a omis d’examiner si l’ECHA avait réellement évalué les données relatives au niveau de préoccupation équivalent et s’est en lieu et place fondé, à tort, sur l’affirmation de l’ECHA selon laquelle ce critère avait été rempli ; il a rejeté, à tort, le moyen de la partie requérante relatif à la pertinence, pour l’affaire en cause, des conclusions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’« EFSA ») ; il a jugé, à tort, que les conclusions de l’EFSA étaient compatibles avec la décision de l’ECHA et la renforçaient, et il a dénaturé les éléments de preuve présentés par les parties ;

le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement en réservant à la partie requérante un traitement moins favorable qu’à l’ECHA ;

le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) et a manqué à son obligation de motivation en omettant de répondre aux arguments relatifs aux intermédiaires invoqués par la partie requérante.

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1     Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1 ; rectificatif publié au JO 2007, L 136, p. 3).