Language of document : ECLI:EU:F:2011:159

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

28 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination ‑ Concours interne publié avant le 1er mai 2004 – Agent temporaire inscrit sur la liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 – Classement en grade – Article 5, paragraphe 4, et article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut – Indemnité de secrétariat – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire F‑42/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Antonio Prieto, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bousval (Belgique), représenté par Me É Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par Mmes C. Burgos et K. Zejdová, puis par Mme K. Zejdová et M. N. B. Rasmussen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2007, M. Prieto a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen, du 9 juin 2006, par laquelle il a été nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er juillet 2006, en ce que cette décision fixe son classement au grade AST 2, échelon 3 (ci-après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

2        Aux termes du considérant 37 du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) :

« Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre du régime communautaire avant l’entrée en vigueur de la présente modification du statut et en prenant en compte ses attentes légitimes. »

3        L’article 31 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, dispose :

« 1.      Les candidats ainsi choisis sont nommés :

–        fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique : au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,

–        fonctionnaires des autres catégories : au grade de base correspondant à l’emploi pour lequel ils ont été recrutés.

2.      Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes :

a)      [...]

b)      pour les autres grades, à raison :

–        d’un tiers s’il s’agit de postes rendus disponibles,

–        de la moitié s’il s’agit de postes nouvellement créés.

[...] »

4        L’article 32 du statut, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, prévoit :

« Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade.

Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de la formation et de l’expérience professionnelle spécifique de l’intéressé, lui accorder une bonification d’ancienneté d’échelon dans ce grade ; cette bonification ne peut excéder 72 mois dans les grades A 1 à A 4, LA 3 et LA 4 et 48 mois dans les autres grades.

L’agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l’institution garde l’ancienneté d’échelon qu’il a acquise en qualité d’agent temporaire lorsqu’il a été nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période. »

5        L’article 5 de l’annexe XIII du statut, laquelle contient les mesures transitoires nécessitées par l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement no 723/2004, dispose :

« [...]

2.      Les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.

3.      Les articles 1er à 11 de la présente annexe s’appliquent aux agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004 qui sont recrutés après cette date comme fonctionnaires conformément au paragraphe 4.

4.      Les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.

[...] »

6        L’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut prévoit que les fonctionnaires qui sont inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste d’aptitude établie à la suite d’un concours publié aux grades C 5, C 4 ou C*1 et qui sont recrutés après cette date sont classés au grade AST 1 lors de leur recrutement.

7        L’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA »), dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, énonce :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)      l’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

[...]

c)      l’agent engagé en vue d’exercer des fonctions auprès [...] d’un groupe politique du Parlement […] et qui n’est pas choisi parmi les fonctionnaires […] ;

[…] »

8        Par ailleurs, les dispositions générales d’exécution relatives au classement en échelon, adoptées par le Parlement le 18 mai 2004 avec effet au 1er mai 2004, prévoient, en leur article 10 :

« L’agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l’[i]nstitution et qui est nommé fonctionnaire sans interruption de service :

a)      conserve l’ancienneté d’échelon acquise sous le régime temporaire, lorsque sa nomination intervient dans le même grade ou conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut ;

b)      est classé selon le résultat le plus favorable, soit conformément à l’article 46 du statut, soit conformément à l’article 32 du statut, lorsque sa nomination intervient à un grade supérieur ;

c)      est classé selon le résultat le plus favorable, lorsque la nomination intervient à un grade inférieur :

–        soit comme un nouveau recruté,

–        soit en maintenant l’échelon et l’ancienneté d’échelon du grade acquis en tant qu’agent temporaire,

–        soit en reconstituant sa carrière dans le grade auquel il a été nommé fonctionnaire comme s’il avait été recruté dans ce même grade à la date de son engagement en tant qu’agent temporaire ; il bénéficie alors de l’échelon qu’il aurait virtuellement atteint si toute sa carrière s’était déroulée dans ce grade. »

9        De plus, le 13 février 2006, le bureau du Parlement a adopté une décision « en vue de corriger les situations discriminatoires de fonctionnaires et d’agents temporaires suite à l’entrée en vigueur du nouveau statut », (ci-après la « décision du bureau du 13 février 2006 ») dont la teneur est la suivante :

« Le Bureau

–        [...]

–        décide d’approuver les propositions faites par le Secrétaire général :

[...]

(ii)      de reclasser les collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, qui ont réussi un concours interne ou un concours général publié avant le 1er mai 2004 et qui ont [par la suite] été nommés fonctionnaires dans la même catégorie, mais dans un grade inférieur à celui auquel ils auraient été nommés avant le 1er mai 2004 ;

–        décide d’appliquer cette approche à toute nomination future en tant que fonctionnaires de collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004 qui ont réussi un concours interne ou un concours général publié avant cette date ;

–        [...] »

10      Le Parlement a porté à la connaissance de son personnel l’avis de concours interne no C/348 (ci-après l’« avis de concours »), lequel fixait la date limite de dépôt des candidatures au 15 avril 2004, en vue de constituer une liste de réserve destinée à pourvoir des emplois de commis adjoints, carrière C 5/C 4.

11      Aux termes de l’avis de concours :

« L’[a]utorité [i]nvestie du [p]ouvoir de [n]omination favorise la promotion professionnelle des fonctionnaires et agents ayant démontré le niveau de connaissances et les qualifications nécessaires pour accéder à la catégorie supérieure. [...]

Ce concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents du [s]ecrétariat [g]énéral du Parlement […] et des secrétariats des groupes politiques qui remplissent les conditions d’admission prévues au titre II du présent avis de concours.

[...]

II.      C[onditions d’admission]

[...]

A.      Titres, diplômes et expérience professionnelle requis

[...]

A.2      Expérience professionnelle requise

–        À la date limite de dépôt des candidatures, avoir une expérience minimale requise de quatre ans en qualité de fonctionnaire et/ou d’agent visé au [RAA],

[ainsi que]

–        [ê]tre au service du Parlement […] en qualité de fonctionnaire et/ou agent [...] depuis au moins trois ans de manière continue [...]

III.      A[dmission au concours et à l’évaluation des titres]

      Le concours est organisé sur titres.

[...]

IV.      P[ièces justificatives requises]

[...]

En ce qui concerne la formation professionnelle, celle-ci doit être justifiée par des attestations ou certificats de réussite ou d’assiduité émis par un service de formation professionnelle d’une institution européenne.

En ce qui concerne la formation spécifique ‛cours de passage de catégorie’, celle-ci doit être justifiée par le certificat remis par la division de la formation professionnelle du Parlement européen.

[...]

VI.      É[valuation sur titres]

Le jury, sur la base de critères arrêtés préalablement, procède à la notation des titres des candidats admis à concourir et établit la liste des 160 meilleurs candidats ayant obtenu au moins 50 points :

Notation : – Études au-delà du niveau exigé au point II.A.1 :       0-30 points

      – Expérience professionnelle [...] :      0-30 points

      – Formation professionnelle

–        cours de passage de catégorie :      0-30 points

–        autres cours :       0-5 points

–        langues supplémentaires :       0-5 points

[...] »

 Faits à l’origine du litige

12      Le requérant a été engagé par le Parlement en tant qu’agent auxiliaire du 14 juin 1999 au 13 juin 2000. Du 14 juin 2000 au 30 novembre 2002, il a travaillé en tant qu’agent temporaire de grade C 5 et, à partir du 1er décembre 2002, il a bénéficié d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée au titre de l’article 2, sous a), du RAA. À la suite d’une promotion, un avenant au contrat l’a classé au grade C 4, échelon 2, avec effet au 1er janvier 2004, avec une ancienneté d’échelon au 1er avril 2002.

13      En application des mesures transitoires prévues à l’article 2 de l’annexe XIII du statut, le grade C 4 a été renommé C*3 à compter du 1er mai 2004, puis AST 3 en application de l’article 8 de la même annexe, à compter du 1er mai 2006. Le 1er avril 2006, le requérant avait accédé à l’échelon 4 du grade C*3.

14      Le requérant s’est porté candidat au concours interne no C/348 et a été inscrit sur la liste de réserve. Suite à sa demande de renseignements quant à son futur classement en grade lors de son recrutement comme fonctionnaire, il a reçu un courriel, le 2 mars 2005, envoyé par l’un des agents du secteur « Gestion des carrières » de l’unité « Gestion du personnel et des carrières », relevant de la direction « Stratégie des ressources humaines », de la direction générale du personnel du Parlement (ci-après l’« agent du secteur de Gestion des carrières »). Dans ce courriel il était indiqué : « Cher collègue, Je te confirme que le classement en tant que fonctionnaire sera au même grade/échelon qu’en tant que temporaire. [...] ».

15      Le 17 janvier 2006, le chef de l’unité « Recrutement et mutation du personnel », relevant de la direction « Stratégie des ressources humaines » (ci-après le « chef de l’unité ‛Recrutement et mutation du personnel’ ») a transmis au requérant une proposition d’engagement comme fonctionnaire avec classement au grade C*1, échelon 3, à laquelle il a répondu par une lettre dans laquelle il demandait qu’il lui soit fait application de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, en rappelant qu’il avait reçu par le courriel précité des assurances de la part de l’administration quant à son classement aux mêmes grade et échelon qu’il détenait en tant qu’agent temporaire. Dans un courriel du 1er février 2006, le chef de l’unité « Recrutement et mutation du personnel » lui a répondu qu’il n’y avait pas encore d’accord entre les institutions sur l’interprétation qu’il convenait de donner à cette disposition.

16      Par la suite, le requérant a reçu, le 28 février 2006, un courriel par lequel l’agent du secteur « Gestion des carrières » l’informait de ce que, à la suite de la décision du bureau du Parlement du 13 février 2006, les agents temporaires lauréats d’un concours publié avant le 1er mai 2004, seraient nommés fonctionnaires dans le grade auquel ils auraient été nommés avant cette date, tout en gardant le facteur de multiplication appliqué aux fonctionnaires des mêmes grade et échelon à cette date. Ce courriel ajoutait : « Dans votre cas, comme vous avez réussi un concours C 5/C 4, il est possible de proposer votre nomination en qualité de fonctionnaire au grade C*2 ou C*3. » Par une lettre du 11 mai 2006 envoyée au requérant, le chef de l’unité « Recrutement et mutation du personnel » lui a proposé une nomination comme fonctionnaire stagiaire de grade 2, échelon 3, du groupe de fonctions AST.

17      Le 6 juin 2006, le requérant a accepté la proposition du 11 mai 2006 et, par la décision attaquée, il a été nommé fonctionnaire stagiaire au grade AST 2, échelon 3, à compter du 1er juillet 2006. Considérant qu’il aurait dû être nommé au grade AST 3, échelon 4, par application de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, le requérant a introduit une réclamation le 31 août 2006 contre la décision attaquée, laquelle réclamation a été rejetée le 1er février 2007.

 Conclusions des parties

18      Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée,

–        condamner le Parlement aux dépens.

19      Le Parlement demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé,

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Procédure

20      Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version à la date d’entrée en vigueur le 1er novembre 2007, la procédure peut être suspendue lorsque le Tribunal et, respectivement, le Tribunal de première instance des Communautés européennes ou la Cour de justice des Communautés européennes sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, et jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance ou de celle de la Cour de justice.

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement avaient introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ce recours avait été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous la référence T‑47/05.

22      À l’issue du premier échange de mémoires, le Tribunal a considéré que le recours de M. Prieto et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous la référence T‑47/05 soulevaient la même question d’interprétation des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, et a envisagé de faire application de l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure.

23      Après avoir invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée, et en l’absence d’objection de leur part, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé, par ordonnance du 15 novembre 2007, de suspendre la procédure qui en était au stade de la présentation de la réplique jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

24      L’arrêt du Tribunal de première instance ayant été prononcé le 18 septembre 2008 (Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05), le Tribunal a communiqué aux parties la reprise de la procédure le 9 octobre 2008.

25      Toutefois, l’arrêt Angé Serrano e.a./Parlement, précité, ayant fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour (affaire C‑496/08 P), le président de la deuxième chambre du Tribunal, après avoir constaté que les parties ne soulevaient aucune objection, a adopté le 19 février 2009 une ordonnance par laquelle la procédure a de nouveau été suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Cour sur le pourvoi susmentionné.

26      Par décision du président du Tribunal du 7 octobre 2009, la présente affaire a été réattribuée à la première chambre du Tribunal.

27      L’arrêt de la Cour statuant sur le pourvoi C‑496/08 P étant intervenu le 4 mars 2010, le Tribunal a décidé de reprendre la procédure et a invité les parties à présenter des observations sur les conséquences éventuelles des arrêts Angé Serrano e.a./Parlement, précités, dans la présente affaire. Le Parlement et le requérant ont obtempéré respectivement les 7 et 19 mai 2010.

28      Dans leurs observations, les parties ont souligné les différences de fait et de droit entre la situation des requérants dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts Angé Serrano e.a./Parlement, précités, et celle du requérant dans la présente affaire et ont fait valoir que celle-ci soulève des questions juridiques qui n’ont été abordées ni par le Tribunal de première instance ni par la Cour dans leurs arrêts respectifs, notamment celle de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.

29      Dans la mesure où la présente affaire avait été introduite avant l’entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal, et notamment de l’article 33, paragraphe 1, aux termes duquel la procédure écrite ne comporte en principe qu’un seul échange de mémoires, les parties ont été invitées à présenter respectivement une réplique et une duplique. L’arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlement, (F‑13/09, ci-après l’« arrêt Peláez Jimeno »), qui porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, étant entre-temps intervenu, les parties ont été invitées à présenter des observations sur les conséquences éventuelles de l’arrêt Peláez Jimeno dans la présente affaire lors de la rédaction de la réplique et de la duplique.

30      La réplique et la duplique ont été introduites respectivement les 15 juillet et 27 août 2010.

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

31      Aux termes de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est en tout ou en partie manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

32      L’hypothèse visée par cette disposition englobe tout recours manifestement voué à l’échec pour des raisons ayant trait au fond de l’affaire. Le rejet d’un tel recours par ordonnance motivée en application de l’article 76 du règlement de procédure non seulement contribue à réduire la durée du procès, notamment lorsque celle-ci a été inhabituellement longue, comme en l’espèce à cause des deux suspensions, mais épargne également aux parties les frais que comporte nécessairement la tenue d’une audience.

33      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et par la jurisprudence, notamment par l’arrêt Peláez Jimeno, et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation

34      À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, divisé en cinq branches, la cinquième comportant plusieurs griefs. La première branche est fondée sur la violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut. La deuxième est tirée de la violation l’article 5 de l’annexe XIII du statut. La troisième porte sur la violation des formes substantielles de procédure. La quatrième est fondée sur la violation des dispositions de l’avis de concours. La cinquième est déduite de la méconnaissance des principes généraux du droit, tels que le principe du respect des attentes légitimes et de la protection de la confiance légitime du fonctionnaire, le principe de sécurité juridique, le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude, le principe d’égalité de traitement et ceux qui imposent à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de n’arrêter une décision que sur la base de motifs légalement admissibles, pertinents et non entachés d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait ou d’erreur de droit.

 Sur la recevabilité du moyen pris dans ses différentes branches

35      Le Tribunal constate que dans ses écrits, le requérant ne développe son argumentation qu’à l’égard de la deuxième branche du moyen unique, tirée de la violation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, et des griefs de la cinquième branche dudit moyen, tirés de la violation des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique, de confiance légitime et de bonne et saine administration, ainsi que de la violation du devoir de sollicitude.

36      La première branche du moyen unique de la requête (violation de l’article 25, alinéa 2, du statut) ; la troisième branche (violation des formes substantielles de procédure) ; la quatrième branche (violation des dispositions de l’avis de concours) ainsi que plusieurs des griefs ressortant à la cinquième branche du moyen unique, à savoir la violation des principes qui imposent à l’AIPN de n’arrêter une décision que sur la base de motifs légalement admissibles, pertinents et qui ne soient entachés ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de fait ni d’erreur de droit ne sont aucunement étayés par une quelconque argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les première, troisième et quatrième branches du moyen unique de la requête ainsi que les griefs mentionnés ci-dessus ressortant à la cinquième branche du moyen.

 Sur la deuxième branche du moyen, tirée de la violation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut

 Arguments des parties

37      Le requérant soutient que, par application de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, compte tenu de l’économie générale et de la finalité de cette disposition, il aurait dû être classé, lors de sa nomination comme fonctionnaire le 1er juillet 2006, dans les mêmes grade et échelon que ceux qu’il détenait en tant qu’agent temporaire, à savoir au grade AST 3, échelon 4.

38      Le requérant est d’avis qu’à la lumière de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, le paragraphe 4 du même article implique que, si les agents temporaires sont lauréats d’un concours de passage de catégorie, ils sont classés dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie. Si, en revanche, ils sont lauréats d’un simple concours interne, ils doivent être classés dans les mêmes grade et échelon que ceux qu’ils détenaient en tant qu’agents temporaires. En outre, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, les agents temporaires dans sa situation seraient visés par les articles 1 à 11 de ladite annexe, et donc, par son article 5 et, en particulier, par son paragraphe 4.

39      Le requérant ajoute que l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut à l’aune du principe d’égalité de traitement et d’équité dans l’intérêt de l’agent temporaire concerné s’impose à plus forte raison du fait de l’imprécision et de l’ambiguïté de son libellé ainsi que des différentes interprétations données par les institutions appelées à l’appliquer.

40      Le requérant fait en outre grief au Parlement de lui avoir appliqué la décision du bureau du 13 février 2006, en vertu de laquelle les agents temporaires lauréats d’un concours publié avant le 1er mai 2004 ont été nommés fonctionnaires dans le grade auquel ils auraient été nommés avant ladite date, tout en gardant le facteur de multiplication appliqué aux fonctionnaires des mêmes grade et échelon à cette date. Ainsi, alors qu’il était agent temporaire classé au grade C 4, devenu C*3 et, ensuite, AST 3, échelon 4, et qu’il a été inscrit avant le 1er mai 2006 sur une liste de lauréats d’un concours interne publié avant le 1er mai 2004, la décision attaquée ne l’a classé, en tant que fonctionnaire stagiaire, qu’au grade AST 2, échelon 3, qui correspond à l’ancien grade C 5, ce qui équivaut, à son avis, à une rétrogradation.

41      Enfin, le requérant avance qu’en tout état de cause le principe de la hiérarchie des normes empêcherait la décision du bureau du 13 février 2006 de primer sur l’article 5 de l’annexe XIII du statut et il soulève, à titre subsidiaire, l’exception d’illégalité de cette décision.

42      Le Parlement conclut au rejet de la deuxième branche du moyen de la requête.

 Appréciation du Tribunal

43      À titre liminaire il y a lieu de souligner que si, lors de l’introduction de la requête la présente affaire posait des questions inédites sur la délimitation du champ d’application personnel de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, le Tribunal a eu depuis cette date l’occasion de se prononcer définitivement sur lesdites questions dans son arrêt Peláez Jimeno désormais passé en force de chose jugée.

44      Dans l’examen qui va suivre de la deuxième branche du moyen du recours, le Tribunal appliquera ladite jurisprudence aux circonstances de la présente affaire.

45      Le paragraphe 3 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, invoqué par le requérant, se borne à prévoir que les articles 1er à 11 de ladite annexe « s’appliquent aux agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004 qui sont recrutés après cette date comme fonctionnaires conformément au paragraphe 4 », ce qui, en l’espèce, soulève la question de savoir si le requérant aurait dû être recruté conformément au paragraphe 4 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut.

46      Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne », sont, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, classés « dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie ».

47      Afin de déterminer si, ainsi que le prétend le requérant, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut lui était applicable au moment de son recrutement le 1er juillet 2006 en qualité de fonctionnaire stagiaire, il convient de délimiter le champ d’application personnel de cette disposition (arrêt Peláez Jimeno, point 39).

48      En premier lieu, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut vise les agents temporaires qui étaient inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ». À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 45, paragraphe 2, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, le passage de fonctionnaires ou d’agents dans une autre catégorie ne pouvait avoir lieu qu’après concours. Il convient d’admettre que, en mentionnant précisément les agents temporaires « inscrits sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », le législateur a entendu viser les candidats ayant passé avec succès cette catégorie spécifique de concours (arrêt Peláez Jimeno, point 40).

49      L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut vise également, plus largement, les agents temporaires « inscrits sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Bien qu’un concours de « passage de catégorie » soit également, par nature, un concours interne, il convient d’interpréter la disposition en cause de façon à lui conférer un effet utile, en évitant, dans la mesure du possible, toute interprétation qui conduirait à la conclusion que cette disposition est redondante. À cet égard, il apparaît que le législateur a entendu viser, par « concours interne », les concours dits de titularisation dont l’objet est de permettre, dans le respect de l’ensemble des dispositions statutaires régissant l’accès à la fonction publique européenne, le recrutement, en tant que fonctionnaires, d’agents qui ont déjà une certaine expérience des institutions et qui ont fait preuve de leur aptitude à occuper les postes à pourvoir (voir, en ce qui concerne la portée des concours de titularisation, arrêts du Tribunal de première instance du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T‑40/96 et T‑55/96, points 45 et 46, et du 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission, T‑294/97, point 51). Cette interprétation est corroborée par les termes du paragraphe 2 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, lesquels ne visent que les fonctionnaires inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », sans faire mention des fonctionnaires « inscrits sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Une telle mention aurait manqué de justification dès lors qu’il n’y a précisément pas matière à titularisation d’agents qui sont déjà fonctionnaires (arrêt Peláez Jimeno, point 41).

50      En l’espèce, force est de constater que le requérant, agent temporaire lauréat, avant le 1er mai 2006, du concours interne sur titres no C/348, publié avant le 1er mai 2004, dont l’objet était précisément, selon les termes de l’avis de concours, de favoriser « la promotion professionnelle des fonctionnaires et agents ayant démontré le niveau de connaissances et les qualifications nécessaires pour accéder à la catégorie supérieure », relevait de la catégorie des candidats lauréats d’un concours interne visée à l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut (arrêt Peláez Jimeno, point 42).

51      En deuxième lieu, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut dispose que les intéressés sont classés « dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie ». Il découle de cette rédaction que les intéressés doivent avoir changé de catégorie à l’occasion de leur recrutement (arrêt Peláez Jimeno, point 43).

52      Cette dernière exigence peut surprendre, en première analyse, dès lors que, si le recrutement a lieu, comme en l’espèce, après le 30 avril 2006, soit à une époque où le statut ne connaît plus les catégories A, B, C et D, ni les catégories A*, B*, C* et D*, mais uniquement deux groupes de fonctions, le groupe des administrateurs AD et le groupe des assistants AST, il peut paraître inapproprié en cas, par exemple, de passage de la catégorie C ou C* vers le groupe de fonctions AST, lequel englobe les anciennes catégories B, C et D et B*, C* et D*, de parler de passage d’une « ancienne catégorie » à une « nouvelle catégorie » (arrêt Peláez Jimeno, point 44).

53      Toutefois, il y a lieu de souligner qu’à chacun des grades des deux groupes de fonctions AD et AST il est possible de faire correspondre un grade de l’une des anciennes catégories A*, B*, C* et D*. Ainsi, les grades AD 16 à AD 5 correspondent aux anciens grades A*16 à A*5, les grades AST 11 à AST 3, aux anciens grades B*11 à B*3, les grades AST 7 à AST 1, aux anciens grades C*7 à C*1, et les grades AST 5 à AST 1, aux anciens grades D*5 à D*1, de telle sorte qu’il est toujours possible de vérifier s’il y a eu un changement de catégorie à la suite du recrutement, en qualité de fonctionnaire, d’un agent temporaire inscrit sur une liste de lauréats de concours avant le 1er mai 2006. Il n’existe cependant pas d’ancien grade B*2 correspondant au grade AST 2 (anciennement C 5, puis C*2), raison pour laquelle le législateur a prévu la possibilité de classer le fonctionnaire stagiaire, non pas dans le même grade et le même échelon que ceux détenus en qualité d’agent temporaire dans l’« ancienne catégorie », mais au premier échelon du grade de base de la « nouvelle catégorie » (arrêt Peláez Jimeno, point 45).

54      Il ressort de ce qui précède que, pour que soit applicable l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, il faut qu’il y ait passage d’une « ancienne catégorie » à une « nouvelle catégorie », à l’issue soit d’un concours qui conduit à l’établissement d’une « liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », soit d’un concours interne de titularisation, ayant eu pour effet d’entraîner un tel passage de catégorie (arrêt Peláez Jimeno, point 46).

55      Le législateur s’est ainsi écarté, dans le cadre de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière à la fois de dispositions transitoires et de critères de classement, de la règle générale en matière de classement de fonctionnaires nouvellement recrutés, énoncée à l’article 31, paragraphe 1, du statut, tel que complété par l’article 12, paragraphe 3, ou par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII, s’agissant des lauréats inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés, respectivement, entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, et après le 1er mai 2006, en réservant le bénéfice du classement dans un grade autre que celui indiqué dans l’avis de concours aux agents recrutés en qualité de fonctionnaires stagiaires ayant déjà une expérience de l’institution et fait preuve, à l’issue des concours visés ci-dessus, de leur aptitude à occuper des postes dans une catégorie supérieure (arrêt Peláez Jimeno, point 47).

56      Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant, initialement engagé en tant qu’agent auxiliaire du 14 juin 1999 au 13 juin 2000, et classé au grade C 5, échelon 3, lors de son engagement sur le même poste, le 14 juin 2000, en tant qu’agent temporaire détenait, avant l’entrée en vigueur le 1er mai 2004 du règlement no 723/2004, le grade C 4, échelon 3, lequel grade a été renommé à cette date, C*3, échelon 3, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut. Au 1er mai 2006, le grade C*3, échelon 4, auquel était alors parvenu le requérant, toujours en qualité d’agent temporaire, a été renommé AST 3, échelon 4, en application de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII. Le 1er juillet 2006, à la date de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, le requérant détenait le grade AST 3, qui correspondait à l’ancien grade C*3. Ainsi, tant à la date, antérieure au 1er mai 2006, de son inscription sur la liste d’aptitude afférente au concours interne no C/348 publié avant le 1er mai 2004 qu’à la date de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire le 1er juillet 2006, le requérant était, en tant qu’agent temporaire, classé dans un grade de la catégorie C*, converti en grade du groupe de fonctions AST (arrêt Peláez Jimeno, point 48).

57      Il apparaît ainsi que le recrutement du requérant, au 1er juillet 2006, en tant que fonctionnaire stagiaire n’a pas eu pour effet d’opérer un passage de catégorie. Contrairement à ce que prétend le requérant, la circonstance qu’il a été nommé à un poste relevant du groupe de fonctions AST n’implique pas qu’il ait « changé de catégorie ». Du reste, ainsi qu’il ressort du point 56 ci-dessus, le requérant relevait déjà dudit groupe de fonctions depuis le 1er mai 2006, du fait de la conversion automatique des grades de l’ancienne catégorie C* en application de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut (arrêt Peláez Jimeno, point 49).

58      En dernier lieu, l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII, défendue par le requérant, selon laquelle cette disposition viserait tous types de concours internes, sans qu’il y ait nécessairement « passage de catégorie » des lauréats, méconnaît le libellé même de la disposition en cause, laquelle, pour trouver à s’appliquer, exige que l’on soit en présence d’une « ancienne catégorie » et d’une « nouvelle catégorie ».

59      Il s’ensuit que, le requérant n’ayant pas changé de catégorie à l’occasion de son recrutement comme fonctionnaire stagiaire le 1er juillet 2006, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut n’était pas applicable aux fins de son classement en grade et échelon.

60      Le requérant fait encore valoir que l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut donnée par l’arrêt Peláez Jimeno ne correspond pas à la volonté du législateur. En effet, par cette disposition, celui-ci aurait cherché à préserver la vocation à la carrière des agents temporaires se trouvant dans la même situation que lui ainsi qu’à minimiser, voire effacer, les effets de la modification des règles statutaires pour le personnel, qu’il soit fonctionnaire ou agent temporaire.

61      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’aux termes de la jurisprudence, le droit de l’Union ne consacre expressément ni un principe de l’unité de la carrière ni un principe de la carrière. A fortiori, la vocation à la carrière pour un agent temporaire devenu fonctionnaire n’est pas reconnue de manière générale par le droit de l’Union, comme le relève à juste titre le Parlement. L’article 32, troisième alinéa, du statut prévoit seulement que l’agent temporaire conserve l’ancienneté d’échelon qu’il a acquise lorsqu’il est nommé fonctionnaire (arrêt du Tribunal du 5 mars 2008, Toronjo Benitez/Commission, F‑33/07, point 87).

62      De plus, dès lors qu’aucun droit acquis n’est en cause, le principe de vocation à la carrière ne saurait faire obstacle à la liberté du législateur d’apporter à tout moment aux règles statutaires les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces nouvelles dispositions s’avèrent moins favorables que les anciennes pour les fonctionnaires [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, point 105, et du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05 (ci-après l’« arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla »), points 86 et 113, confirmé par la Cour sur pourvoi le 22 décembre 2008 par l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P (ci-après l’« arrêt de la Cour Centeno Mediavilla ») précité, point 99].

63      Le requérant soutient également que pour classer les anciens agents temporaires nommés fonctionnaires il convient de se référer à leur ancienne situation statutaire en tant qu’agents temporaires. En effet, l’agent temporaire qui relève de l’article 2, sous a), du RAA devrait être en droit d’espérer une évolution de carrière comparable à celle d’un fonctionnaire en ce qui concerne la possibilité d’obtention de promotions en fonction de la comparaison des mérites. Il ne peut donc pas se voir retirer son grade lorsqu’il est nommé fonctionnaire, notamment lorsque, comme en l’espèce, il a conservé ses fonctions et ses attributions après avoir réussi un concours interne.

64      Cette argumentation ne saurait non plus prospérer.

65      En effet, d’une part, la solution dégagée par le Tribunal dans l’arrêt Peláez Jimeno pour un ancien agent temporaire au titre de l’article 2, sous c), du RAA doit s’appliquer également à un ancien agent temporaire tel que le requérant, qui bénéficiait d’un contrat conclu au titre de l’article 2, sous a), du RAA, une telle différence ne pouvant pas avoir d’incidence au vu de ce que l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut ne distingue pas les agents temporaires selon leur contrat.

66      D’autre part, la jurisprudence a énoncé le principe de vocation à la carrière, comme la forme spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires (arrêt Toronjo Benitez/Commission, précité, point 88). À supposer que, en alléguant une atteinte à la carrière le requérant ait entendu invoquer la violation du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, cette argumentation se rattache au grief tiré de la violation de ce principe, qui sera examiné aux points 72 à 80 de la présente ordonnance.

67      Le requérant fait valoir en outre que l’arrêt du Tribunal du 28 juin 2007, Da Silva/Commission (F‑21/06, point 76), s’opposerait à ce que la réussite au concours interne no C/348, laquelle a constitué pour lui un avancement dans sa carrière ou, à tout le moins, une continuité de celle-ci et une reconnaissance de ses mérites personnels, se traduise par une diminution de son grade et de son échelon et, par voie de conséquence, par une baisse de sa rémunération.

68      À cet égard, il suffit de relever que, comme le souligne à juste titre le Parlement, l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Da Silva/Parlement, précité, portait sur la nomination d’un fonctionnaire à un emploi d’un grade supérieur alors qu’en l’espèce le requérant a été titularisé à la suite de la réussite à un concours interne publié au même grade que celui qu’il possédait en tant qu’agent temporaire. En effet, le requérant était agent temporaire de grade C 4 depuis le 1er janvier 2004, et l’avis de concours a été publié en vue de pourvoir à des emplois de commis adjoints, carrière C 5/C 4.

69      Il y a lieu d’ajouter qu’il est vrai que dans son arrêt du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission (C‑16/07 P, point 46), la Cour a affirmé que les articles 32 du statut et 8 du RAA, dans leur version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, font figurer, pour les agents temporaires, la possibilité de continuer leur carrière en qualité de fonctionnaire, conformément aux procédures établies par le statut et que, dans ce cas, l’ancienneté d’échelon acquise en qualité d’agent temporaire est préservée si l’agent en question a été nommé fonctionnaire dans le même grade immédiatement à l’issue de cette période.

70      Il n’en demeure pas moins, d’une part, que ces dispositions se limitent à garantir l’ancienneté d’échelon à l’agent temporaire nommé fonctionnaire dans le même grade, d’autre part, que la continuité de la carrière est assurée conformément aux procédures établies par le statut. Enfin, force est de constater qu’à l’exception de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, lequel, s’agissant d’une disposition transitoire, est à interpréter de manière restrictive, les autres dispositions du statut ne reconnaissent pas aux agents temporaires la possibilité d’être nommés fonctionnaires dans le grade qu’ils détiennent si le grade détenu est supérieur à celui auquel a été publié le concours qu’ils ont réussi.

71      Par conséquent, sans qu’il y ait besoin d’examiner l’exception d’illégalité de la décision du bureau du 13 février 2006 soulevée à titre subsidiaire par le requérant, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut ne lui étant pas applicable, il convient de rejeter la deuxième branche du moyen comme étant manifestement non fondée.

 Sur les griefs ressortant à la cinquième branche du moyen unique de la requête

 Sur le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

72      Le requérant considère qu’ayant été classé au grade AST 2, contrairement à d’autres lauréats du concours interne no C/348, anciennement fonctionnaires ou agents temporaires de grade D, qui ont bénéficié du classement aux mêmes grade et échelon que ceux qu’ils détenaient auparavant, il se retrouve dans une situation administrative discriminatoire.

73      Selon le requérant, le Parlement lui-même reconnaîtrait qu’un agent temporaire de grade D*4, recruté à partir du concours interne no C/348 mais ayant changé de catégorie et qui se trouve, partant, dans une situation comparable à la sienne, se trouvera, en pratique, dans une position plus avantageuse dans la mesure où l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut lui sera applicable. Un tel résultat constituerait une discrimination qui ne serait pas objectivement justifiée.

74      Le requérant ajoute, à cet égard, que le but poursuivi par le législateur lors de la rédaction de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut n’était pas de créer une différence de traitement entre des agents temporaires se trouvant dans des situations comparables et qu’il ne cherchait pas à favoriser les fonctionnaires et agents temporaires relevant de l’ancienne catégorie D par rapport aux anciens agents temporaires, engagés au titre de l’article 2, sous a), du RAA, relevant de l’ancienne catégorie C et ayant déjà mérité une promotion dans cette catégorie.

75      Le Parlement propose le rejet de ce grief.

–       Appréciation du Tribunal

76      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il y a violation du principe d’égalité de traitement, applicable au droit de la fonction publique de l’Union, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent lors de leur recrutement et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Martínez del Peral Cagigal/Commission, C‑459/98 P, point 50, et Centeno Mediavilla, point 76). En revanche, le traitement différent de situations différentes ne saurait être constitutif d’une discrimination interdite (voir, à titre d’exemple, arrêt Chetcuti/Commission, précité, point 40 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, point 122).

77      Or, force est de constater qu’en l’espèce les cas invoqués par le requérant relèvent précisément du champ d’application personnel de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, tel que délimité ci-dessus dans la réponse à la deuxième branche du moyen unique de la requête, en ce que, à l’occasion de leur nomination en qualité de fonctionnaires, les intéressés, anciens agents temporaires de catégorie D ont « changé de catégorie », puisqu’ils ont été nommés dans un grade du groupe de fonctions AST, qui ne correspond pas à un ancien grade D* mais à un ancien grade C* (arrêt Peláez Jimeno, point 59).

78      Il convient de relever, en outre, que, contrairement à la thèse du requérant, en étant nommé au grade AST 2 il n’a fait l’objet d’aucune discrimination par rapport aux agents temporaires de catégorie D* ayant réussi le même concours que lui dans la mesure où, appartenant à la catégorie C* et ayant réussi un concours interne publié aux grades C 5 et C 4, sa situation et celle de tels agents ne sont pas comparables. En effet, ces derniers ont démontré qu’ils possédaient une qualification largement supérieure à celle nécessaire pour le travail qu’ils effectuaient, tandis que le requérant n’a réussi qu’un concours de la même catégorie que celle à laquelle il appartenait et n’a donc pas démontré posséder une qualification supérieure à celle exigée par son travail quotidien.

79      Enfin, s’il est vrai que dans la mesure où le concours interne no C/348 a permis la participation d’agents temporaires de catégorie C, il était un concours interne de titularisation, il n’en demeure pas moins qu’il visait tout particulièrement à faciliter le passage à la catégorie supérieure aux agents temporaires de la catégorie D. En effet, il ressort du titre VI de l’avis de concours, consacré à l’évaluation sur titres et notamment à la notation des titres présentés par les candidats, que les agents ayant suivi avec succès les cours de passage de catégorie D en catégorie C dispensés dans le cadre de la formation professionnelle pouvaient obtenir jusqu’à 30 points, alors que le fait d’avoir suivi d’autres cours permettant de faciliter l’exercice des fonctions de commis adjoints dispensés dans le cadre de la formation professionnelle permettait uniquement d’obtenir un maximum de 5 points.

80      Par conséquent, il y a lieu d’écarter ce grief.

 Sur le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique

–       Arguments des parties

81      Le requérant fait valoir qu’il ressortirait du dossier de la présente affaire que toutes les institutions de l’Union ont oscillé, sans s’accorder forcément, entre plusieurs interprétations à donner au libellé de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut. En effet, la formulation de cette disposition serait ambiguë, ce qui aurait créé une énorme incertitude quant à son champ d’application personnel. Cette situation d’incertitude aurait été d’autant plus difficile pour le requérant que, lors du dépôt de la requête, au mois de mai 2007, aucune interprétation interinstitutionnelle n’avait encore été prise et rendue publique.

82      Le Parlement soutient que le grief doit être rejeté comme non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

83      À cet égard, il y a lieu de constater qu’il est vrai que la situation d’incertitude décrite par le requérant, non contestée par le Parlement, n’aurait pas dû exister au regard de l’exigence de prévisibilité pour les fonctionnaires et autres agents de l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.

84      En effet, le principe de la sécurité juridique exige que la législation de l’Union soit certaine et son application prévisible pour les justiciables, en ce sens qu’il vise, en cas de modification de la règle de droit, à assurer la protection des situations légitimement acquises par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Wils/Parlement, F‑105/05, point 139, et la jurisprudence citée).

85      À cet égard, il y a lieu de relever que le principe de la sécurité juridique concerne des situations acquises et non des situations provisoires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Smadja/Commission, F‑135/07, point 43, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑513/08 P). Or, même si lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire le requérant détenait le grade AST 3 en tant qu’agent temporaire, le classement dans ce grade ne lui était pas acquis en tant que fonctionnaire.

86      Il convient de rappeler, sur cette dernière question, que le classement des agents temporaires qui ont été nommés fonctionnaires dans la même catégorie est prévu par les articles 12 et 13 de l’annexe XIII du statut, selon la date de leur recrutement. Ces deux articles sont, comme le fait valoir le Parlement, des dispositions générales par rapport auxquelles l’article 5, paragraphe 4, de la même annexe ne constitue qu’une dérogation pour le cas où l’intéressé changerait de catégorie. Il s’ensuit que, le concours no C/348 ayant été publié aux grades C 5 et C 4, le requérant aurait dû être classé, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, au grade AST 1 lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, le 1er juillet 2006.

87      Il demeure toutefois qu’en l’espèce, lors de sa nomination, le requérant a été classé au grade immédiatement supérieur, à savoir le grade AST 2, lequel correspondait à l’ancien grade C 5, par application de la décision du bureau du 13 février 2006. Il doit être rappelé que par cette décision le Parlement, d’une part, a entendu mettre en œuvre le considérant 37 du règlement no 723/04 qui pose la nécessité d’établir un régime de transition aux fins de ne pas porter préjudice aux droits acquis par le personnel, en tenant compte, entre autres, de leurs attentes légitimes et d’autre part, a voulu éviter que, par application des dispositions statutaires entrées en vigueur le 1er mai 2004, les fonctionnaires se trouvant dans la situation du requérant ne soient déçus dans leurs attentes en rapport avec le grade du concours auquel ils avaient postulé, publié avant cette date.

88      Par conséquent, le requérant ayant été classé lors de sa nomination au grade AST 2, donc à un grade supérieur au grade AST 1 équivalent au grade du concours dont il était lauréat en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, il ne saurait se prévaloir du principe de sécurité juridique afin de demander à être classé au grade AST 3, même si ce grade est celui qu’il détenait en qualité d’agent temporaire.

 Sur le grief tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne et saine administration, ainsi que du devoir de sollicitude

–       Arguments des parties

89      Le requérant fait valoir que l’information claire et explicite fournie dans le courriel du 2 mars 2005 par l’agent du secteur « Gestion des carrières » constituerait ni plus ni moins l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut à sa situation particulière. Une telle information, qui ne laissait aucun doute sur les dispositions applicables à son classement, aurait confirmé ses attentes et intérêts légitimes de se voir classé, lors de sa nomination comme fonctionnaire, dans le grade qu’il détenait déjà et de conserver le même traitement.

90      Il soutient, à cet égard, qu’au vu des assurances et des informations reçues, émanant de sources fiables, il pouvait légitimement et raisonnablement croire que l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut serait correctement appliqué et qu’il se verrait, en conséquence, nommé au grade AST 3, échelon 4. Il avait également une confiance légitime dans le fait que la décision du bureau du 13 février 2006 serait interprétée en conformité avec cet article du statut et qu’elle ne lui serait en aucun cas défavorable. En effet, l’administration aurait organisé le concours en vue d’offrir une possibilité de progression de carrière aux candidats qui s’y inscriraient, en fournissant à ceux ayant réussi des assurances qui ont fait naître dans le chef du requérant des espérances fondées, à savoir, qu’il serait nommé dans le grade qu’il détenait déjà.

91      Enfin, le requérant considère que, lors de la rédaction de l’avis de concours, qui prévoyait la date limite d’inscription du 15 avril 2004, le Parlement ne pouvait ignorer l’existence du règlement no 723/2004, portant réforme du statut et, à cet égard, aurait fait preuve de sollicitude envers son personnel en précisant la portée de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.

92      En application de la règle de concordance entre la réclamation et le recours, le Parlement soulève l’irrecevabilité du grief tiré de la violation du principe de la confiance légitime, dans la mesure où ce grief n’a pas été invoqué dans la réclamation. À titre subsidiaire, le Parlement considère que le grief doit être rejeté comme non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

93      En ce qui concerne l’irrecevabilité du grief soulevée par le Parlement pour violation de la règle de concordance entre la réclamation et le recours, il y a lieu de rappeler que cette règle exige, en substance, une concordance entre l’objet et la cause de la requête et ceux de la réclamation. À cet égard, le Tribunal s’est prononcé en faveur d’une interprétation souple de cette exigence. Ainsi, la règle de concordance ne saurait intervenir qu’au seul cas où le recours contentieux modifie l’objet de la réclamation ou sa cause, cette dernière notion de « cause » étant à interpréter au sens large. Suivant une telle interprétation, et s’agissant des conclusions en annulation, telles que celles dont le Tribunal est saisi en l’espèce à l’encontre de la décision attaquée, il convient d’entendre par « cause du litige » la contestation par le requérant de la légalité interne de l’acte attaqué ou, alternativement, la contestation de sa légalité externe, distinction reconnue à maintes reprises dans la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, points 109, 115 et 119, et la jurisprudence citée).

94      En conséquence, et sous réserve des exceptions d’illégalité, et, bien entendu des moyens d’ordre public, il n’y aurait normalement modification de la cause du litige et, partant, irrecevabilité pour non-respect de la règle de concordance que si le requérant, critiquant dans sa réclamation la seule validité formelle de l’acte lui faisant grief, y compris ses aspects procéduraux, soulève dans la requête des moyens au fond ou dans l’hypothèse inverse où le requérant, après avoir uniquement contesté dans sa réclamation la légalité au fond de l’acte lui faisant grief, introduit une requête contenant des moyens relatifs à la validité formelle de celui-ci, y compris ses aspects procéduraux (arrêt Mandt/Parlement, précité, point 120).

95      En l’espèce, les moyens avancés par le requérant au stade de la réclamation portent sur des questions de fond et non pas sur des questions de procédure ou de compétence. Dans la mesure où le grief tiré de la violation du principe de la confiance légitime soulevé au stade de la requête porte aussi sur la légalité au fond de la décision attaquée, la règle de concordance n’est pas méconnue et ledit moyen est donc recevable (voir, en ce sens, arrêt Mandt/Parlement, précité, point 122).

96      Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement, tirée du défaut de concordance entre la réclamation et la requête doit être écartée. Il convient, par suite, d’examiner le grief au fond.

97      S’agissant du principe du respect de la confiance légitime, il convient de rappeler qu’il s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union (arrêt de la Cour du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, point 48) et que, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire ne saurait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à la légalité d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose, comme en l’espèce, d’un large pouvoir d’appréciation, dont le requérant n’a nullement contesté le principe, quant à la nécessité de réformes statutaires (voir arrêts du Tribunal de première instance du 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T‑30/02, point 55 et Centeno Mediavilla, point 95 et la jurisprudence citée, confirmé par l’arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 91).

98      Au demeurant, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 96).

99      En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêts du Tribunal de première instance du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, point 26 et du Tribunal du 30 septembre 2010, De Luca/Commission, F‑20/06, point 102).

100    Il convient donc d’examiner si une source autorisée du Parlement a fourni au requérant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes et, dans l’affirmative, si celles-ci ont fait naître dans son chef des espérances fondées.

101    Le requérant s’appuie sur le courriel qui lui a été envoyé, le 2 mars 2005, par l’agent du secteur « Gestion des carrières » qui « confirme que le classement en tant que fonctionnaire sera au même grade/échelon qu’en tant que temporaire ».

102    Il est vrai que cette information, fournie au requérant en mars 2005, est précise. Le Tribunal relève toutefois, au vu du libellé du courriel et du fait que l’auteur a signé avec son prénom, que l’information semble avoir été donnée de manière informelle entre collègues. En tout état de cause, il est clair que l’information n’émane pas de l’AIPN, laquelle est seule habilitée à arrêter le classement des fonctionnaires (arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Sørensen/Commission, F‑85/05, point 84).

103    Le Tribunal relève également que, comme le fait valoir le Parlement à juste titre, les informations qui ont été communiquées au requérant par la suite n’ont pas été concordantes. En effet, d’une part, près d’un an après le courriel du 2 mars 2005, le 17 janvier 2006, le chef de l’unité « Recrutement et mutation du personnel » s’est adressé au requérant par lettre, de manière formelle, pour lui proposer un poste en tant que fonctionnaire stagiaire, avec classement au grade C*1, échelon 3. D’autre part, à la suite de la décision du bureau du 13 février 2006, le même chef d’unité a adressé au requérant une nouvelle lettre lui proposant une nomination au même poste en tant que fonctionnaire stagiaire mais avec un classement plus favorable, au grade AST 2, échelon 3. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir été mis au courant par ce même chef d’unité, par le courriel du 1er février 2006, de ce que l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut qu’il préconisait n’était pas nécessairement partagée par l’ensemble des institutions de l’Union.

104    Au demeurant, le dossier ne contient pas d’autres éléments qui montrent que le Parlement aurait fourni au requérant des assurances susceptibles de faire naître chez lui des espérances légitimes relatives au classement dans les grade et échelon qu’il détenait déjà comme agent temporaire lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire au sein de la même institution. Partant, le requérant ne saurait en l’espèce se prévaloir du droit à la protection de la confiance légitime.

105    Le requérant fait encore valoir qu’alors que par un courriel du 28 févier 2006 il a été informé par l’agent du secteur « Gestion des carrières » qu’il était possible de proposer sa nomination aux grades C*2 ou C*3, anciennement C 5 et C 4, grades auxquels l’avis de concours a été publié, le Parlement n’a même pas envisagé, alors qu’il aurait dû le faire, de le nommer au grade AST 3 par application de l’article 31, paragraphe 2, du statut, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, contrairement à son devoir de sollicitude.

106    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la notion de devoir de sollicitude de l’administration, telle que développée par la jurisprudence, reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’administration et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, U/Parlement, F‑92/09, point 64, et la jurisprudence citée).

107    Il convient de relever, en outre, que, en vertu de la décision du bureau du 13 février 2006, le requérant a été nommé au grade auquel il aurait été nommé avant le 1er mai 2004, à savoir le grade de base de la catégorie C, au vu de ce que le concours qu’il avait réussi avait été organisé afin de pourvoir à des emplois de la carrière C 5/C 4. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que si en vertu de l’article 31, paragraphe 2, du statut, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, il était possible de déroger à la règle selon laquelle le recrutement des fonctionnaires se faisait au grade de base correspondant à l’emploi pour lequel ils ont été recrutés, il n’était admissible de recruter au grade supérieur d’une carrière, en l’espèce au grade C 4, devenu C*3, puis AST 3, qu’à titre exceptionnel, lorsque le recours à ladite disposition était justifié par les besoins spécifiques du service, exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 juin 1985, De Santis/Cour de comptes, 146/84, point 9 ; arrêt Wasmeier/Commission, précité, points 52 à 54).

108    Or, le Tribunal constate, d’une part, que dans le courriel du 6 juin 2006, par lequel le requérant a accepté la proposition d’engagement comme fonctionnaire pour un poste classé AST 2, échelon 3, il se limite à annoncer son intention d’introduire une réclamation au titre de l’article 90 du statut parce qu’il considère qu’il a été rétrogradé, mais ne demande pas à bénéficier de l’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004. D’autre part, le requérant n’a pas fait valoir non plus, par la suite, que, dans le cas d’espèce, les besoins du service dans lequel il allait être affecté exigeaient le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié tel que lui. L’existence de circonstances exceptionnelles en l’espèce n’ayant pas été établie, ni même alléguée, il ne saurait être reproché à l’AIPN d’avoir manqué à son devoir de sollicitude.

109    Il convient donc de rejeter également les griefs ressortant à la cinquième branche du moyen unique du recours, tirés de la violation du principe de la confiance légitime et de celui de bonne et saine administration, ainsi que de la violation du devoir de sollicitude comme étant manifestement non fondés.

110    Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans sa totalité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

111    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

112    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

113    En l’espèce, le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours de M. Prieto est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.