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Pourvoi formé le 7 août 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 28 mai 2020 dans l’affaire T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd contre Commission européenne

(Affaire C-376/20 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : G. Conte, C. Urraca Caviedes, J. Szczodrowski, M. Farley, agents)

Autres parties à la procédure : CK Telecoms UK Investments Ltd, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, EE Ltd

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 28 mai 2020 dans l’affaire T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd/Commission ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen ;

condamner la partie requérante en première instance aux dépens afférents au présent pourvoi ; et

réserver les dépens de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen : l’arrêt applique, pour établir l’existence d’une ESCE, une exigence de preuve (« probabilité sérieuse ») plus stricte que le critère énoncé dans la jurisprudence et dans le règlement sur les concentrations 1 , qui impose à la Commission de déterminer l’évolution « dont la probabilité est la plus forte ».

Deuxième moyen : en exigeant que, pour conclure à une ESCE, la Commission démontre qu’une concentration confère à l’entité issue de la concentration le pouvoir de déterminer, par elle-même, les paramètres de concurrence, le Tribunal applique un critère juridique qui n’est pas étayé par le règlement sur les concentrations et va à l’encontre de l’objectif même de la réforme de 2004. En outre, le Tribunal a commis une erreur de droit en fixant un critère double pour établir une ESCE sur la base d’effets non coordonnés.

Troisième moyen : en exigeant qu’un « important moteur de la concurrence » (IMC) se démarque de ses concurrents du point de vue de son incidence sur la concurrence, et que les parties à la concentration soient des « concurrents particulièrement proches », le Tribunal outrepasse les limites de son contrôle juridictionnel, méconnaît la valeur des lignes directrices et dénature le contenu de la décision attaquée 2 ou, à titre subsidiaire, viole le principe du contrôle juridictionnel, ne motive pas dûment sa décision et enfreint l’article 2 du règlement sur les concentrations.

Quatrième moyen : en considérant que l’augmentation de prix prévue n’était pas significative et en déclarant que la Commission aurait dû prendre en considération des « gains d’efficacité standard », le Tribunal s’écarte du règlement sur les concentrations, outrepasse les limites de son contrôle juridictionnel, ne motive pas dûment sa décision, et dénature les éléments de preuve.

Cinquième moyen : en limitant le contrôle à certaines des constatations de la décision et en examinant celles-ci de manière isolée, sans tenir compte des éléments de preuve dans leur ensemble, le Tribunal dénature la décision, outrepasse les limites de son contrôle juridictionnel, enfreint les règles applicables en matière de preuve, applique erronément le critère juridique et ne motive pas dûment sa décision.

Sixième moyen : le Tribunal dénature la décision en considérant que la Commission n’a pas examiné la dégradation de la qualité du réseau de l’entité issue de la concentration dans le cadre de la deuxième théorie du préjudice. Le Tribunal manque également à son obligation de motivation lorsqu’il conclut que la Commission a commis une erreur de droit en qualifiant d’effet non coordonné l’incidence d’une transparence renforcée sur l’investissement global dans les réseaux.

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1     Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement sur les concentrations) (JO 2004, L 24, p. 1).

2     Décision C (2016) 2796 final de la Commission européenne du 11 mai 2016, déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur (affaire COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK /Telefónica UK) (JO 2016, C 357, p. 15).