Language of document : ECLI:EU:F:2011:183

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

16 novembre 2011


Affaire F‑61/11 R


Daniele Possanzini

contre

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex)

« Fonction publique – Référé – Demande de sursis à l’exécution – Irrecevabilité du recours au principal – Mise en balance des intérêts »

Objet :      Demande, introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par laquelle M. Possanzini demande, en substance, la suspension des décisions par lesquelles Frontex a refusé de renouveler son contrat d’agent temporaire.

Décision :      La demande en référé du requérant est rejetée. Les dépens sont réservés.

Sommaire

1.      Référé – Conditions de recevabilité – Recevabilité du recours principal – Défaut de pertinence – Limites

(Art. 278 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

2.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – « Fumus boni juris » – Urgence – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés – Caractère provisoire de la mesure

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102)

1.      La question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé, mais doit être réservée à l’analyse dudit recours, sauf dans l’hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle-ci n’est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger la décision du juge statuant au principal.

Par ailleurs, même si l’irrecevabilité manifeste du recours au principal n’a pas été soulevée en défense, il n’est pas exclu que le juge des référés se prononce sur ce point dans la mesure où l’irrecevabilité d’un recours tendant au contrôle juridictionnel d’un acte constitue un moyen d’ordre public qui peut, et même doit, être soulevé d’office par le juge de l’Union.

(voir points 17 et 18)

Référence à :

Tribunal de première instance : 4 février 1999, Peña Abizanda e.a./Commission, T‑196/98 R, point 10, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 14 décembre 2006, Dálnoky/Commission, F‑120/06 R, point 41

2.      Les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité d’ordonner des mesures provisoires.

Lorsque, dans le cadre d’une demande de mesures provisoires, le juge des référés devant lequel est alléguée l’existence d’un risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut, notamment, examiner si l’annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate, et inversement, si le sursis à l’exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.

S’agissant des conséquences de l’octroi du sursis à l’exécution du refus de renouveler le contrat d’un agent, la simple suspension dudit refus ne modifierait pas la situation de l’intéressé puisqu’elle ne saurait, à elle seule, lui ouvrir un quelconque droit au renouvellement de son contrat ni même permettre le réexamen de sa situation. Une telle suspension serait donc, comme telle, dépourvue d’effet et donc d’intérêt.

(voir points 41, 42, 50 et 51)

Référence à :

Cour : 31 juillet 1989, S./Commission, 206/89 R, points 14 et 15

Tribunal de première instance : 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, point 18 ; 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, point 12 ; 30 avril 2008, Espagne/Commission, T‑65/08 R, point 82, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 31 mai 2006, Bianchi/ETF, F‑38/06 R, point 20