Language of document : ECLI:EU:C:2019:1111

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 décembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Droit de communication au public – Mise à disposition – Article 4 – Droit de distribution – Épuisement – Livres électroniques – Marché virtuel de livres électroniques “d’occasion” »

Dans l’affaire C‑263/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 28 mars 2018, parvenue à la Cour le 16 avril 2018, dans la procédure

Nederlands Uitgeversverbond,

Groep Algemene Uitgevers

contre

Tom Kabinet Internet BV,

Tom Kabinet Holding BV,

Tom Kabinet Uitgeverij BV,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, P. G. Xuereb, Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, C. Lycourgos et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2019,

considérant les observations présentées :

–        pour Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, par Mes C. A. Alberdingk Thijm, C. F. M. de Vries et S. C. van Velze, advocaten,

–        pour Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV et Tom Kabinet Uitgeverij BV, par Mes T. C. J. A. van Engelen et G. C. Leander, advocaten,

–        pour le gouvernement belge, par MM. J.-C. Halleux et M. Jacobs, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement danois, par Mmes P. Ngo et M. S. Wolff ainsi que par M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Hellmann, U. Bartl, J. Möller et T. Henze, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par MM. A. Rubio González et M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. De Luca, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et T. Rendas, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon et Mme Z. Lavery, en qualité d’agents, assistés de M. N. Saunders, QC,

–        pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda ainsi que par MM. A. Nijenhuis et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nederlands Uitgeversverbond (ci-après « NUV ») et Groep Algemene Uitgevers (ci-après « GAU ») à Tom Kabinet Internet BV (ci-après « Tom Kabinet »), Tom Kabinet Holding BV et Tom Kabinet Uitgeverij BV au sujet de la fourniture d’un service en ligne consistant en un marché virtuel de livres électroniques « d’occasion ».

 Le cadre juridique

 Le droit international

3        L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le « TDA »), qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6), et est entré en vigueur, en ce qui concerne l’Union européenne, le 14 mars 2010 (JO 2010, L 32, p. 1).

4        L’article 6 du TDA, intitulé « Droit de distribution », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété. »

5        L’article 8 de ce traité, intitulé « Droit de communication au public », prévoit :

« Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée. »

6        Des déclarations communes concernant le TDA (ci-après les « déclarations communes ») ont été adoptées par la conférence diplomatique le 20 décembre 1996.

7        Les déclarations communes concernant les articles 6 et 7 dudit traité sont libellées comme suit :

« Aux fins de ces articles, les expressions “exemplaires” et “original et exemplaires”, dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles. »

 Le droit de lUnion

 La directive 2001/29

8        Les considérants 2, 4, 5, 9, 10, 15, 23 à 25, 28 et 29 de la directive 2001/29 énoncent :

« (2)      Le Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994 a souligné la nécessité de créer un cadre juridique général et souple au niveau de la Communauté pour favoriser le développement de la société de l’information en Europe. Cela suppose notamment l’existence d’un marché intérieur pour les nouveaux produits et services. D’importants actes législatifs communautaires visant à instaurer un tel cadre réglementaire ont déjà été adoptés ou sont en voie de l’être. Le droit d’auteur et les droits voisins jouent un rôle important dans ce contexte, car ils protègent et stimulent la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits et services, ainsi que la création et l’exploitation de leur contenu créatif.

[...]

(4)      Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois.

(5)      L’évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d’exploitation. Si la protection de la propriété intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des réalités économiques telles que l’apparition de nouvelles formes d’exploitation.

[...]

(9)      Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10)      Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(15)      La Conférence diplomatique qui s’est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l’adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui portent respectivement sur la protection des auteurs et sur celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. [...] La présente directive vise aussi à mettre en œuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales.

[...]

(23)      La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.

(24)      Le droit de mettre à la disposition du public des objets protégés qui est visé à l’article 3, paragraphe 2, doit s’entendre comme couvrant tous les actes de mise à la disposition du public qui n’est pas présent à l’endroit où l’acte de mise à disposition a son origine et comme ne couvrant aucun autre acte.

(25)      L’insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau de protection des actes de transmission à la demande, au moyen de réseaux, d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’objets relevant des droits voisins doit être supprimée par la mise en place d’une protection harmonisée au niveau communautaire. Il doit être clair que tous les titulaires de droits reconnus par la présente directive ont le droit exclusif de mettre à la disposition du public des œuvres protégées par le droit d’auteur ou tout autre objet protégé par voie de transmissions interactives à la demande. Ces transmissions sont caractérisées par le fait que chacun peut y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[...]

(28)      La protection du droit d’auteur en application de la présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans la Communauté de l’original d’une œuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté. Ce droit ne doit pas être épuisé par la vente de l’original ou de copies de celui-ci hors de la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement. Les droits de location et de prêt des auteurs ont été établis par la directive 92/100/CEE [du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 1992, L 346, p. 61)]. Le droit de distribution prévu par la présente directive n’affecte pas les dispositions en matière de droits de location et de prêt figurant au chapitre I de ladite directive.

(29)      La question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne. Cette considération vaut également pour la copie physique d’une œuvre ou d’un autre objet réalisée par l’utilisateur d’un tel service avec le consentement du titulaire du droit. Il en va par conséquent de même pour la location et le prêt de l’original de l’œuvre ou de copies de celle-ci, qui sont par nature des services. Contrairement aux CD-ROM ou aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne constitue en fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d’auteur ou le droit voisin en dispose ainsi. »

9        L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)      pour les auteurs, de leurs œuvres ;

[...] »

10      L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1.      Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[...]

3.      Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »

11      L’article 4 de ladite directive, intitulé « Droit de distribution », se lit comme suit :

« 1.      Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles‑ci.

2.      Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. »

12      L’article 5 de la directive 2001/29, intitulé « Exceptions et limitations », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre :

a)      une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

b)      une utilisation licite

d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l’article 2. »

 La directive 2009/24/CE

13      L’article 4 de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO 2009, L 111, p. 16), intitulé « Actes soumis à restrictions », dispose :

« 1.      Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l’article 2 comportent le droit de faire ou d’autoriser :

[...]

c)      toute forme de distribution, y compris la location, au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur.

2.      La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté, à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci. »

 Le droit néerlandais

14      L’article 1er de l’Auteurswet (loi sur le droit d’auteur), du 23 septembre 1912, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur le droit d’auteur »), dispose :

« Le droit d’auteur est le droit exclusif qu’a l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique ou ses ayants droit de communiquer cette œuvre et de la reproduire, sous réserve des restrictions prévues par la loi. »

15      L’article 12, paragraphe 1, de la loi sur le droit d’auteur prévoit :

« Par communication au public d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, on entend :

1°.      la communication au public d’une copie de l’ensemble ou d’une partie de l’œuvre ;

[...] »

16      L’article 12b de cette loi se lit comme suit :

« Si un exemplaire d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique a été mis en circulation par transfert de propriété pour la première fois dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par son auteur ou son ayant droit ou avec leur consentement, la mise en circulation dudit exemplaire d’une autre façon, à l’exception de la location ou du prêt, ne constitue pas une violation du droit d’auteur. »

17      L’article 13 de ladite loi dispose :

« Par reproduction d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, on entend la traduction, la composition musicale, l’enregistrement cinématographique ou l’adaptation théâtrale et, de manière générale, chaque adaptation ou reproduction, totale ou partielle, sous une forme modifiée, qui ne doit pas être considérée comme une œuvre originale. »

18      L’article 13a de la même loi énonce :

« Ne sont pas des actes de reproduction d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre

a)      une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou

b)      son utilisation licite

et qui ne possède pas de valeur économique autonome. »

19      L’article 16b, paragraphe 1, de la loi sur le droit d’auteur prévoit :

« N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, la reproduction qui se limite à quelques exemplaires et qui sert exclusivement à la pratique, à l’étude ou à l’usage de la personne physique qui procède à la reproduction en l’absence de toute considération commerciale, qu’elle soit directe ou indirecte, ou qui ordonne la reproduction pour ses propres besoins uniquement. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

20      NUV et GAU, associations ayant pour objet la défense des intérêts des éditeurs néerlandais, ont été mandatées par plusieurs éditeurs afin d’assurer la protection et le respect des droits d’auteur qui leur ont été octroyés par des titulaires de ces droits par l’intermédiaire de licences exclusives.

21      Tom Kabinet Holding est l’actionnaire unique de Tom Kabinet Uitgeverij, société éditrice de livres, de livres électroniques et de bases de données, ainsi que de Tom Kabinet. Cette dernière société gère un site Internet sur lequel elle a, le 24 juin 2014, ouvert un service en ligne consistant en un marché virtuel de livres électroniques « d’occasion ».

22      Le 1er juillet 2014, NUV et GAU ont, sur le fondement de la loi sur le droit d’auteur, introduit un recours à l’encontre de Tom Kabinet, Tom Kabinet Holding et Tom Kabinet Uitgeverij devant le juge des référés du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), visant ce service en ligne. Le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a rejeté leur demande dès lors que, selon ce dernier, l’existence d’une violation du droit d’auteur n’était, à première vue, pas suffisamment vraisemblable.

23      NUV et GAU ont interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), lequel a, par arrêt du 20 janvier 2015, confirmé ledit jugement, tout en interdisant à Tom Kabinet d’offrir un service en ligne permettant la vente de livres électroniques téléchargés illégalement. Aucun pourvoi en cassation n’a été formé contre cet arrêt.

24      À compter du 8 juin 2015, Tom Kabinet a modifié les prestations offertes jusqu’alors et les a remplacées par le « Toms Leesclub » (club de lecture de Tom, ci-après le « club de lecture »), au sein duquel Tom Kabinet est un commerçant de livres électroniques. Le club de lecture propose à ses membres, moyennant le paiement d’une somme d’argent, des livres électroniques « d’occasion » qui ont été soit achetés par Tom Kabinet, soit donnés à titre gratuit à cette dernière par les membres de ce club. Dans cette dernière hypothèse, lesdits membres doivent fournir le lien de téléchargement du livre en cause et déclarer qu’ils n’ont pas conservé de copie de ce livre. Tom Kabinet télécharge ensuite le livre électronique à partir du site Internet du marchand et appose sur celui-ci son propre filigrane numérique, ce qui permettrait de confirmer qu’il s’agit d’un exemplaire acquis légalement.

25      Initialement, les livres électroniques disponibles par l’intermédiaire du club de lecture pouvaient être achetés au prix fixe de 1,75 euro par livre électronique. Après paiement, le membre pouvait télécharger le livre électronique à partir du site Internet de Tom Kabinet et le revendre ultérieurement à ce dernier. L’affiliation au club de lecture était subordonnée au paiement par le membre d’une cotisation mensuelle de 3,99 euros. Tout livre électronique fourni à titre gratuit par un membre lui permettait de bénéficier d’une remise de 0,99 euros sur la cotisation relative au mois suivant.

26      Depuis le 18 novembre 2015, l’adhésion au club de lecture ne requiert plus le paiement d’une cotisation mensuelle. D’une part, le prix de chaque livre électronique est désormais fixé à 2 euros. D’autre part, les membres du club de lecture ont également besoin de « crédits » pour pouvoir faire l’acquisition d’un livre électronique dans le cadre du club de lecture, ces crédits pouvant être obtenus en fournissant à celui-ci, à titre onéreux ou à titre gratuit, un livre électronique. De tels crédits peuvent aussi être achetés lors de la commande.

27      NUV et GAU ont saisi le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) d’une requête visant à faire interdiction à Tom Kabinet, Tom Kabinet Holding et Tom Kabinet Uitgeverij, sous astreinte, de porter atteinte aux droits d’auteur de leurs affiliés par la mise à disposition ou la reproduction de livres électroniques. En particulier, elles estiment que Tom Kabinet effectue, dans le cadre du club de lecture, une communication au public non autorisée de livres électroniques.

28      Dans un jugement interlocutoire du 12 juillet 2017, la juridiction de renvoi a considéré que les livres électroniques en cause doivent être qualifiés d’œuvres, au sens de la directive 2001/29, et que l’offre de Tom Kabinet, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ne constitue pas une communication au public de ces œuvres, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.

29      La juridiction de renvoi relève toutefois que les réponses aux questions de savoir si la mise à disposition à distance par téléchargement, moyennant paiement, d’un livre électronique pour une utilisation à durée illimitée est susceptible de constituer un acte de distribution, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, et si le droit de distribution peut, partant, être épuisé, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ne s’imposent pas de manière évidente. Elle se demande également si le titulaire du droit d’auteur peut, en cas de revente d’un livre électronique, s’opposer, sur le fondement de l’article 2 de ladite directive, aux actes de reproduction nécessaires à une transmission légitime entre acquéreurs ultérieurs de l’exemplaire sur lequel le droit de distribution est, le cas échéant, épuisé. La réponse à donner à cette question ne découlerait pas non plus de la jurisprudence de la Cour.

30      C’est dans ces conditions que le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, de la directive [2001/29] en ce sens que l’expression “toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci” au sens de cette disposition comprend également la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité, de livres électroniques (à savoir des copies sous format numérique de livres protégés par le droit d’auteur) moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur de recevoir une rémunération qui correspond à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, le droit de distribution dans l’Union relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive [2001/29] est-il épuisé lorsque la première vente ou tout autre premier transfert de cet objet, c’est-à-dire la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité, de livres électroniques (à savoir des copies sous format numérique de livres protégés par le droit d’auteur) moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur de recevoir une rémunération qui correspond à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, est effectué dans l’Union par le titulaire du droit ou avec son consentement ?

3)      Convient-il d’interpréter l’article 2 de la directive [2001/29] en ce sens qu’un transfert entre acquéreurs ultérieurs d’un exemplaire acquis légitimement, sur lequel le droit de distribution a été épuisé, comporte l’autorisation d’effectuer les actes de reproduction visés à cet article, dans la mesure où ces actes de reproduction sont nécessaires pour assurer un usage légitime dudit exemplaire et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à cet égard ?

4)      Convient-il d’interpréter l’article 5 de la directive [2001/29] en ce sens que le titulaire du droit d’auteur ne peut plus s’opposer aux actes de reproduction nécessaires au transfert entre acquéreurs ultérieurs de l’exemplaire acquis légitimement sur lequel le droit de distribution a été épuisé et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à cet égard ? »

 Sur les questions préjudicielles

  Sur la première question

31      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En effet, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 33 et jurisprudence citée).

32      À ces fins, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments dudit droit qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal (arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 34 et jurisprudence citée).

33      En l’occurrence, bien que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si l’expression « toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original [des] œuvres [des auteurs] ou de copies de celles-ci », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, couvre « la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité, de livres électroniques [...] moyennant le paiement d’un prix », il ressort des motifs de la décision de renvoi que la question se pose de savoir, dans le cadre du litige pendant devant ladite juridiction, si la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique constitue un acte de distribution, au sens de cet article 4, paragraphe 1, ou si une telle fourniture relève de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. L’enjeu de cette question dans le litige au principal réside dans le point de savoir si une telle fourniture est soumise à la règle d’épuisement du droit de distribution prévue à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive ou, au contraire, échappe à une telle règle, ainsi que cela est expressément prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la même directive s’agissant du droit de communication au public.

34      Eu égard à ces considérations, il y a lieu de reformuler la première question posée en ce sens que, par celle-ci, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique relève de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, ou de celle de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive.

35      Ainsi qu’il découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, les auteurs bénéficient du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

36      Quant à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, celui-ci prévoit que les auteurs disposent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci, un tel droit étant, en application de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, épuisé en cas de première vente ou de premier autre transfert de propriété dans l’Union de l’original de l’œuvre ou de sa copie par le titulaire du droit ou avec son consentement.

37      Ni ces dispositions ni aucune autre disposition de la directive 2001/29 ne permettent, au regard de leur seul libellé, de déterminer si la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique constitue une communication au public, en particulier une mise à la disposition du public d’une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, ou un acte de distribution, au sens de cette directive.

38      Selon une jurisprudence constante, lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte, des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie et, le cas échéant, de sa genèse (voir, en ce sens, arrêts du 20 décembre 2017, Acacia et D’Amato, C‑397/16 et C‑435/16, EU:C:2017:992, point 31, ainsi que du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 47 et jurisprudence citée). Les textes de droit de l’Union doivent par ailleurs être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union (arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, point 35 ; du 13 mai 2015, Dimensione Direct Sales et Labianca, C‑516/13, EU:C:2015:315, point 23, ainsi que du 19 décembre 2018, Syed, C‑572/17, EU:C:2018:1033, point 20 et jurisprudence citée).

39      En premier lieu, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il résulte du considérant 15 de la directive 2001/29, cette directive vise notamment à mettre en œuvre certaines des obligations qui incombent à l’Union en vertu du TDA. Il s’ensuit que les notions de « communication au public » et de « distribution au public », visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, doivent, dans la mesure du possible, être interprétées en conformité avec les définitions figurant, respectivement, à l’article 8 et à l’article 6, paragraphe 1, du TDA (voir, en ce sens, arrêts du 17 avril 2008, Peek & Cloppenburg, C‑456/06, EU:C:2008:232, point 31, ainsi que du 19 décembre 2018, Syed, C‑572/17, EU:C:2018:1033, point 21 et jurisprudence citée).

40      À cet égard, l’article 6, paragraphe 1, du TDA définit le droit de distribution comme le droit exclusif des auteurs d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété. Or, il ressort des termes mêmes des déclarations communes concernant les articles 6 et 7 du TDA que « les expressions “exemplaires” et “original et exemplaires”, dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles », de sorte que ledit article 6, paragraphe 1, ne saurait couvrir la distribution d’œuvres immatérielles telles que des livres électroniques.

41      L’exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, du 10 décembre 1997 [COM(97) 628 final, ci-après la « proposition de directive »], à l’origine de la directive 2001/29, s’inscrit dans le prolongement de ce constat. Il y est en effet relevé que les termes « y compris la mise à disposition du public [des] œuvres [des auteurs] de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée », qui figurent à l’article 8 du TDA et qui ont été repris en substance à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, reflètent la proposition qui avait été faite sur ce point par la Communauté européenne et ses États membres au cours des négociations, et concernent les « activités interactives ».

42      En deuxième lieu, dans ce même exposé des motifs de la proposition de directive, la Commission européenne a également souligné que cette proposition « représent[ait] une occasion d’harmoniser de manière cohérente la distribution électronique et la distribution matérielle de contenus protégés et de les distinguer clairement l’une de l’autre ».

43      Dans ce contexte, la Commission a relevé que la transmission interactive à la demande constituait une nouvelle forme d’exploitation de la propriété intellectuelle, au sujet de laquelle les États membres étaient d’avis qu’elle devait être couverte par le droit de contrôler la communication au public, tout en précisant qu’il était communément admis que le droit de distribution, qui s’applique exclusivement à la distribution de copies physiques, ne couvre pas une telle transmission.

44      Toujours dans ledit exposé, la Commission a ajouté que l’expression « communication au public » d’une œuvre couvre les actes de transmission interactive à la demande, confirmant ainsi que le droit de communication au public est également pertinent lorsque plusieurs personnes non liées, membres du public, sont susceptibles d’avoir individuellement accès, de lieux différents et à des moments différents, à une œuvre qui est accessible au public sur un site Internet, tout en précisant que ce droit couvre toute communication « autre que la distribution de copies physiques », les copies matérielles qui peuvent être mises en circulation en tant qu’objets tangibles relevant pour leur part du droit de distribution.

45      Il ressort ainsi de ce même exposé des motifs que l’intention à la base de la proposition de directive était de faire en sorte que toute communication au public d’une œuvre, autre que la distribution de copies physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.

46      En troisième lieu, il convient de relever que cette interprétation est corroborée par l’objectif de cette directive, tel qu’il est énoncé dans le préambule de celle-ci, ainsi que par le contexte dans lequel s’inscrivent l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

47      En effet, il ressort des considérants 2 et 5 de la directive 2001/29 que celle-ci vise à créer un cadre général et souple au niveau de l’Union pour favoriser le développement de la société de l’information et à adapter et à compléter les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins pour tenir compte de l’évolution technologique, qui a fait apparaître de nouvelles formes d’exploitation des œuvres protégées (arrêt du 24 novembre 2011, Circul Globus Bucureşti, C‑283/10, EU:C:2011:772, point 38).

48      En outre, il résulte des considérants 4, 9 et 10 de ladite directive que celle-ci a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14, EU:C:2015:764, point 14 et jurisprudence citée).

49      Afin d’atteindre cet objectif, la notion de « communication au public » doit, ainsi que le souligne le considérant 23 de la directive 2001/29, s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication et, ainsi, toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, point 36, ainsi que du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76, point 17 et jurisprudence citée).

50      Le considérant 25 de cette directive ajoute que les titulaires des droits reconnus par celle-ci ont le droit exclusif de mettre leurs œuvres à la disposition du public par voie de transmissions interactives à la demande, de telles transmissions étant caractérisées par le fait que chacun peut y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

51      Par ailleurs, les considérants 28 et 29 de la directive 2001/29, relatifs au droit de distribution, énoncent, respectivement, que ce droit inclut le droit exclusif de contrôler « la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel » et que la question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne, étant précisé que, contrairement aux CD-ROM ou aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne constitue en fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d’auteur ou le droit voisin en dispose ainsi.

52      En quatrième lieu, une interprétation du droit de distribution, visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, en ce sens que ce droit s’applique uniquement à la distribution d’œuvres incorporées à un support matériel découle également de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, tel qu’interprété par la Cour, relatif à l’épuisement de ce droit, cette dernière ayant en effet jugé que le législateur de l’Union, en utilisant, au considérant 28 de ladite directive, les termes « bien matériel » et « cet objet », voulait donner aux auteurs le contrôle de la première mise sur le marché de l’Union de chaque objet tangible qui incorpore leur création intellectuelle (arrêt du 22 janvier 2015, Art & Allposters International, C‑419/13, EU:C:2015:27, point 37).

53      Certes, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, la Cour a jugé, s’agissant de l’épuisement du droit de distribution des copies de programmes d’ordinateur, visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, qu’il ne ressort pas de cette disposition que cet épuisement soit limité aux copies de programmes d’ordinateur se trouvant sur un support matériel, mais qu’il convient, au contraire, de considérer que ladite disposition, en se référant sans autre précision à la « vente d’une copie d’un programme d’ordinateur », ne fait aucune distinction en fonction de la forme matérielle ou immatérielle de la copie en cause (arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft, C‑128/11, EU:C:2012:407, point 55).

54      Toutefois, ainsi que le relève à juste titre la juridiction de renvoi et que M. l’avocat général l’a souligné au point 67 de ses conclusions, un livre électronique ne constitue pas un programme d’ordinateur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions spécifiques de la directive 2009/24.

55      À cet égard, d’une part, comme la Cour l’a expressément indiqué aux points 51 et 56 de l’arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft (C‑128/11, EU:C:2012:407), la directive 2009/24, qui concerne spécifiquement la protection des programmes d’ordinateur, constitue une lex specialis par rapport à la directive 2001/29. Or, les dispositions pertinentes de la directive 2009/24 font clairement apparaître la volonté du législateur de l’Union d’assimiler, aux fins de la protection prévue par ladite directive, les copies matérielles et immatérielles de tels programmes d’ordinateurs, de telle sorte que l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 concerne l’ensemble de ces copies (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft, C‑128/11, EU:C:2012:407, points 58 et 59).

56      Une telle assimilation des copies matérielles et immatérielles d’œuvres protégées aux fins des dispositions pertinentes de la directive 2001/29 n’a, en revanche, pas été souhaitée par le législateur de l’Union lors de l’adoption de cette directive. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 42 du présent arrêt, il ressort des travaux préparatoires de celle-ci qu’une distinction claire a été voulue entre la distribution électronique et la distribution matérielle de contenus protégés.

57      D’autre part, la Cour a relevé, au point 61 de l’arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft (C‑128/11, EU:C:2012:407), que, d’un point de vue économique, la vente d’un programme d’ordinateur sur un support matériel et la vente d’un programme d’ordinateur par téléchargement au moyen d’Internet sont similaires, le mode de transmission en ligne étant l’équivalent fonctionnel de la remise d’un support matériel, de sorte que l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 à la lumière du principe d’égalité de traitement justifie que ces deux modes de transmission soient traités de manière comparable.

58      Il ne saurait toutefois être considéré que la fourniture d’un livre sur un support matériel et la fourniture d’un livre électronique sont équivalentes d’un point de vue économique et fonctionnel. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 89 de ses conclusions, les copies numériques dématérialisées, à l’inverse des livres sur un support matériel, ne se détériorent pas avec l’usage, de sorte que les copies d’occasion constituent des substituts parfaits des copies neuves. En outre, les échanges de telles copies ne nécessitent ni effort ni coût additionnels, de sorte qu’un marché parallèle de l’occasion risquerait d’affecter l’intérêt des titulaires à obtenir une rémunération appropriée pour leurs œuvres de manière beaucoup plus significative que le marché d’occasion d’objets tangibles, en méconnaissance de l’objectif rappelé au point 48 du présent arrêt.

59      Même dans l’hypothèse où un livre électronique devrait être considéré comme un matériel complexe (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, Nintendo e.a., C‑355/12, EU:C:2014:25, point 23), comprenant tant une œuvre protégée qu’un programme d’ordinateur pouvant bénéficier de la protection de la directive 2009/24, il y aurait lieu de considérer qu’un tel programme ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’œuvre contenue dans un tel livre. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 67 de ses conclusions, un livre électronique est protégé en raison de son contenu, qui doit donc être considéré comme l’élément essentiel de celui-ci, de sorte que la circonstance qu’un programme d’ordinateur peut faire partie d’un livre électronique afin d’en permettre la lecture ne saurait entraîner l’application de telles dispositions spécifiques.

60      La juridiction de renvoi expose encore que la fourniture d’un livre électronique, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ne satisfait pas aux conditions posées par la Cour pour être qualifiée de communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. En particulier, ladite juridiction relève, d’une part, que, en l’absence de communication du contenu même de l’œuvre protégée dans l’offre de vente du livre électronique sur la plateforme du club de lecture, il ne saurait être question d’un acte de communication. D’autre part, l’existence d’un public ferait défaut, le livre électronique étant uniquement mis à la disposition d’un seul membre du club de lecture.

61      À cet égard, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public (arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 24 et jurisprudence citée).

62      S’agissant, en premier lieu, du point de savoir si la fourniture d’un livre électronique, telle que celle en cause au principal, constitue un acte de communication, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, il y a lieu de relever, ainsi qu’il a été rappelé au point 49 du présent arrêt, que la notion de « communication au public », au sens de cette dernière disposition, couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil.

63      En outre, s’agissant de la notion de « mise à la disposition du public », au sens de la même disposition, qui fait partie de celle, plus large, de « communication au public », la Cour a jugé que, pour être qualifié d’acte de mise à la disposition du public, un acte doit remplir cumulativement les deux conditions énoncées à cette disposition, à savoir permettre au public concerné d’accéder à l’objet protégé en cause tant de l’endroit qu’au moment que chacun choisit individuellement (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, C More Entertainment, C‑279/13, EU:C:2015:199, points 24 et 25), sans qu’il soit déterminant que les personnes qui composent ce public utilisent ou non cette possibilité (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 31 et jurisprudence citée).

64      Pour ce qui concerne, spécifiquement, la mise à la disposition du public d’une œuvre ou d’un objet protégé de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de directive que « l’acte déterminant est celui qui consiste à mettre l’œuvre à la disposition du public, et donc à l’offrir sur un site accessible au public, acte qui précède le stade de la transmission réelle à la demande » et qu’« [i]l est sans importance qu’une personne ait ou non effectivement extrait cette œuvre ».

65      En l’occurrence, il est constant que Tom Kabinet met les œuvres concernées à la disposition de toute personne qui s’enregistre sur le site Internet du club de lecture, cette personne pouvant y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit individuellement, de telle sorte que la fourniture d’un tel service doit être considérée comme étant la communication d’une œuvre, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, sans qu’il soit nécessaire que ladite personne utilise cette possibilité en extrayant effectivement le livre électronique à partir de ce site Internet.

66      En second lieu, pour relever de la notion de « communication au public », au sens de cette disposition, les œuvres protégées doivent effectivement être communiquées à un public (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 40 et jurisprudence citée), ladite communication visant un nombre indéterminé de destinataires potentiels (arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, point 37 et jurisprudence citée).

67      Or, il ressort également de l’exposé des motifs de la proposition de directive, d’une part, ainsi qu’il a été rappelé au point 44 du présent arrêt, que le droit de communication au public est également pertinent lorsque plusieurs personnes non liées, membres du public, sont susceptibles d’avoir individuellement accès, de lieux différents et à des moments différents, à une œuvre qui est accessible au public sur un site Internet et, d’autre part, que le public se compose de ses membres pris individuellement.

68      À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser, d’une part, que la notion de « public » comporte un certain seuil de minimis, ce qui exclut de cette notion un nombre de personnes concernées trop faible, et, d’autre part, qu’il convient de prendre en considération les effets cumulatifs qui résultent de la mise à la disposition d’une œuvre protégée, par téléchargement, auprès des destinataires potentiels. Il y a donc lieu de tenir compte, notamment, du nombre de personnes pouvant avoir accès à la même œuvre parallèlement, mais également du nombre d’entre elles qui peuvent avoir successivement accès à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 41 et jurisprudence citée).

69      Or, en l’occurrence, eu égard à la circonstance, soulignée au point 65 du présent arrêt, que toute personne intéressée peut devenir membre du club de lecture, ainsi qu’à l’absence de mesure technique, dans le cadre de la plateforme de ce club, permettant de garantir qu’une seule copie d’une œuvre peut être téléchargée pendant la période au cours de laquelle l’utilisateur d’une œuvre a effectivement accès à celle-ci et que, après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken, C‑174/15, EU:C:2016:856), il y a lieu de considérer que le nombre de personnes pouvant avoir accès, parallèlement ou successivement, à la même œuvre au moyen de cette plateforme est important. Partant, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents, l’œuvre en cause doit être regardée comme étant communiquée à un public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

70      Enfin, la Cour a jugé que, pour être qualifiée de communication au public, une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public (arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 28 et jurisprudence citée).

71      En l’occurrence, dès lors que la mise à disposition d’un livre électronique est en général, ainsi que l’ont relevé NUV et GAU, accompagnée d’une licence d’utilisation autorisant seulement la lecture, par l’utilisateur ayant téléchargé le livre électronique concerné, de celui‑ci à partir de son propre équipement, il y a lieu de considérer qu’une communication telle que celle effectuée par Tom Kabinet est faite à un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur et, partant, à un public nouveau, au sens de la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt.

72      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la fourniture au public par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique relève de la notion de « communication au public » et, plus particulièrement, de celle de « mise à disposition du public [des] œuvres [des auteurs] de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

 Sur les deuxième à quatrième questions

73      Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième à quatrième questions.

 Sur les dépens

74      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

La fourniture au public par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique relève de la notion de « communication au public » et, plus particulièrement, de celle de « mise à disposition du public [des] œuvres [des auteurs] de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.