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Recours introduit le 5 avril 2006 - Martin Magone / Commission

(affaire F-36/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alejandro Martin Magone (Bruxelles, Belgique) [représentant: E. Boigelot, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Directeur Général d'ECHO, prise le 7 juin 2005 en sa qualité d'évaluateur d'appel, et faisant grief en ce qu'elle confirme et approuve définitivement le Rapport d'évolution de Carrière (REC) pour la période du 1er janvier 2004 au 15 septembre 2004 du requérant;

annuler ledit REC litigieux;

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 22 décembre 2005, reçue le 5 janvier 2006, portant rejet de la réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires le 6 septembre 2005 et tendant à l'annulation de la décision attaquée;

entendre dire pour droit que le requérant est victime de harcèlement moral et professionnel;

octroyer des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel et atteinte à la carrière, dommages-intérêts évalués ex aequo et bono à EUR 29 000, sous réserve d'augmentation ou diminution en cours d'instance;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant invoque un moyen tiré de la violation des articles 12 bis, 25, alinéa 2, 26 et 43 du statut ainsi que des dispositions générales d'exécutions relatives à l'application de l'article 43, telles qu'adoptées par la Commission le 3 mars 2004, de la violation de la décision de la Commission du 28 avril 2004 relative au maintien du niveau de prestations, du guide administratif et des orientations à cet égard, ainsi que d'un détournement de pouvoir et de la méconnaissance des principes généraux de droit, tels le respect des droits de la défense, le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude, le principe d'égalité de traitement et ceux qui imposent à l'AIPN de n'arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, c'est-à-dire pertinents et non entachés d'erreurs manifeste d'appréciation, de fait ou de droit.

Le requérant fait ensuite valoir qu'en arrêtant la notation litigieuse pour l'exercice 2004 dans les conditions dénoncées, l'AIPN n'a manifestement pas donné une application et une interprétation correctes des dispositions statutaires et des principes susmentionnés. Sa décision reposerait donc sur des motivations inexactes tant en fait qu'en droit. Le requérant se trouverait, par conséquent, dans une situation administrative discriminatoire et non conforme à ses attentes et intérêts légitimes et relevant du harcèlement moral et professionnel.

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