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Recours introduit le 5 janvier 2006 - André / Commission

(affaire F-10/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Daniel André (Bruxelles, Belgique) [représentant: M. Jourdan, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 6 octobre 2005 refusant de verser au requérant, pour une prestation réalisée pour le compte et à la demande de la Cour de justice en date des 12 et 13 janvier 2005, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 de la Convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des agents interprètes de conférence recrutés par les institutions de l'Union européenne;

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice subi par le requérant du fait de l'acte faisant grief, soit au paiement de la somme de EUR 241,99, correspondant à l'indemnité qui aurait dû être versée, à majorer des intérêts à partir de la date d'exigibilité;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, agent interprète de conférence, réalise des prestations ponctuelles pour le compte des différents services d'interprétation des institutions communautaires. Ses prestations s'effectuent dans le cadre de contrats d'engagement prévoyant les journées et le lieu où l'interprétation est requise. Ces engagements sont régis, en ce qui concerne le statut pécuniaire, par la Convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des agents interprètes de conférence recrutés par les institutions de l'Union européenne.

Dans la présente affaire, le requérant attaque la décision de la Commission qui refuse de lui payer l'indemnité forfaitaire de voyage prévue par l'article 7 de la convention précitée et disciplinée en détail par les "modalités d'application" annexées à cette dernière.

Dans son recours, le requérant conteste l'interprétation desdites dispositions adoptée par la défenderesse, selon laquelle l'existence d'un manque à gagner du fait du déplacement serait une condition sine qua non pour le payement de l'indemnité en cause. En outre, la Commission aurait dû considérer que le 12 janvier 2005 était le premier jour d'engagement du requérant, même si ce dernier avait déjà travaillé pour une institution communautaire le 10 et le 11 janvier 2005.

Selon le requérant, le texte de la convention ne contient pas, et ce même implicitement, les conditions supplémentaires exigées par la partie défenderesse. Celle-ci modifierait donc indûment la portée de cette convention.

Enfin, le requérant fait valoir que l'existence d'une succession de contrats d'engagements avec une ou plusieurs institutions communautaires ne permet pas de lui retirer le bénéfice de l'indemnité litigieuse.

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