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Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 18 décembre 2019 – UAB « Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras »/UAB « Ecoservice Klaipėda », UAB « Klaipėdos autobusų parkas », UAB « Parsekas » et UAB « Klaipėdos transportas »

(Affaire C-927/19)

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : UAB « Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras »

Autres parties à la procédure : UAB « Ecoservice Klaipėda », UAB « Klaipėdos autobusų parkas », UAB « Parsekas » et UAB « Klaipėdos transportas »

Questions préjudicielles

La condition d’un marché public, aux termes de laquelle les fournisseurs doivent démontrer qu’ils réalisent un certain chiffre d’affaires annuel moyen uniquement en prestant certains services (la gestion de déchets communaux mixtes) relève-t-elle du champ d’application de l’article 58, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2014/24/UE 1  ?

La réponse à la première question a-t-elle une incidence sur le régime d’appréciation des capacités du fournisseur tel que la Cour l’a défini dans l’arrêt du 4 mai 2017, Esaprojekt (C-387/14) 2  ?

La condition d’un marché public, aux termes de laquelle les fournisseurs doivent démontrer que les véhicules nécessaires pour prester les services [de gestion de déchets] sont conformes à des prescriptions techniques précises, y compris en matière d’émissions polluantes (norme EURO 5), d’émetteur GPS, de capacité de stockage etc., relève-t-elle du champ d’application des dispositions suivantes de la directive 2014/24 : a) l’article 58, paragraphe 4 ; b) l’article 42, lu en combinaison avec l’annexe VII ; c) l’article 70 ?

L’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/665/CEE 3 , qui consacre le principe de l’efficacité des procédures de recours, les paragraphes 3 et 5 du même article, l’article 21 de la directive 2014/24 et les dispositions de la directive (UE) 2016/943 4 , en particulier son considérant 18 et son article 9, paragraphe 2, troisième alinéa (lus en combinaison ou séparément, mais sans s’y limiter), doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la réglementation nationale en matière de marchés publics prévoit une procédure précontentieuse obligatoire :

et qu’un fournisseur a introduit un recours, le pouvoir adjudicateur est tenu de lui fournir toutes les données de l’offre de l’autre fournisseur (même si elles sont de caractère confidentiel), si ce recours porte précisément sur la légalité de l’appréciation de l’offre de l’autre fournisseur et que le fournisseur auteur du recours lui avait clairement demandé au préalable de les fournir ;

indépendamment de la réponse à la question qui précède, le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il rejette la réclamation présentée par un fournisseur au sujet de la légalité de l’appréciation de l’offre de son concurrent, doit dans tous les cas répondre clairement, de manière exhaustive et avec précision, même au risque de divulguer des informations confidentielles qui lui ont été présentées dans le cadre de l’offre ?

L’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, l’article 1er, paragraphes 3 et 5, et l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665, l’article 21 de la directive 2014/24 et les dispositions de la directive 2016/943, en particulier son considérant 18 (lus en combinaison ou séparément, mais sans s’y limiter) doivent-ils être interprétés en ce sens que la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas communiquer au fournisseur les données confidentielles de l’offre de l’autre fournisseur est une décision qui peut être attaquée en justice séparément ?

Si la réponse à la question qui précède est affirmative, l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 89/665 doit-il être interprété en ce sens que le fournisseur doit saisir le pouvoir adjudicateur d’une réclamation contre cette décision et, le cas échéant, introduire une action en justice ?

Si la réponse à la question qui précède est affirmative, l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, et l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665 doivent-ils être interprétés en ce sens que le fournisseur, en fonction de l’étendue des informations disponibles sur le contenu de l’offre de l’autre fournisseur, peut introduire une action en justice portant uniquement sur le refus de lui communiquer les informations, sans contester aussi la légalité des autres décisions du pouvoir adjudicateur ?

Indépendamment de la réponse aux questions qui précèdent, l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2016/943 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le juge a été saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autre partie au litige de produire les éléments de preuve dont elle dispose et à ce que ces données soient communiquées au demandeur, il doit faire droit à cette demande, indépendamment du comportement du pouvoir adjudicateur pendant la procédure de passation de marché ou la procédure de recours ?

L’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa de la directive 20196/943 doit-il être interprété en ce sens que, si le juge ne fait pas droit à la demande de divulgation des informations confidentielles de l’autre partie au litige, il devrait examiner lui-même d’office la pertinence des données dont la divulgation est demandée et leurs effets sur la légalité de la procédure de passation de marché ?

À la lumière de l’arrêt du 3 octobre 2019, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 (C-267/18) 5 , le motif d’exclusion des fournisseurs prévu à l’article 57, paragraphe 4, sous h), de la directive 2014/24, peut-il être appliqué de manière telle que, lorsque le juge statue sur un litige entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur, il peut, indépendamment de l’appréciation portée par ce dernier, décider d’office que le fournisseur concerné lui a présenté intentionnellement ou par négligence des informations trompeuses, non conformes à la réalité et, partant, devrait être exclu de la procédure de passation de marché ?

Les dispositions de l’article 57, paragraphe 4, sous h), de la directive 2014/24, lues en combinaison avec le principe de proportionnalité énoncé à l’article 18, paragraphe 1, de la même directive, doivent-elles être interprétées et appliquées en ce sens que, lorsque la législation nationale prévoit des sanctions supplémentaires (outre l’exclusion de la procédure de passation de marché) en cas de présentation d’informations fausses, ces sanctions peuvent être appliquées seulement sur la base de la responsabilité personnelle, en particulier lorsque les informations ne correspondant pas à la réalité ont été présentées seulement par une partie des [opérateurs] ayant participé conjointement à la procédure de passation de marché (par exemple un partenaire parmi plusieurs) ?

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1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

2     ECLI:EU:C:2017:338.

3     Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).

4     Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO 2016, L 157, p. 1).

5     ECLI : EU:C:2019:826