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Recours introduit le 30 avril 2007 - Baudelet-Leclaire / Commission

(affaire F-40/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Cécile Baudelet-Leclaire (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Korving, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

constater la discrimination entre les candidats " internes " aux institutions européennes et externes dans le cadre du concours EPSO/AST/7/051;

constater l'absence de preuve apportée par la partie défenderesse de la non discrimination entre les candidats " internes " aux institutions européennes et externes dans le cadre dudit concours;

annuler ledit concours au motif de violation du principe fondamental d'égalité des chances entre les candidats;

à titre subsidiaire, ordonner au défendeur de produire tous les éléments de preuve, y compris, si nécessaire, les travaux du jury couvert par le secret visé à l'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires, démontrant que le jury n'a pas favorisé un certain nombre de candidats en raison de leur origine professionnelle;

en l'absence de preuve apportée par la partie défenderesse, ordonner la révision du classement de tous les candidats, sur la base des seuls critères de mérite tels que figurant dans l'avis de concours et dans l'application impartiale du principe d'égalité de chances entre les candidats;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par lettre du 29 janvier 2007, la requérante a été informée que son nom ne serait pas inscrit sur la liste de réserve dans la mesure où les notes qu'elle avait obtenues, tout en étant supérieures au minimum requis, n'étaient pas parmi les 110 meilleurs.

À l'appui de son recours, la requérante invoque notamment la violation du principe d'égalité de chances et de traitement, en ce que le jury aurait procédé à une discrimination entre les candidats en faveur de ceux qui disposaient déjà d'une expérience professionnelle au sein des institutions communautaires, et en particulier au sein de la direction générale d'appartenance de la présidente du jury.

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1 - JO C 178 A du 20.7.2005, p. 22.