Language of document : ECLI:EU:F:2011:62

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

24 mai 2011 (*)

«Fonction publique – Procédure de référé – Jonction»

Dans l’affaire F‑5/11 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Peter Mariën, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Kaboul (Afghanistan), représenté par Mes B. Theeuwes et F. Pons, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

et dans l’affaire F‑15/11 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Peter Mariën, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Kaboul (Afghanistan), représenté par Mes B. Theeuwes et F. Pons, avocats,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par Mme H. Cameron et M. G.‑J. van Hegelsom, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 janvier 2011 par courrier électronique (l’original ayant été déposé le 31 janvier suivant), dirigée contre la Commission européenne, enregistrée sous la référence F‑5/11 R, M. Mariën demande, notamment, la suspension de la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le chef de la délégation de l’Union européenne à Kaboul (Afghanistan) lui a demandé de déménager de l’hôtel dans lequel il logeait à titre provisoire pour s’installer dans le complexe sécurisé récemment construit pour le personnel de la délégation.

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 février 2011 par courrier électronique (l’original ayant été déposé le 24 février suivant), dirigée contre le service européen pour l’action extérieure (SEAE), enregistrée sous la référence F‑15/11 R, M. Mariën présente les mêmes demandes que celles présentées dans la requête en référé enregistrée sous la référence F‑5/11 R.

3        Par courriers du 14 avril 2011, le président du Tribunal a invité les parties à formuler d’éventuelles observations sur la jonction des affaires F‑5/11 R et F‑15/11 R aux fins de l’ordonnance en référé.

4        Par courrier du 29 avril 2011, le requérant a indiqué au président du Tribunal qu’il ne s’opposait pas à la jonction des affaires enregistrées sous les références F‑5/11 R et F‑15/11 R. En revanche, la Commission, par courrier du 29 avril 2011, a marqué son opposition à une telle jonction, au motif que le recours au principal serait manifestement irrecevable, dans la mesure où il aurait dû être dirigé non pas contre elle mais contre le SEAE. Le SEAE n’a pas formulé d’observations sur la jonction envisagée par le président du Tribunal.

5        Au vu de la connexité entre les affaires enregistrées sous les références F‑5/11 R et F‑15/11 R, il y a lieu de joindre celles-ci aux fins de l’ordonnance en référé, sur le fondement de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

Les affaires F‑5/11 R, Mariën/Commission, et F‑15/11 R, Mariën/SEAE, sont jointes aux fins de l’ordonnance en référé.

Fait à Luxembourg, le 24 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure: l’anglais.