Language of document : ECLI:EU:F:2008:65

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

22 mai 2008


Affaire F-145/06


César Pascual García

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Concours général – Conditions d’admission – Expérience professionnelle requise – Refus de recruter un candidat inscrit sur la liste de réserve – Pouvoir d’appréciation du jury et de l’AIPN »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Pascual García, lauréat du concours général EPSO/B/23/04 (JO C 81 A, du 31 mars 2004, p. 17), demande, notamment, l’annulation de la décision du directeur général du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission, situé à Ispra (Italie), du 7 avril 2006, de ne pas prendre en considération sa candidature pour l’avis de vacance COM/2005/2969 et d’insérer une remarque sur la liste de réserve dudit concours, informant les services du fait que le requérant ne remplissait pas les conditions d’admission au concours en cause.

Décision : La décision du directeur général du CCR de la Commission, du 7 avril 2006, de ne pas prendre en considération la candidature de M. Pascual García pour l’avis de vacance COM/2005/2969 et d’insérer une remarque sur la liste de réserve du concours général EPSO/B/23/04, informant les services du fait que le requérant ne remplissait pas les conditions d’admission au concours général susmentionné, est annulée. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Conditions d’admission – Expérience professionnelle

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)


L’exigence d’une expérience professionnelle aux fins de l’admission d’un candidat à un concours sur titres et épreuves pour l’accès à la fonction publique communautaire doit être interprétée exclusivement à la lumière des finalités dudit concours, telles qu’elles résultent de la description générale des tâches à accomplir.

Lorsqu’il s’agit d’apprécier si des périodes d’activité dans le cadre d’études de doctorat ou des recherches postuniversitaires ayant un rapport avec les tâches à accomplir peuvent relever de l’expérience professionnelle, une interprétation de l’avis de concours à la lumière des particularités des législations nationales entraînerait inévitablement des différences de traitement entre candidats de différentes nationalités, compte tenu précisément des disparités nationales entre les régimes postuniversitaires. De telles activités doivent être considérées comme relevant de l’expérience professionnelle requise si, d’une part, elles sont réelles et effectives, à l’exclusion d’activités de recherche accomplies dans le cadre des études, qui seraient tellement réduites qu’elles se présenteraient comme purement marginales et accessoires, et si, d’autre part, elles sont rémunérées, étant entendu que le niveau de la rémunération, même s’il est inférieur à la rémunération minimale garantie, ne peut avoir de conséquences quelconques sur la qualification de l’expérience professionnelle. La nature juridique sui generis de la relation de travail, salariée ou non salariée, au regard du droit national, pas plus que l’origine ou la dénomination des ressources pour la rémunération ne peuvent non plus être décisives pour la qualification en tant qu’expérience professionnelle requise au sens de l’avis de concours.

La circonstance que les activités de recherche aient pu être de nature à développer la formation du candidat et lui permettre d’obtenir ultérieurement le titre de docteur ne saurait, comme telle, faire obstacle à leur qualification d’expérience professionnelle au sens de l’avis de concours.

(voir points 64, 66, 67 et 70)

Référence à :

Cour : 7 septembre 2004, Trojani, C‑456/02, Rec. p. I‑7573, point 16

Tribunal de première instance : 22 mai 1990, Sparr/Commission, T‑50/89, Rec. p. II‑207, point 18 ; 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T‑101/96, RecFP p. I‑A‑351 et II‑949, point 74 ; 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP p. I‑A‑69 et II‑315, point 52