Language of document : ECLI:EU:F:2014:239

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

21 octobre 2014

Affaire F‑107/11 DEP

Ioannis Ntouvas

contre

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Honoraires d’avocat – Représentation d’une institution par un avocat – Frais de transport et d’hébergement et indemnités journalières de l’agent – Dépens récupérables »

Objet :      Demande de taxation des dépens, introduite, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur (ci-après l’« ancien règlement de procédure »), par M. Ntouvas, ayant donné lieu à l’arrêt Ntouvas/ECDC (F‑107/11, EU:F:2012:182, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑94/13 P).

Décision :      Le montant total des dépens à rembourser par M. Ntouvas au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑107/11, Ntouvas/ECDC, est fixé à 9 472,19 euros.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Dépens récupérables – Production de justificatifs de nature à établir la réalité des frais demandés en remboursement – Critères

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties – Honoraires versés par une institution à son avocat – Inclusion – Éléments à prendre en considération aux fins de la taxation

[Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 1, et annexe I, art. 7, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

3.      Privilèges et immunités de l’Union européenne – Exonération de l’Union de tout impôt direct et des droits de douane à l’égard des articles destinés à un usage officiel – Avantages reconnus à l’Union en matière d’impôts indirects – Appréciation des États membres – Conditions

(Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, art. 3 et 4)

1.      La simple circonstance que seules des copies des originaux des factures ont été communiquées à une partie ne permet pas de conclure, faute d’arguments susceptibles de remettre en cause l’authenticité desdites factures et leur conformité aux originaux, à l’absence de sincérité et de réalité des frais au titre des dépens récupérables.

(voir point 24)

2.      Ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée.

S’agissant de la détermination du montant à concurrence duquel les honoraires d’avocat pourraient être récupérés, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal de la fonction publique du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par ledit Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur.

Par ailleurs, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

Enfin, le montant des honoraires récupérables de l’avocat de l’institution concernée ne saurait être évalué en faisant abstraction du travail effectué, avant même la saisine du Tribunal de la fonction publique, par les services de celle-ci. En effet, dès lors que la recevabilité d’un recours est subordonnée à l’introduction d’une réclamation et au rejet de celle-ci par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les services de l’institution sont, en principe, impliqués dans le traitement des litiges avant même que ceux-ci ne soient portés devant le Tribunal de la fonction publique.

En ce qui concerne l’ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure.

(voir points 25 à 30 et 34)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : ordonnance Marcuccio/Commission, T‑515/09 P-DEP, EU:T:2013:269, point 20

Tribunal de la fonction publique : ordonnances Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 29, et Chatzidoukakis/Commission, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, points 20 et 22 à 24, et la jurisprudence citée

3.      Les articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne exonèrent cette dernière de tout impôt direct et notamment des droits de douane à l’égard des articles destinés à un usage officiel, alors que d’éventuels avantages reconnus à l’Union en matière d’impôts indirects, tels que la taxe sur la valeur ajoutée, sont laissés à l’appréciation des États membres et sont soumis aux conditions imposées par ledit protocole. En tout état de cause, les achats de services par les fonctionnaires et agents lorsqu’ils se déplacent en mission ne sont pas exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.

(voir point 47)