Language of document : ECLI:EU:F:2011:192

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

7 décembre 2011(*)

«Radiation – Désistement de la partie requérante – Condamnation de la partie défenderesse aux dépens»

Dans l’affaire F‑35/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Radoslav Svitana, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Huncovce (Slovaquie), représenté par Me J. Rybánsky, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. N. B. Rasmussen et M. Mraz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 21 octobre 2011, M. Svitana a informé le Tribunal que, en application de l’article 74 du règlement de procédure, il se désistait de son recours introduit le 4 avril 2011, le Parlement européen ayant accepté, par décision du 15 septembre 2011, de lui accorder un montant d’indemnité d’installation égal à deux mois de son traitement de base.

2        Dans la même lettre, le requérant a demandé au Tribunal, en application de l’article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de procédure, de condamner le Parlement aux dépens.

3        L’acte de désistement du requérant a été communiqué au Parlement, lequel, par lettre parvenue au greffe le 18 novembre 2011, a fait savoir au Tribunal qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur ledit acte.

4        Toutefois, dans la même lettre, le Parlement a exposé qu’il sollicitait le rejet de la demande du requérant relative aux dépens.

 Sur le désistement

5        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

6        En l’espèce, dans sa lettre du 21 octobre 2011, le requérant a indiqué:

«[…] le requérant retire par la présente sa requête dans son intégralité.

Par ailleurs, le requérant demande qu’il plaise au Tribunal de statuer sur les dépens conformément à l’article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de procédure […]»

7        Au regard du libellé de cette lettre, il est clair que le requérant entend inconditionnellement renoncer à l’instance. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal prenne acte de ce désistement.

8        Par conséquent, en application de l’article 74 du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

9        En vertu de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure:

«La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.»

10      En l’espèce, par décision du 28 mai 2010, le Parlement a accordé au requérant un montant d’indemnité d’installation égal à un mois du traitement de base perçu par celui-ci. L’unique indice, apparaissant dans cette décision, du motif sur le fondement duquel un seul mois de traitement a été accordé au requérant, est le fait que la ligne intitulée «preuve de l’installation de la famille», qui apparaît dans le texte de la décision, n’est complétée que par trois tirets.

11      Dans un courriel du 16 août 2010, les services du Parlement ont indiqué au requérant que, selon les informations dont ils disposaient, son épouse travaillait toujours en Slovaquie et qu’ainsi, à moins qu’elle n’ait démissionné entre-temps, le requérant ne pouvait bénéficier d’un deuxième mois de traitement de base au titre de l’indemnité d’installation.

12      Le requérant a répondu le même jour qu’il comprenait les dispositions de l’article 5 de l’annexe VII du statut comme imposant que son épouse change de lieu de résidence mais non d’emploi. Le requérant précisait également qu’en ce qui concernait l’emploi de son épouse en Slovaquie, elle l’exerçait principalement par télétravail. Il poursuivait en demandant s’il devait présenter une nouvelle demande ou introduire une réclamation.

13      Les services du Parlement ont répondu, toujours le même jour, qu’ils estimaient que leur premier courriel était parfaitement clair et répondait à la question du requérant.

14      Le requérant a introduit une réclamation en date du 23 août 2010 (ci-après la «réclamation»). Dans la réclamation, il expliquait qu’il avait transmis l’ensemble des pièces dont il avait pu disposer concernant le changement de résidence de son épouse et l’installation de celle-ci à Bruxelles. Il indiquait également que, selon lui, les dispositions de l’article 5 de l’annexe VII du statut n’imposaient pas à son épouse de changer d’emploi, mais seulement de résidence. Enfin, il rappelait que son épouse exerçait principalement son emploi par télétravail.

15      Par décision du 6 janvier 2011, reçue le 13 janvier de la même année par le requérant, le Parlement a rejeté la réclamation. Dans cette décision, le Parlement expliquait qu’il appartenait au requérant d’établir que son épouse avait transféré sa résidence habituelle à Bruxelles. Il précisait également que, si le requérant était en mesure de présenter, notamment, des indices établissant à quel moment exactement son épouse avait cessé ses activités professionnelles en Slovaquie, ainsi que des «preuves établissant que ces activités professionnelles [avaient] été compatibles avec le transfert allégué de [sa] résidence vers Bruxelles (par exemple un certificat de l’employeur)», il était dans ce cas invité à contacter l’unité compétente en la matière, laquelle pourrait réexaminer sa demande.

16      Par courrier du 25 février 2011, le requérant a indiqué, notamment, qu’après avoir reçu la décision du 6 janvier 2011, son épouse avait contacté son employeur afin que celui-ci lui transmette le certificat demandé par l’administration. Le requérant a précisé qu’il joignait à son courrier du 25 février 2011 le certificat en cause, ainsi qu’un accord conclu par son épouse avec son employeur, accord lui permettant de travailler à temps partiel (30 % d’un temps plein) et par télétravail.

17      En l’absence de réponse du Parlement à ce courrier, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal le 4 avril 2011, recours dans lequel il demandait la suspension de la procédure jusqu’à ce que le Parlement se prononce au vu des pièces annexées au courrier du 25 février 2011.

18      Il résulte du rappel des faits qui précède que les services du Parlement auraient dû indiquer au requérant, suite au courriel qu’il leur avait envoyé le 16 août 2010, qu’il lui appartenait de produire un certificat de l’employeur de son épouse attestant que les tâches qu’elle effectuait l’étaient principalement par télétravail. Or, ils ne l’ont fait qu’en janvier 2011, dans le rejet de la réclamation.

19      Quant au requérant, à partir du moment où les services du Parlement lui ont clairement précisé, au regard de la situation professionnelle particulière de son épouse, quels éléments il devait produire au soutien de sa demande, il a fait toutes diligences pour recueillir lesdits documents et les transmettre aux services compétents.

20      Par ailleurs, il ressort des écrits du Parlement que le courrier du 25 février 2011, par lequel le requérant a produit de nouveaux éléments de preuve, a été introduit le même jour. Sachant que les délais de recours courraient depuis janvier 2011, les services du Parlement disposaient, à compter de la réception de ce courrier, d’un peu plus d’un mois pour retirer la décision du 28 mai 2010 et rouvrir ainsi la procédure d’examen de la demande du requérant. Une telle initiative aurait permis de préserver les droits du requérant sans engager pour autant l’administration, et d’éviter ainsi à ce dernier d’introduire un recours inutile.

21      Or, en l’absence d’un telle démarche du Parlement, le requérant, en introduisant son recours quelques jours seulement avant l’expiration du délai et en demandant dans ce recours la suspension de la procédure, s’est borné à préserver ses droits.

22      Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu du fait qu’au final le Parlement a fait droit à la demande du requérant, il y a lieu de faire application de l’article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de procédure et donc de condamner le Parlement à supporter les dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,


LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F‑35/11, Svitana/Parlement, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Le Parlement européen supporte l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d'une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: le slovaque.