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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 12 décembre 2018 – ZQ/Corte dei Conti e a.

(Affaire C-790/18)

Langue de procédure : l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : ZQ

Partie défenderesse : Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphes 2 et 3, TUE, les articles 9, 45, 126, 145, 146, 147, 151, premier alinéa, TFUE, l’article 15, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 3 et 5 du socle européen des droits sociaux s’opposent-ils à une disposition nationale telle que l’article 1er, paragraphe 489, de la loi n° 147/2013, dans la mesure où cette norme incite les administrations publiques italiennes à privilégier, lors de l’engagement ou de l’attribution de fonctions, les seuls travailleurs déjà titulaires d’une pension octroyée par des organismes de sécurité sociale publics italiens ?

Les articles 106, paragraphe 1, et 107 TFUE s’opposent-ils à une disposition de droit national telle que l’article 1er, paragraphe 489, de la loi n° 147/2013, qui permet aux administrations publiques italiennes engagées dans des activités économiques, soumises au respect des articles 101 et suivants TFUE, d’employer des personnes qui ont consenti à renoncer, en totalité ou en partie, à la rémunération correspondante, permettant ainsi une économie de coûts de nature à avantager cette administration dans la concurrence avec d’autres opérateurs économiques ?

Les articles 2, 3, 6 TUE, les articles 126 et 151, premier alinéa, TFUE, l’article 15, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 3 et 7, sous a), du socle européen des droits sociaux s’opposent-ils à une disposition nationale telle que l’article 1er, paragraphe 489, de la loi n° 147/2013, qui admet, dans les conditions qu’elle définit, qu’un travailleur puisse valablement renoncer, en totalité ou en partie, à sa rémunération, même si cette renonciation ne vise qu’à éviter la perte de son emploi ?

Les articles 2, 3 et 6 TUE, les articles 14, 15, paragraphe 1, 126 et 151, premier alinéa, TFUE, l’article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 5, 6 et 10 du socle européen des droits sociaux s’opposent-ils à une disposition nationale telle que l’article 1er, paragraphe 489, de la loi n° 147/2013, qui permet, dans les conditions qu’elle définit, à un travailleur d’exercer une activité professionnelle au service d’une administration publique italienne en renonçant en totalité ou en partie à la rémunération correspondante, même si cette renonciation ne s’accompagne d’aucune modification de l’organisation du travail, ni concernant le temps de travail, ni concernant la quantité et la qualité du travail requis et les responsabilités qui en découlent, et donc même si la renonciation à une partie de la rémunération entraîne une altération significative du caractère synallagmatique de la relation de travail, tant du point de vue de la proportionnalité entre la rémunération, d’une part, et la qualité et la quantité de travail effectué, d’autre part, que parce que le travailleur en arrive ainsi à être contraint d’exercer son activité dans des conditions de travail non optimales, ce qui l’incite à moins s’investir dans son travail et est à l’origine d’une moindre efficacité de l’administration ?

Les articles 2, 3 et 6 TUE, les articles 126 et 151, premier alinéa, TFUE, l’article 15, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 du socle européen des droits sociaux s’opposent-ils aux dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 489, de la loi n° 147/2013 et 23 ter, paragraphe 1, du décret-loi n° 201/2011, converti en loi n° 214/2011, dans la mesure où ces règles permettent ou imposent à une administration publique italienne, y compris pendant la durée de la relation de travail ou de collaboration, de réduire la rémunération due au travailleur en fonction du plafond de rémunération auquel se réfère ledit article 23 ter, paragraphe 1, du décret-loi n° 201/2011, converti en loi n° 214/2011, donc en conséquence d’un événement non prévisible et, en tout état de cause, en application d’un mécanisme non immédiatement compréhensible et en dépit des informations fournies au travailleur au début de la relation de travail ?

Les articles 2, 3 et 6 TUE, les articles 8 et 126 TFUE, les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 10 et 15 du socle européen des droits sociaux s’opposent-ils à une disposition de droit national telle que l’article 1er, paragraphe 489, de la loi n° 147/2013, qui impose, dans les conditions qu’elle définit, aux administrations publiques italiennes de réduire les rémunérations dues à leurs salariés et collaborateurs qui sont titulaires d’une pension octroyée par un organisme public de sécurité sociale, pénalisant ces travailleurs parce que ceux-ci disposent d’autres ressources économiques, ce qui décourage le prolongement de la vie active, l’initiative économique privée et la création et la croissance des actifs privés, qui constituent néanmoins une richesse et un atout pour la nation ?

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