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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 10 décembre 2019 – E. Sp. z o.o./K.S.

(Affaire C-904/19)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : E. Sp. z o.o.

Partie défenderesse : K.S.

Questions préjudicielles

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 , ainsi que les vingtième et vingt-quatrième considérants de cette directive, voulant que les contrats soient rédigés en termes clairs et compréhensibles, que le consommateur ait effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, prévale l’interprétation la plus favorable au consommateur, et voulant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres disposent de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus conjointement avec l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil 2 , ainsi qu’avec le considérant 31 de ladite directive, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition telle que l’article 339, paragraphe 2, du kodeks postępowania cywilnego (code de procédure civile), dès lors que cette disposition est comprise de telle façon (i) qu’elle autorise le prononcé d’un jugement par défaut dans une affaire ayant pour objet un contrat conclu avec un consommateur (remboursement d’un crédit à la consommation), même si ledit contrat (contrat de crédit à la consommation) n’est pas produit par le requérant, en sorte que ce contrat ne fait pas l’objet d’un examen visant à y déceler d’éventuelles clauses potentiellement abusives et à vérifier s’il comporte tous les éléments requis par la loi, et (ii) qu’elle impose au juge prononçant le jugement par défaut de s’appuyer uniquement sur les affirmations factuelles du requérant, sans analyser les preuves afin d’apprécier si lesdites affirmations ne suscitent pas des « doutes légitimes » au sens de cette disposition ?

Peut-on également, au regard des arrêts de la Cour du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary, (C-32/14, EU:C:2015:637, point 62) ; du 10 septembre 2014, Kušionová (C-34/13, EU:C:2014:2189, point 56), et du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, point 47), considérer comme licite une interprétation de l’article 339, paragraphe 2, du code de procédure civile voulant qu’un jugement par défaut puisse être prononcé dans une affaire de remboursement d’un crédit à la consommation où le requérant n’a pas joint le contrat à l’acte introductif d’instance, et, partant, sans que ce contrat fasse l’objet d’un examen visant à y déceler d’éventuelles clauses potentiellement abusives et à vérifier s’il comporte tous les éléments requis par la loi, le juge s’appuyant uniquement sur les affirmations factuelles du requérant ? 

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que les vingtième et vingt-quatrième considérants de cette directive, voulant que les contrats soient rédigés en termes clairs et compréhensibles, que le consommateur ait effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, prévale l’interprétation la plus favorable au consommateur, et voulant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres disposent de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus conjointement avec l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, ainsi qu’avec le considérant 31 de ladite directive, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition telle que l’article 339, paragraphe 2, du kodeks postępowania cywilnego (code de procédure civile), dès lors que cette disposition est comprise de telle façon (i) qu’elle fait obstacle à ce que le juge national soumette le contrat de crédit à la consommation qu’a produit le requérant à un examen visant à y déceler d’éventuelles clauses potentiellement abusives et à vérifier s’il comporte tous les éléments requis par la loi, et, partant, (ii) qu’elle lui impose de prononcer un jugement par défaut en s’appuyant uniquement sur les affirmations factuelles du requérant, sans analyser les preuves afin d’apprécier si lesdites affirmations ne suscitent pas des “doutes légitimes” au sens de cette disposition ?

Peut-on également, au regard des arrêts de la Cour du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary, (C-32/14, EU:C:2015:637, point 62) ; du 10 septembre 2014, Kušionová (C-34/13, EU:C:2014:2189, point 56), et du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, point 47), considérer comme licite une interprétation de l’article 339, paragraphe 2, du code de procédure civile voulant qu’un jugement par défaut puisse être prononcé dans une affaire de remboursement d’un crédit à la consommation [OMISSIS], sans que le contrat qu’a joint le requérant à l’acte introductif d’instance fasse l’objet d’un examen visant à y déceler d’éventuelles clauses potentiellement abusives et à vérifier s’il comporte tous les éléments requis par la loi, le juge s’appuyant uniquement sur les affirmations factuelles du requérant ? 

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1     JO 1993, L 95, p. 29.

2     JO 2008, L 133, p. 66.