Language of document : ECLI:EU:F:2008:145

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

20 novembre 2008 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire F-35/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Dimitrios Pachtitis, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Me P. Giatagantzidis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et I. Chatzigiannis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 31 juillet 2008 par courrier électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 août suivant), le Contrôleur européen de la protection des données (ci-après le « CEPD ») a demandé à intervenir dans l’affaire F‑35/08 au soutien des conclusions de la partie requérante.

2        Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure, la demande d’intervention a été signifiée aux parties.

3        Par lettre parvenue au greffe le 8 septembre 2008 par courrier électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 septembre suivant), la partie requérante a demandé au Tribunal de faire droit à la demande d’intervention du CEPD.

4        Par lettre parvenue au greffe le 12 septembre 2008 par courrier électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 septembre suivant), la partie défenderesse a fait valoir que le CEPD n’aurait pas d’intérêt à la solution de la présente affaire et, par conséquent, a demandé au Tribunal de rejeter la demande en intervention.

5        Considérant l’article 109, paragraphe 6, du règlement de procédure, en vertu duquel le président statue sur la demande d’intervention par voie d’ordonnance, ladite demande ayant été introduite conformément aux paragraphes 1 à 4 de l’article susmentionné, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

6        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 110, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Contrôleur européen de la protection des données est admis à intervenir dans l’affaire F‑35/08, au soutien des conclusions de la partie requérante.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 20 novembre 2008.


Le greffier

      Le président




W. Hakenberg      

S. Gervasoni


* Langue de procédure : le grec